Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association martinaise d'information et de sauvegarde a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 juillet 2016 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Ré a délivré à la SAS Sidore un permis de construire en vue de l'extension d'une surface de vente à l'enseigne Leclerc et de la création d'un parking souterrain, ainsi que la décision du 24 novembre 2016 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2017 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Ré a délivré à la SAS Sidore un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 1701059, 1801944 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés des 28 juillet 2016 et 4 décembre 2017.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 19BX00926 le 5 mars 2019, et un mémoire présenté le 2 novembre 2020, la société par actions simplifiées (SAS) Sidore, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 janvier 2019 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association martinaise d'information et de sauvegarde devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de mettre à la charge de l'association martinaise d'information et de sauvegarde le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire respecte les prescriptions de l'article UX 12 du règlement du plan d'occupation des sols, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ;
- en tant que de besoin, l'éventuelle méconnaissance de l'article UX 12 peut être régularisée par l'obtention d'un permis de construire modificatif contrairement à ce qu'a retenu le tribunal en refusant, par une insuffisante motivation, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire respecte les prescriptions de l'article UX 13 du règlement du plan d'occupation des sols, dès lors que les dalles drainantes végétalisées destinées au stationnement doivent être prises en compte, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre et 30 novembre 2020, l'association martinaise d'information et de sauvegarde, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Sidore le paiement de la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Sidore ne sont pas fondés.
L'association martinaise d'information et de sauvegarde a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2019.
Par une lettre du 7 avril 2021, la cour a informé les parties à l'instance qu'elle était susceptible de retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UX 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin-de-Ré, et, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer et d'impartir au pétitionnaire un délai de six mois afin de lui communiquer toute mesure de régularisation ayant purgé le vice retenu.
Par une seconde lettre du 10 mai 2021, la cour a informé les parties à l'instance qu'elle était susceptible, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de constater que le vice tiré de la méconnaissance de l'article UX 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin-de-Ré est dorénavant régularisé au regard de l'article 7 Ux du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'île de Ré actuellement en vigueur.
L'association martinaise d'information et de sauvegarde a présenté ses observations par une lettre enregistrée le 14 mai 2021.
II - Par une requête, enregistrée sous le n° 19BX00927 le 6 mars 2019, et un mémoire présenté le 6 mai 2019, la commune de Saint-Martin-de-Ré, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 janvier 2019 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association martinaise d'information et de sauvegarde devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de mettre à la charge de l'association martinaise d'information et de sauvegarde le paiement de la somme de 2 000 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire respecte les prescriptions de l'article UX 12 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que la destination principale de la construction est le commerce, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ;
- en tant que de besoin, l'éventuelle méconnaissance de l'article UX 12 peut être régularisée par l'obtention d'un permis de construire modificatif contrairement à ce qu'a retenu le tribunal en refusant de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire respecte les prescriptions de l'article UX 13 du règlement du plan d'occupation des sols, dès lors que les dalles drainantes végétalisées destinées au stationnement doivent être prises en compte, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ;
- le dossier de demande de permis de construire était complet ;
- le permis de construire respecte les dispositions de l'article UX 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le permis de construire n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques pour la sécurité publique, notamment pour l'accès au parking souterrain, au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire modificatif n'est pas entaché d'un vice de procédure tenant à la composition de la sous-commission ERP-IGH lors de sa séance du 12 juin 2017 ;
- le permis de construire modificatif respecte les articles UX 12 et UX 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le permis de construire modificatif respecte l'article UX 2 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2020, l'association martinaise d'information et de sauvegarde, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Ré le paiement de la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Saint-Martin-de-Ré ne sont pas fondés.
L'association martinaise d'information et de sauvegarde a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2019.
Par une lettre du 7 avril 2021, la cour a informé les parties à l'instance qu'elle était susceptible de retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UX 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin-de-Ré, et, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer et d'impartir au pétitionnaire un délai de six mois afin de lui communiquer toute mesure de régularisation ayant purgé le vice retenu.
