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17/06/2021 | FRANCE | N°19BX01538

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19BX01538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sobadis a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la délibération n° 2017-1106 CE du 16 novembre 2017 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a, d'une part, rapporté la délibération n° 2015-257 CE du 5 mars 2015 portant refus de permis de construire à M. H... D... et, d'autre part, accordé un permis de construire à ce dernier en vue de la construction d'un centre commercial et d'un parking en sous-sol sur la parcelle cad

astrée AK n° 560 située à La Tourmente.

Par un jugement n° 1800004 du 19 févr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sobadis a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la délibération n° 2017-1106 CE du 16 novembre 2017 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a, d'une part, rapporté la délibération n° 2015-257 CE du 5 mars 2015 portant refus de permis de construire à M. H... D... et, d'autre part, accordé un permis de construire à ce dernier en vue de la construction d'un centre commercial et d'un parking en sous-sol sur la parcelle cadastrée AK n° 560 située à La Tourmente.

Par un jugement n° 1800004 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 avril 2019, 21 novembre 2019 et 10 décembre 2020, la société Sobadis, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 19 février 2019 ;

2°) d'annuler la délibération n° 2017-1106 CE du 16 novembre 2017 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a, d'une part, rapporté la délibération n° 2015-257 CE du 5 mars 2015 portant refus de permis de construire à M. D... et, d'autre part, accordé un permis de construire à ce dernier en vue de la construction d'un centre commercial et d'un parking en sous-sol sur la parcelle cadastrée AK n° 560 située à La Tourmente ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de M. D... le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas revêtu de la signature du président, du rapporteur et du greffier en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont omis de répondre, d'une part, au moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire en ce qu'il ne comportait pas le dossier spécifique, prévu à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, permettant de vérifier la conformité de l'établissement recevant le public avec les règles de sécurité incendie, d'autre part, au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le service départemental d'incendie et de secours à avoir retenu un classement du centre commercial comme appartenant à la nomenclature des établissements recevant du public de 5ème catégorie de type M et N ;

- le permis de construire qui comporte trois prescriptions est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article 80 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;

- le permis de construire a été délivré en étant assorti de prescriptions irrégulières ;

- les plans annexés à la demande de permis de construire ainsi que la notice relative à l'accessibilité des personnes handicapées ne sont pas signés d'un architecte, de sorte que le permis de construire méconnaît l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et l'article 70 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy, qui imposent la réalisation du projet litigieux par un architecte ;

- l'article 66 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy a été méconnu ;

- les accès sont insuffisants et ne respectent pas les prescriptions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; la commission territoriale de la sécurité et de l'accessibilité aurait dû être consultée à nouveau ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet et 16 septembre 2019, la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, représentée par Me K..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé par l'appelante et tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire tenant à l'absence de la notice incendie détaillée n'est pas fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2019 et 6 novembre 2020, la société civile immobilière (SCI) La Savane, représentée par la SCPA Payen-Pradines, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de la société Sobadis le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Sobadis n'a pas d'intérêt à agir contre le permis de construire litigieux ;

- les moyens soulevés par la société Sobadis ne sont pas fondés.

Par lettre du 15 mars 2021, la cour a informé les parties à l'instance qu'elle était susceptible de retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 66 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy et, cette illégalité étant régularisable, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et d'impartir au pétitionnaire un délai de six mois afin de lui communiquer toute mesure de régularisation ayant purgé le vice retenu.

La société La Savane a présenté ses observations par lettre enregistrée le 13 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;

- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G... E...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me I..., représentant la société Sobadis, et de Me J..., représentant la SCI La Savane.

Une note en délibéré présentée pour la société Sobadis a été enregistrée le 20 mai 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé une délibération du 5 mars 2015 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy avait refusé de délivrer à M. D..., en qualité de gérant de la SCI La Savane, un permis de construire un centre commercial et un parking en sous-sol de 8 085 m² de surface hors oeuvre brute et de 3 310 m² de surface hors oeuvre nette, sur une parcelle cadastrée AK n° 0560 située à la Tourmente. En exécution de l'injonction prononcée par le tribunal, le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a procédé au réexamen de la demande et a décidé, par une nouvelle délibération n° 2017-1106 CE du 16 novembre 2017, de rapporter la délibération du 5 mars 2015 et de délivrer le permis de construire sollicité. La société Sobadis, exploitant à proximité un magasin à l'enseigne de marché U, relève appel du jugement du 19 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le rapporteur, le président et le greffier, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la société Sobadis ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

