La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2021 | FRANCE | N°19BX02806

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19BX02806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme D... I... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

- d'annuler les délibérations du conseil municipal de Grayan-et-l'Hôpital, d'une part, des 27 novembre 2014 et 31 mars 2016, fixant, pour le secteur du chemin de Coutéréou, un taux majoré de 13 % de la part communale de la taxe d'aménagement, d'autre part, des 26 juin 2012 et 12 novembre 2015, instituant les montants des participations pour raccordement à l'assainissement collectif et d'annuler la décision par laqu

elle le maire de Grayan-et-l'Hôpital a implicitement rejeté leur demande prése...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme D... I... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

- d'annuler les délibérations du conseil municipal de Grayan-et-l'Hôpital, d'une part, des 27 novembre 2014 et 31 mars 2016, fixant, pour le secteur du chemin de Coutéréou, un taux majoré de 13 % de la part communale de la taxe d'aménagement, d'autre part, des 26 juin 2012 et 12 novembre 2015, instituant les montants des participations pour raccordement à l'assainissement collectif et d'annuler la décision par laquelle le maire de Grayan-et-l'Hôpital a implicitement rejeté leur demande présentée le 12 décembre 2017 d'abroger ces mêmes délibérations ;

- d'annuler les délibérations du conseil municipal de Grayan-et-l'Hôpital du 24 octobre 2017 maintenant pour le secteur du chemin de Coutéréou, au taux majoré de 13 %, la part communale de la taxe d'aménagement et décidant les montants des participations pour raccordement à l'assainissement collectif et d'annuler la décision par laquelle le maire de Grayan-et-l'Hôpital a implicitement rejeté leur demande présentée le 12 décembre 2017 de retirer ces délibérations.

Par un jugement n° 1801227, 1801228 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite " née le 12 décembre 2017 " par laquelle le maire de Grayan-et-l'Hôpital a refusé d'abroger les délibérations des 26 juin 2012, 27 novembre 2014 et 31 mars 2016, les délibérations du 24 octobre 2017 relatives, d'une part, au maintien, pour le secteur du chemin de Coutéréou, d'un taux majoré de 13 % de la part communale de la taxe d'aménagement, d'autre part, à la fixation, pour l'année 2018, des montants des participations pour raccordement à l'assainissement collectif et la décision implicite " née le 12 décembre 2017 " par laquelle le maire de Grayan-et-l'Hôpital a refusé de procéder au retrait des délibérations du 24 octobre 2017 et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2019, la commune de Grayan-et-l'Hôpital, représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2019 en tant qu'il a annulé la décision par laquelle le maire a rejeté le recours de M. C... et Mme I... présenté le 12 décembre 2017 tendant à l'abrogation de la délibération du 26 juin 2012 et de celle du 24 octobre 2017 relative à la fixation, pour l'année 2018, des montants des participations pour raccordement à l'assainissement collectif et la décision par laquelle le maire a rejeté le recours présenté le 12 décembre 2017 tendant au retrait de la délibération du 24 octobre 2017 ;

2°) de rejeter les demandes de M. C... et Mme I... tendant à l'annulation d'une part, de la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté leur demande présentée le 12 décembre 2017 d'abroger les délibérations des 26 juin 2012 et 12 novembre 2015, instituant les montants des participations pour raccordement à l'assainissement collectif, d'autre part, de ces mêmes délibérations du 26 juin 2012 et 12 novembre 2015, et de la délibération du 24 octobre 2017 relative à la fixation, pour l'année 2018, des montants des participations pour raccordement à l'assainissement collectif, outre la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté leur demande présentée le 12 décembre 2017 de retirer cette dernière délibération.

3°) de mettre à la charge de M. C... et Mme I... la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la délibération du 26 juin 2012 devenue définitive est inopérant ;

- les délibérations contestées sont suffisamment motivées dès lors que les délibérations définissant les modalités de calcul de la participation n'avaient pas à démontrer que celle-ci n'excède pas le plafond défini par le code de la santé publique ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les délibérations des 26 juin 2012 et 24 octobre 2017 méconnaissaient l'article L. 1331-7 du code de la santé publique.

Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2019, M. C... et Mme I..., représentés par Me G... concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Grayan-et-l'Hôpital d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens développés par la commune de Grayan-et-l'Hôpital ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H... A...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- les observations de Me F..., représentant la commune de Grayan-et-l'Hôpital, et de Me E..., représentant M. C... et Mme I....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 26 juin 2012, le conseil municipal de Grayan-et-l'Hôpital a instauré la participation pour le financement de l'assainissement collectif prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique et a fixé le montant de cette participation. Par les délibérations des 27 novembre 2014, 12 novembre 2015, 9 novembre 2016 et 24 octobre 2017, le même conseil a fixé les montants de cette participation applicables respectivement pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018. M. C... et Mme I..., propriétaires d'un terrain situé chemin de la Franque et Chemin de Coutéréou au lieu-dit La Lande, ont demandé, par deux courriers du 11 décembre 2017 reçus en mairie le 12 décembre 2017, d'une part, d'abroger les délibérations des 26 juin 2012 et 12 novembre 2015 ainsi que deux délibérations des 27 novembre 2014 et 31 mars 2016 instituant la taxe d'aménagement sur la commune de Grayan-et-l'Hôpital, et, d'autre part, de retirer la délibération du 24 octobre 2017 maintenant, pour le secteur du chemin de Coutéréou, la part communale de la taxe d'aménagement au taux majoré de 13 % et décidant les montants des participations pour raccordement à l'assainissement collectif pour l'année 2018. En l'absence de réponse du maire, M. C... et Mme I... ont alors demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les délibérations des 26 juin 2012, 12 novembre 2015, 27 novembre 2014 et 31 mars 2016 ainsi que les deux décisions par lesquelles le maire de Grayan-et-l'Hôpital a implicitement rejeté leurs recours gracieux présentés le 12 décembre 2017. La commune de Grayan-et-l'Hôpital doit être regardée comme relevant appel du jugement du 2 mai 2019 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé les décisions relatives aux montants des participations pour raccordement à l'assainissement collectif.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune (...) pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal (...) détermine les modalités de calcul de cette participation (...) ". Si ces dispositions font de la participation pour le financement de l'assainissement collectif une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement existant, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu'il n'est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l'installation du dispositif individuel d'assainissement qui aurait été nécessaire en l'absence de raccordement.

En ce qui concerne la légalité de la décision rejetant la demande d'abrogation de la délibération du 26 juin 2012 :

3. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. / (...) ".

4. Pour annuler la décision par laquelle le maire de Grayan-et-l'Hôpital a implicitement rejeté le recours de M. C... et Mme I... présenté le 12 décembre 2017 tendant à l'abrogation de la délibération du 26 juin 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu le moyen tiré de ce que cette délibération ne comportait aucune précision sur les modalités de calcul justifiant des bases forfaitaires retenues et ne permettait pas de garantir aux assujettis que leur participation ainsi fixée ne serait pas supérieure aux 80 % du coût de l'installation en méconnaissance de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique.

5. Par sa délibération du 26 juin 2012, le conseil municipal de Grayan-et-l'Hôpital a fixé le montant de la participation pour le financement de l'assainissement collectif à une somme forfaitaire de 2 709 euros toutes taxes comprises par logement, applicable aux constructions nouvelles, et à celle de 598 euros toutes taxes comprises par logement, applicable aux constructions existantes au 1er juillet 2012. En indiquant, pour déterminer la redevance due par les propriétaires au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif, un montant forfaitaire et la nature des constructions auxquelles il s'applique, le conseil municipal a répondu suffisamment aux exigences de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique qui n'impose pas de justifier la méthode de détermination de ce montant forfaitaire. En se bornant à soutenir qu'il appartiendra à la commune de justifier que la participation pour raccordement à l'assainissement collectif s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation, M. C... et Mme I... n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort des devis produits pour la première fois en appel par la commune, dont les montants ne sont pas contestés, que le coût de la fourniture et de la pose d'une micro-station pour cinq équivalents-habitants s'élève à 9 420 euros toutes taxes comprises et celui de la fourniture et de la pose d'une fosse toutes eaux de 4 000 litres avec tertre d'infiltration représente un montant de 7 296 euros toutes taxes comprises. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les montants forfaitaires fixés par la délibération en litige seraient susceptibles de conduire à ce qu'il soit demandé aux propriétaires concernés de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l'installation du dispositif individuel d'assainissement qui aurait été nécessaire en l'absence de raccordement. Par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique pour annuler la décision par laquelle le maire de Grayan-et-l'Hôpital a implicitement rejeté le recours de M. C... et Mme I... présenté le 12 décembre 2017 tendant à l'abrogation de la délibération du 26 juin 2012.

