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17/06/2021 | FRANCE | N°20BX04181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20BX04181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2004607 du 23 novembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
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Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, M. D..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2004607 du 23 novembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, M. D..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'instruction de son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à Me G... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la préfète a commis une erreur de fait en considérant que sa situation n'entrait pas dans les conditions d'octroi d'un titre de séjour de plein droit ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée en situation de compétence liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... C...,

- et les observations de Me G..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., ressortissant guinéen né en 1998, serait entré en France en janvier 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 août 2020. M. D... relève appel du jugement du 23 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 25 septembre 2020 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'issue de ce délai.

2. Ni le compte rendu de consultation au service d'ophtalmologie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux daté du 23 août 2019 produit par M. D..., qui se borne à faire état de la pathologie dont souffre l'intéressé et d'une hypothèse sur son origine, ni le certificat médical daté du 16 mars 2020 établi par un docteur en médecine, certificat qui n'est pas du tout circonstancié, ne permettent de tenir pour établi que ces troubles visuels et psychologiques dont souffre M. D... nécessiteraient une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences particulièrement graves. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de fait en considérant que M. D..., dont la demande d'asile avait été définitivement rejetée, n'entrait dans aucun autre cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, notamment les cas visés par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur.

3. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde, qui a considéré que M. D... n'établissait pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment à son article 3, se serait estimée liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont seraient entachées les décisions contestées doit être écarté.

4. Enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D... ne justifie pas, par les seuls documents qu'il produit, que son état de santé nécessiterait son maintien en France ou ferait obstacle à son éloignement. Par ailleurs, son arrivée en France est très récente et il n'y justifie d'aucun lien particulier. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire et en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme E... C..., présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme F... A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

La présidente-rapporteure,

Marianne C...Le président-assesseur,

Didier Salvi

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX04181 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20BX04181
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DUFRAISSE BARBARA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-17;20bx04181 ?
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