Par une seconde lettre du 10 mai 2021, la cour a informé les parties à l'instance qu'elle était susceptible, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de constater que le vice tiré de la méconnaissance de l'article UX 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin-de-Ré est dorénavant régularisé au regard de l'article 7 Ux du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'île de Ré actuellement en vigueur.
L'association martinaise d'information et de sauvegarde a présenté ses observations par une lettre enregistrée le 14 mai 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... C...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me H..., représentant la SAS Sidore, et de Me B..., représentant la commune de Saint-Martin-de-Ré.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juillet 2016, le maire de Saint-Martin-de-Ré a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) Sidore un permis de construire en vue de l'extension de la surface de vente d'un centre commercial sous l'enseigne Leclerc et de la création d'un parking souterrain. Puis, par un arrêté du 4 décembre 2017, le maire de Saint-Martin-de-Ré a délivré à la société pétitionnaire un permis de construire modificatif portant notamment sur la végétalisation, la gestion des eaux pluviales et l'utilisation de la réserve située en sous-sol. La SAS Sidore, par sa requête n° 19BX00926, et la commune de Saint-Martin-de-Ré, par sa requête n° 19BX00927 relèvent appel du jugement du 10 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi par l'association martinaise d'information et de sauvegarde, a annulé les arrêtés des 28 juillet 2016 et 4 décembre 2017 et a mis à la charge solidaire de la commune de Saint-Martin-de-Ré et de la SAS Sidore le versement à Me G... de la somme de 1 200 euros. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'après avoir informé les parties à l'instance qu'il était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 28 juillet 2016 et 4 décembre 2017 dans l'attente de la notification d'un permis modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance des articles UX 12 et UX 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin-de-Ré, le tribunal a estimé, au point 14 du jugement, qu'en l'absence de tout élément concret permettant d'envisager une telle régularisation, il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par suite, et contrairement à ce que soutient la SAS Sidore, il a suffisamment motivé son jugement sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par le tribunal :
3. Aux termes de l'article UX 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin-de-Ré : " (...) Les normes de stationnement sont les suivantes : (...) - pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux : une place par tranche de 30 m² de la surface totale ; - pour les constructions à usage de commerce, à partir de 100 m² de surface de vente : une aire de stationnement par tranche de 10 m² de surface de vente (...) Pour le calcul du nombre d'aires de stationnement, toute tranche de surface entamée nécessite la création du nombre d'aires prévu pour la totalité de la tranche. (...). ". Il résulte de ces dispositions que pour une construction à usage de commerce d'une surface de vente de plus de 100 m², le nombre de places de stationnement doit être exclusivement calculé selon la règle d'une aire de stationnement par tranche de 10 m² de surface de vente et non en y ajoutant un nombre d'aires de stationnement tenant compte des bureaux inclus au projet de façon accessoire, lesquels relèvent d'ailleurs d'une autre catégorie.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé consiste à étendre la surface de plancher de l'ensemble commercial de 8 970 m² à 10 958 m² avec notamment une extension de 1 436 m² de la surface de plancher des commerces et une extension de 155 m² de la surface de bureaux accessoires aux commerces, pour une surface de vente totale de 3 803 m². Ainsi et dès lors que la construction en cause est à usage principal de commerce, le projet devait comprendre un total de 381 places de stationnement. Par suite, le projet autorisé qui porte, en conséquence de l'extension, à 383 le nombre total d'aires de stationnement automobile de l'ensemble commercial, ne méconnaît pas les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin-de-Ré citées ci-dessus.
5. Aux termes de l'article UX 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin-de-Ré : " espaces libres et plantations - espaces boisés classés : 30% au moins de la surface du terrain - et en particulier les marges de retrait par rapport aux voies - doivent être aménagés en espaces verts. / En particulier, le long de la R.D. 735, une bande de 10 mètres de profondeur, mesurés par rapport à l'alignement, doit être aménagée en espace vert comportant des arbres de haute tige à raison de 1 arbre pour 100 m² de surface totale du terrain concerné. (...) ".
