La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2021 | FRANCE | N°19BX01623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19BX01623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite du maire de Bordeaux de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. J... H... pour la surélévation d'un immeuble situé 28 rue Baste à Bordeaux, ainsi que la décision du 23 novembre 2017 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé le 23 octobre 2017 contre cette décision.

Par un jugement n° 1800262 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite du maire de Bordeaux de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. J... H... pour la surélévation d'un immeuble situé 28 rue Baste à Bordeaux, ainsi que la décision du 23 novembre 2017 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé le 23 octobre 2017 contre cette décision.

Par un jugement n° 1800262 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2019 et 12 mars 2020, M. B..., représenté par Me K..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 février 2019 ;

2°) d'annuler la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 12 juillet 2017 par M. H... ainsi que la décision du 23 novembre 2017 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges n'ont pas suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.4.1.2.1. du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme devait être écarté ;

- en l'absence de précision sur le mode opératoire, le contenu du dossier de déclaration préalable n'a pas permis au service instructeur d'apprécier la mise en oeuvre des travaux et leur impact sur la construction projetée ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article 2.4.1.2. du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions projetées ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article 2.4.1.2.2. du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme relatif aux toitures des constructions projetées.

Par deux mémoires enregistrés les 12 juin 2019 et 16 juin 2020, la commune de Bordeaux, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens développés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2019, M. H..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens développés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I... A...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- les observations de Me E..., représentant M. B..., de Me G..., représentant la commune de Bordeaux, et de Me D..., représentant M. H....

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 juillet 2017, M. H... a déposé une déclaration préalable en vue de réunir deux lots, de créer une terrasse et de surélever l'arrière du dernier étage de l'immeuble situé au 28 rue Baste à Bordeaux. Le maire de Bordeaux ne s'est pas opposé à cette déclaration, ainsi que l'atteste le certificat de non opposition à déclaration préalable délivré le 21 août 2017. M. B... a formé, le 23 octobre 2017, un recours gracieux à l'encontre de la décision tacite de non opposition qui a été rejeté par une décision du 23 novembre 2017. M. B... relève appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ainsi que de la décision du 23 novembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., après avoir cité les dispositions de l'article 2.4.1.2.1. du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole aux termes desquelles " (...) la création de baies doivent s'accorder au calepinage et être adaptés au caractère de la construction et participer à sa mise en valeur (...) les ouvrants à la française ne peuvent être remplacés par des ouvrants anglais ou coulissants ", se bornait à soutenir que le projet comporterait des " ventaux manifestement coulissants et ce, alors même que le règlement d'urbanisme n'autorise que des ouvrants à la française ". Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a, dans le point 13 de ce jugement, répondu à l'argumentation développée par le requérant et a exposé les raisons pour lesquelles la pose d'ouvrants lors de la création d'une baie ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 2.4.1.2.1. du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole. Ces indications ont permis à M. B... de comprendre et de contester utilement l'appréciation ainsi portée par les premiers juges au regard de la seule argumentation qu'il avait développée à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.4.1.2.1. du règlement de la zone Up1 qui ne faisait pas état de ce que le projet de baie n'était pas adapté au caractère de la construction et ne participait pas à sa mise en valeur. Par suite, contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement est suffisamment motivé.

Sur la légalité de la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable :

4. L'appelant se borne à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif sur ce point, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de déclaration préalable. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