4. Il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a expressément répondu aux moyens soulevés par la société Sobadis. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre, au point 15 de son jugement, au moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire au regard de la règlementation en matière d'incendie des établissements recevant du public. Par ailleurs, il ne ressort pas des mémoires produits devant le tribunal par la société Sobadis qu'elle aurait soulevé un moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation commise par le service départemental d'incendie et de secours " à avoir retenu un classement du centre commercial comme appartenant à la nomenclature des établissements recevant du public de 5ème catégorie de type M et N, de sorte que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le tribunal aurait omis d'y répondre.

5. Si la société Sobadis soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, ce moyen qui a trait au bien-fondé du jugement est sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 80 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy : " Le Conseil Exécutif se prononce sur la demande de permis de construire par une délibération valant permis de construire. Si la délibération comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse est assortie de trois prescriptions tenant, d'une part, à ce que la desserte de chacun des bâtiments nécessitant un raccordement téléphonique et à la fibre optique " devra comporter une liaison composée de deux fourreaux en PVC de diamètre 45 entre chaque local technique et la limite de propriété de la parcelle ", d'autre part, à ce que " les caractéristiques de la voie d'accès à la propriété permettent une circulation normale des engins de lutte contre l'incendie " et, enfin, à ce que la pétitionnaire " se contente de la puissance électrique disponible et fasse son affaire personnelle de l'alimentation électrique de son projet en cas d'insuffisance du réseau d'Électricité de France ".

8. D'une part, les motifs de cette délibération résultant directement du contenu même de ces prescriptions, l'énoncé de celles-ci constitue, en l'espèce, une motivation suffisante au regard des dispositions citées ci-dessus alors que par ailleurs, le permis de construire vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des plans PC2.1 et PC2.2 annexés au permis de construire litigieux, que les voies d'accès au projet ainsi que les voies de desserte incluses à ce projet présenteraient des dimensions ne permettant pas une circulation normale des engins de lutte contre l'incendie alors que le service départemental d'incendie et de secours, dans son étude sur le permis de construire, a notamment retenu que " le bâtiment sera facilement accessible sur ses quatre façades par une voie engins de 5 mètres de largeur " et que le permis de construire litigieux a été pris au vu de l'avis favorable émis par la sous-commission territoriale de la sécurité et de l'accessibilité lors de l'instruction initiale du dossier de demande de permis de construire sans que des circonstances de droit ou de fait aient changé à la date du permis de construire litigieux. Dans ces conditions, si la société requérante soutient que la prescription tenant à la circulation des engins de lutte contre l'incendie est insuffisamment précise, cette circonstance n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire litigieux. Enfin, la prescription tenant au raccordement au réseau d'électricité ne peut être regardée comme trop imprécise dès lors qu'elle limite l'accès au réseau à la capacité de celui-ci. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation du permis de construire litigieux et de l'irrégularité des prescriptions assortissant ce permis de construire doivent être écartés.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : " Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. / (...). ". Aux termes de l'article 15 de la même loi : " Tout projet architectural doit comporter la signature de tous les architectes qui ont contribué à son élaboration. ". Enfin, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que l'imprimé de demande de permis de construire comporte la mention selon laquelle il a été recouru aux services d'un architecte et comporte le cachet, assorti d'une signature d'un cabinet d'architecture et de construction qui est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre ainsi qu'au tableau de l'ordre régional des architectes de Guadeloupe. Les plans de masse général, état existant et état projeté, les plans des élévations ouest et est ainsi que nord et sud, les plans intérieurs des niveaux -1 et -2, les plans de coupes ainsi que les photographies de l'environnement proche et lointain et les documents d'insertion dans cet environnement comportent les mêmes cachet et signature. Ainsi, alors même que certains autres plans ne sont pas assortis des mêmes mentions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet architectural autorisé par la délibération litigieuse n'aurait pas été établi par un architecte. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus doit, par suite, être écarté.