6. Aucun autre moyen que celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique n'a été invoqué devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. C... et Mme I... à l'appui de leur demande, dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel.

7. Il résulte de ce qui précède, les appelants ne démontrant pas l'illégalité de la délibération du 26 juin 2012, que la commune de Grayan-et-l'Hôpital n'était pas tenue de l'abroger. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du maire refusant d'abroger cette délibération.

En ce qui concerne la légalité de la délibération du 24 octobre 2017 et de la décision refusant de la retirer :

8. Pour annuler la délibération du 24 octobre 2017 et la décision par laquelle le maire de Grayan-et-l'Hôpital a implicitement rejeté le recours de M. C... et Mme I... présenté le 12 décembre 2017 tendant au retrait de cette même délibération, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que cette délibération était insuffisamment motivée et que ni la délibération ni aucun autre document joint à celle-ci n'exposaient les modalités de calcul permettant d'appréhender les montants fixés pour la participation pour le financement de l'assainissement collectif en méconnaissance de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique.

9. Par sa délibération du 24 octobre 2017, le conseil municipal de Grayan-et-l'Hôpital a décidé de maintenir, pour l'année 2018, le montant de la participation pour le financement de l'assainissement collectif à une somme forfaitaire de 2 818,26 euros toutes taxes comprises par logement, applicable aux constructions nouvelles, et à celle de 622,20 euros toutes taxes comprises par logement, applicable aux constructions existantes. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette indication permettait aux propriétaires de connaître le montant de la participation pour le financement de l'assainissement collectif susceptible de leur être réclamé. Par suite, elle répond aux exigences de motivation de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique alors même qu'elle ne précise pas la méthode de détermination de ces montants forfaitaires. En outre, ainsi qu'il a été indiqué au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu, notamment, des devis produits pour la première fois en appel par la commune, que les montants forfaitaires fixés par la délibération en litige seraient susceptibles de conduire à ce qu'il soit demandé aux propriétaires concernés de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l'installation du dispositif individuel d'assainissement qui aurait été nécessaire en l'absence de raccordement. Par suite, la commune de Grayan-et-l'Hôpital est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a retenu les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique pour annuler la délibération du 24 octobre 2017. La délibération n'étant pas illégale, le maire n'était pas tenu, en tout état de cause, de retirer cette délibération.

10. Aucun autre moyen n'a été invoqué devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. C... et Mme I... à l'appui de leur demande, dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Grayan-et-l'Hôpital est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 24 octobre 2017 ainsi que la décision par laquelle le maire de Grayan-et-l'Hôpital a implicitement rejeté le recours de M. C... et Mme I... présenté le 12 décembre 2017 tendant au retrait de cette délibération.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grayan-et-l'Hôpital, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. C... et Mme I... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... et Mme I... la somme globale de 1 200 euros que la commune de Grayan-et-l'Hôpital demande en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801227, 1801228 du 2 mai 2019 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a annulé la décision par laquelle le maire de Grayan-et-l'Hôpital a implicitement rejeté le recours de M. C... et Mme I... présenté le 12 décembre 2017 tendant à l'abrogation de la délibération du 26 juin 2012, la délibération du 24 octobre 2017 ainsi que la décision par laquelle le maire de Grayan-et-l'Hôpital a implicitement rejeté le recours de M. C... et Mme I... présenté le 12 décembre 2017 tendant au retrait de cette délibération.

Article 2 : Les demandes présentées par M. C... et Mme I... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Grayan-et-l'Hôpital a implicitement rejeté leur recours, présenté le 12 décembre 2017, tendant à l'abrogation de la délibération du 26 juin 2012, de la délibération du 24 octobre 2017 et de la décision par laquelle le maire de Grayan-et-l'Hôpital a implicitement rejeté leur recours, présenté le 12 décembre 2017, tendant au retrait de cette délibération ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : M. C... et Mme I... verseront une somme globale de 1 200 euros à la commune de Grayan-et-l'Hôpital en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D... I... et à la commune de Grayan-et-l'Hôpital.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme H... A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

La rapporteure,

Nathalie A...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX02806 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19BX02806
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

68-024-07 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation pour raccordement à l'égout.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP NOYER - CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-17;19bx02806 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award