5. Aux termes de l'article 2.1.5 du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole : " (...) a/ Constructions protégées : / Les constructions protégées au titre du présent PLU en application du Code de l'urbanisme sont des constructions à préserver et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre architectural, urbain, historique et/ou culturel. Elles sont repérées sur les plans au 1/1000° dits "ville de pierre" par des traits rouges ou verts passant devant les constructions, plans permettant l'application des dispositions particulières prises au titre de la protection du patrimoine bâti. / Les travaux sur les constructions protégées doivent respecter les prescriptions règlementaires des articles du présent règlement écrit et des plans au 1/1000° dits "ville de pierre". Ils doivent assurer la conservation et la mise en valeur des clôtures, des bâtiments, des structures, des matériaux, des éléments et des décors qui les caractérisent et qui leur confèrent une valeur architecturale, urbaine, historique et/ou culturelle. / (...) à condition de ne pas en altérer le caractère, les travaux de démolition de constructions parasites et d'additions inadaptées, les travaux de reconstruction ponctuelle ou de reconstitution d'éléments endommagés, la modification de l'aspect extérieur des façades, les travaux de surélévation et/ou d'extension peuvent être autorisés s'ils améliorent la qualité des constructions protégées, leur aspect extérieur, leur insertion dans le paysage urbain et/ou dans l'environnement (...) ". Aux termes de l'article 2.4.1.2. de ce règlement : " (...) Par sa conception et par sa mise en oeuvre, toute intervention sur une construction protégée doit assurer la conservation et la mise en valeur des caractères de la construction et de ses éléments sans les altérer. / Tout élément d'architecture et de décor faisant partie de la construction par nature ou destination, tels que façade, toiture, lucarne, clôture, maçonnerie, escalier, sculpture, menuiserie, devanture, ferronnerie, fresque, peinture murale, inscription, et contribuant à l'intérêt de la construction, doit être mis en valeur, restauré et le cas échéant restitué (...) ". Aux termes de l'article 2.4.1.2.2. du même règlement : " Toitures / Tous travaux entrepris sur les toitures doivent contribuer à maintenir et mettre en valeur la construction. / La modification de la forme de toiture, de la pente et des matériaux de couverture est autorisée : / -si elle rétablit les formes, pentes et matériaux conformes à l'architecture de la construction ; / -dans le cadre d'un raccordement aux héberges et pentes des toitures environnantes. / Les prolongements des versants de toiture sur voie et emprise publique ne sont autorisés que s'ils sont conçus dans le même matériau et conformes à l'architecture de la construction. / Terrasses : / Aucune altération des maçonneries, de sculptures, de décors et plus généralement de l'architecture des constructions existantes ne doit résulter de la pose de structures légères en surcroît de la couverture. (...) ".

6. Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de l'article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme.

7. Il résulte des documents graphiques du règlement du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole, et notamment du plan " ville de pierre " relatif aux zones UP1 et UP2, que l'immeuble situé au 28 rue Baste figure au nombre des constructions protégées. Il ressort du dossier de déclaration préalable que les travaux projetés résident en la réunion de deux lots, la création d'une terrasse et la surélévation de l'arrière du quatrième et dernier étage de cet immeuble en prolongeant la toiture. Il ressort notamment des photographies aériennes versées au dossier, d'une part, que si la façade de l'immeuble en litige donnant sur la rue Baste présente une continuité architecturale avec les façades voisines, l'arrière des immeubles de la rue Baste ne présente aucune homogénéité architecturale et, d'autre part, que la toiture de l'immeuble en cause est dissymétrique et comportait, à la date du dépôt de la déclaration préalable, un décalage entre le pan avant et le pan arrière de la toiture lequel avait subi des modifications, notamment avec la pose d'une fenêtre de toit et d'une verrière. La prolongation de la toiture prévue par le projet ne modifie pas les caractéristiques architecturales de l'immeuble visibles depuis la voie publique dès lors que la pente de la toiture n'est pas modifiée et que le matériau utilisé, la tuile romane canal, est identique à l'existant. En outre, le projet en cause, qui prévoit sur l'arrière de la construction une terrasse en bois, un bardage bois en ton naturel, des menuiseries en aluminium gris foncé, un garde-corps en métal et en verre et des pare vues en bois et enduits d'un ton pierre, matériaux qui permettent l'insertion de la terrasse projetée dans le paysage urbain et les lieux environnants, doit être regardé comme mettant en valeur l'immeuble protégé. En l'absence de toute particularité architecturale de la toiture, le projet, qui implique des modifications de forme de la toiture d'une ampleur limitée, ne méconnait pas les dispositions de l'article 2.4.1.2.2. citées ci-dessus. Ainsi, le maire a pu légalement ne pas s'opposer aux travaux objet de la déclaration préalable déposée par M. H..., qui ne faisaient pas obstacle à la conservation, au maintien et à la mise en valeur des caractères de la construction et de ses éléments. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 2.4.1.2. et 2.4.1.2.2. du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole.

8. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, M. B... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision contestée, de ce que son mur pignon pourrait être impacté par le projet alors qu'il n'a pas donné son accord.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision implicite du maire de Bordeaux de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. H..., ainsi que de la décision du 23 novembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... les sommes de 1 500 euros à verser, d'une part, à la commune de Bordeaux et, d'autre part, à M. H... en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Bordeaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. B... versera une somme de 1 500 euros à M. H... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à la commune de Bordeaux et à M. J... H....

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme I... A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

La rapporteure,

Nathalie A...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX01623 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19BX01623
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-17;19bx01623 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award