11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire litigieux comporte une notice descriptive spécifique destinée à permettre de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d'accessibilité et de sécurité contre 1'incendie et la panique. Selon cette notice, le projet est composé d'un centre commercial de 5e catégorie de type M regroupant des établissements de catégories M, B... et PS et d'un restaurant de 5e catégorie de type N. Le service départemental d'incendie et de secours a rendu un avis favorable au projet après avoir retenu que " ces établissements étant isolés au sens de l'article GN3 du règlement de sécurité, l'ensemble est classé en types M, A..., W, PS de la 5ème catégorie " et estimé notamment que les moyens d'extinction, les alarmes et alertes ainsi que la défense extérieure contre l'incendie étaient conformes. Si cet avis porte, quant à la nature du projet, la mention " construction d'un espace commercial avec parc de stationnement (MNWPS 3°) " qui est reprise dans les visas de la délibération litigieuse du 16 novembre 2017, l'erreur portant sur la catégorie du projet est purement matérielle et ne saurait avoir une incidence sur la consistance de la notice de sécurité incluse au dossier de demande de permis de construire et n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier doit être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 66 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut pas être accordé tant que le conseil exécutif n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et, le cas échéant, par quel concessionnaire de service public, lesdits travaux doivent être exécutés, sauf si le pétitionnaire est en mesure d'assurer sa production d'eau par ses propres moyens et sa production d'électricité par des énergies renouvelables.".

13. Il ressort des pièces du dossier que les services d'Électricité de France ont émis, le 21 novembre 2014, un avis selon lequel " dans les conditions actuelles du projet, le réseau public de distribution d'électricité serait susceptible d'accueillir le raccordement du projet avec une extension du réseau basse tension ". Il ne résulte pas de cet avis que les travaux nécessaires au raccordement du projet seraient distincts, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, de ceux concernant le renforcement de son propre branchement existant entre le réseau public, en particulier le transformateur situé au niveau de l'aéroport, et l'ensemble immobilier qui lui appartient, la nouvelle construction projetée étant distante d'environ 70 mètres de ce transformateur et la limite de sa propriété étant située à environ 15 mètres de celui-ci. Ainsi, en l'absence de travaux portant sur le réseau public de distribution d'électricité qui seraient nécessaires à la réalisation du projet, l'autorité administrative a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, délivrer le permis de construire litigieux.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est constitué d'un terrain plat à proximité de l'aéroport, nettement séparé des collines environnantes, en particulier celles situées à l'ouest, de sorte que la construction projetée ne peut être regardée comme constituant un obstacle pour l'écoulement des eaux pluviales en provenance de ces collines contrairement à ce que soutient la société Sobadis. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces, notamment de la notice architecturale annexée au permis de construire litigieux, que les eaux pluviales, pour ce qui concerne les toitures du bâtiment principal d'une superficie de 820 m² et du restaurant d'une surface de 285 m², seront récupérées pour l'arrosage des espaces verts et stockées au deuxième sous-sol dans deux citernes d'une capacité de 120 m3 chacune. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait, en délivrant le permis de construire en litige, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques d'inondation doit être écarté.

16. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ".

17. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, que les voies d'accès au projet litigieux ainsi que les voies de desserte incluses au projet présenteraient des dimensions ne permettant pas une circulation normale des engins de lutte contre l'incendie. Le service départemental d'incendie et de secours, dans son étude sur le permis de construire, a notamment retenu que " le bâtiment sera facilement accessible sur ses quatre façades par une voie engins de 5 mètres de largeur " et le permis de construire en litige a été pris au vu de l'avis favorable émis par la sous-commission territoriale de la sécurité et de l'accessibilité lors de l'instruction initiale du dossier de demande de permis de construire, sans que des circonstances de droit ou de fait aient changé à la date de ce permis de construire. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les accès au projet litigieux présenteraient un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Par suite, l'autorité administrative n'a pas, en délivrant le permis de construire en cause, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques énoncés par les dispositions citées ci-dessus.

18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande présentée devant le tribunal, que la société Sobadis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de M. D..., qui ne sont pas parties perdantes à l'instance, le paiement de la somme que demande la société Sobadis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

20. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Sobadis, partie perdante à l'instance, la somme de 1 500 euros à verser à la SCI La Savane au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La société Sobadis versera à la SCI La Savane la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sobadis, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et à la société civile immobilière La Savane.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. G... E..., président-assesseur,

Mme L... C..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

Le rapporteur,

Didier E...

La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

N° 19BX01538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19BX01538
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP PAYEN - PRADINES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-17;19bx01538 ?
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