La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2021 | FRANCE | N°20BX04040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 25 juin 2021, 20BX04040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... H... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, d'autre part, la décision du 19 juin 2020 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté la demande

d'autorisation de travail présentée par la société DS Menuiseries à son bénéfice...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... H... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, d'autre part, la décision du 19 juin 2020 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société DS Menuiseries à son bénéfice.

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2003042, 2003418 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de M. H....

Par un jugement n° 2003043 de la même date, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX04040 le 12 décembre 2020, et un mémoire présenté le 27 avril 2021, M. H..., représenté par Me I..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2020 le concernant en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale dès lors qu'il entre dans les catégories permettant de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;

- elle est illégale en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'interdiction de retour pour une durée d'un an :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il a délivré le 6 avril 2021, à titre exceptionnel, à M. H... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ;

- les moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés.

M. H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2021.

Par une lettre du 10 mai 2021, la cour a informé les parties à l'instance, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de M. H... dès lors que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Dordogne a délivré le 6 avril 2021 au requérant un titre de séjour qui l'autorise à travailler, de sorte qu'il a obtenu satisfaction et que sa requête a perdu son objet.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX04055 le 12 décembre 2020, et un mémoire présenté le 27 avril 2021, Mme C..., représentée par Me I..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2020 la concernant ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale dès lors qu'elle entre dans les catégories permettant de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;

- elle est illégale en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'interdiction de retour pour une durée d'un an :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F... E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. H..., ressortissant albanais né en 1986, est entré sur le territoire français le 8 décembre 2015. Sa compagne, Mme C..., née en 1992, l'y a rejoint le 11 mai 2017. Ils ont fait l'objet par arrêtés des 25 et 26 juillet 2018 d'un premier refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement à laquelle ils ne se sont pas conformés. Le 30 janvier 2020, ils ont sollicité la régularisation de leur situation. La société DS Menuiseries a présenté le même jour une demande d'autorisation de travail pour pouvoir employer M. H... comme poseur en menuiserie. Par une décision du 19 juin 2020, le préfet de la Dordogne a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société DS Menuiseries, puis, par deux arrêtés du 1er juillet 2020, il a refusé de délivrer à M. H... et à Mme C... un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'issue de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la requête enregistrée sous le n° 20BX04040, M. H... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2020 le concernant. Par la requête enregistrée sous le n° 20BX04055, Mme C... relève appel du jugement de la même date par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2020 la concernant. Ces deux requêtes concernent une même situation familiale et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la situation de M. H... :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête présentée par M. H..., le préfet lui a délivré le 6 avril 2021 un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Cette délivrance a implicitement mais nécessairement retiré les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de M. H.... Les conclusions de ce dernier tendant à leur annulation ont dès lors perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour portant la mention " salarié " :

3. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) ".

4. Il ressort des termes même de la décision litigieuse que le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour " salarié " au requérant au motif que ce dernier ne justifiait pas de diplômes ni d'une expérience professionnelle en tant que poseur en menuiserie et que ce métier ne faisait pas partie de la liste des métiers en tension fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers. Cependant et d'une part, M. H... justifie, par les pièces produites au dossier, que la société qui a présenté une demande d'autorisation de travail en vue de l'employer a initialement recherché en vain à recruter en contrat à durée indéterminée à plein temps un poseur de menuiserie en aluminium et PVC, ainsi qu'il ressort notamment d'une lettre du 12 septembre 2019 du directeur de la maison de l'emploi du grand Périgueux dans le ressort duquel se situe le siège social de cette société. Les particulières difficultés de recrutement dans ce secteur en Dordogne sont en outre corroborées par l'enquête menée par les services de Pôle emploi sur les besoins en main d'oeuvre pour l'année 2019. D'autre part, si M. H... se prévaut, sans l'établir suffisamment par la seule production d'un certificat professionnel albanais d'entreprise de fabrication d'emballage léger métallique, d'une expérience professionnelle en menuiserie antérieure à son entrée en France, la société DS Menuiseries qui a pu l'employer initialement par un contrat à durée déterminée en début d'année 2019 atteste de ses compétences et précise que celles-ci la conduisent à proposer à l'intéressé un contrat à durée indéterminée. Ainsi, au regard tant de la situation de l'emploi que de l'adéquation entre les compétences de M. H... et les caractéristiques du poste qui lui est proposé en contrat à durée indéterminée, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus.

Sur la situation de Mme C... :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Par voie de conséquence de l'annulation, par le présent arrêt, du refus de délivrance d'un titre de séjour à M. H..., ce refus est censé n'avoir jamais existé. Au demeurant, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet a délivré à M. H... le 6 avril 2021 un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'intéressé a ensuite été employé par la société DS Menuiseries. Mme C... qui a rejoint en France le 11 mai 2017 son compagnon avec lequel elle vit depuis et avec lequel elle a eu un enfant né le 26 septembre 2018, présente une promesse d'embauche et justifie de sa démarche d'intégration, notamment par l'apprentissage de la langue française et sa participation active à des actions bénévoles. Dans ces conditions très particulières, alors que la famille dispose d'un logement et présente toutes les garanties d'une intégration notamment professionnelle, Mme C... est fondée à soutenir que le préfet a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. H... et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté chacune de leur demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour que leur a opposé le préfet par arrêté du 1er juillet 2020, et, pour ce qui concerne Mme C..., l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour d'une durée d'un an dont ce refus était assorti.

Sur les conclusions en injonction :

8. S'il résulte de l'instruction que le 6 avril 2021, le préfet de la Dordogne a délivré, à titre exceptionnel, un titre de séjour temporaire à M. H... portant la mention " vie privée et familiale ", le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique que le préfet délivre au requérant un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Le présent arrêt qui annule également l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer à Mme C... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant une durée d'un an, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet délivre à l'intéressée un tel titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ces deux titres dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'État, partie perdante à l'instance, la somme de 2 000 euros à verser à Me I..., sous réserve que celle-ci renonce aux sommes correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20BX04040 en tant qu'elles sont dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2003042, 2003418 du 18 novembre 2020 en ce qu'il rejette les conclusions de M. H... dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2003042, 2003418 du 18 novembre 2020 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. H... tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du 1er juillet 2020.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2003043 du 18 novembre 2020 est annulé.

Article 4 : L'arrêté du préfet de la Dordogne du 1er juillet 2020 concernant M. H... est annulé en tant qu'il porte refus de titre de séjour.

Article 5 : L'arrêté du préfet de la Dordogne du 1er juillet 2020 concernant Mme C... est annulé.

Article 6 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. H... dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 7 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C... dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 8 : L'État versera à Me I... la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce aux sommes correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... H..., à Mme A... C..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Dordogne et à Me I....

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

M. F... E..., président-assesseur,

Mme G... B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.

Le rapporteur,

Didier E...

La présidente,

Brigitte PhémolantLa greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

N° 20BX04040, 20BX04055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04040
Date de la décision : 25/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DE VERNEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-25;20bx04040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award