6. Les espaces aménagés en dalles drainantes végétalisées ou " evergreen ", qui sont à usage de stationnement automobile ne sont pas de nature, eu égard à cet usage, à constituer un espace vert au sens des dispositions citées ci-dessus du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin-de-Ré, lequel ne comporte par ailleurs aucune définition spécifique des espaces verts.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet présente une superficie de 19 542 m², de sorte que la surface consacrée aux espaces verts doit atteindre au minimum 5 863 m². Selon la notice du projet, cette proportion n'est atteinte qu'en comptabilisant la surface destinée aux places de stationnement automobile situées en dehors de la dalle de parking souterrain et qui est traitée en dalles drainantes végétalisées. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le projet autorisé par l'arrêté du 28 juillet 2016 et modifié par celui du 4 décembre 2017 méconnaît les prescriptions de l'article UX 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin-de-Ré.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Martin-de-Ré et la SAS Sidore ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a regardé le permis de construire litigieux du 28 juillet 2016, modifié le 4 décembre 2017, comme étant entaché d'illégalité au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article UX 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin-de-Ré.
9. Cependant, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
10. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge doit mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour la première fois en appel, alors même que l'autorisation d'urbanisme en cause a été annulée par les premiers juges. S'agissant des vices entachant le bienfondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu'au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction. Le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu'il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir si ces éléments permettent une régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
11. Aux termes de l'article 7 Ux du plan local d'urbanisme intercommunal de l'île de Ré en vigueur à la date du présent arrêt et applicable notamment sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Ré : " traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : (...) Espaces de pleine terre / Opération individuelle / 20% minimum de la superficie du terrain d'assiette de l'opération seront réservés à l'aménagement d'espaces de pleine terre et/ou de surface végétalisée (en toiture terrasse par exemple). (...) ".
12. Les espaces aménagés en dalles drainantes végétalisées ou " evergreen ", à usage de stationnement automobile doivent être regardés comme des surfaces végétalisées au sens des dispositions citées ci-dessus. Ainsi, les espaces de pleine terre ou les surfaces végétalisées inclus au projet présentent une superficie supérieure à 3 908 m², soit 20% du terrain d'assiette du projet dont la superficie est de 19 542 m². Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance de l'article UX 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin-de-Ré alors en vigueur doit être regardé comme étant régularisé au regard des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal de l'île de Ré applicables à la date du présent arrêt.
13. Le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UX 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin-de-Ré étant régularisé, il appartient à la cour d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal par l'association martinaise d'information et de sauvegarde à l'encontre du permis de construire du 28 juillet 2016 et du permis de construire modificatif du 4 décembre 2017.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués devant le tribunal :
S'agissant du permis de construire du 28 juillet 2016 :
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive PC4 incluse à la demande de permis de construire, qu'un seul des deux accès au parking principal sera conservé depuis le rond-point des salières, un second accès permettant la desserte du parking souterrain venant remplacer la sortie actuelle de la station-service qui doit être démolie et transférée sur un terrain proche selon des demandes de permis de démolir et de construire distincts du permis de construire litigieux. Le plan de masse inclus au dossier matérialise les deux accès au parking principal, en particulier la desserte du parking souterrain. Ainsi, le maire de Saint-Martin-de-Ré, qui avait délivré le 30 mars 2016 le permis de démolir la station-service, n'a pu se méprendre sur l'aménagement envisagé pour ces accès, alors même que la date de déplacement de la station-service n'était pas précisée. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier doit, par suite, être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article UX 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin-de-Ré : " 1. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume en harmonie avec le paysage. Les matériaux devront se rapprocher de ceux utilisés traditionnellement dans l'Ile de Ré. / 2 - Les enduits seront blancs ou de ton pierre naturelle, les finissages d'enduit devant être talochés ou grattés. Les pignons aveugles en limites séparatives ainsi que toutes les façades devront être traités d'enduit / 3. Les matériaux en plastique sont prohibés à l'extérieur, ainsi que les matériaux pauvres non blanchis tels que parpaings de ciment, béton banché, etc. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que l'extension autorisée par le permis de construire litigieux prévoit l'emploi de bardages en bois et de claustras. Ces matériaux ne peuvent être regardés comme s'éloignant de ceux traditionnellement utilisés sur l'Ile de Ré ainsi que cela ressort du guide d'architecture locale édité par la communauté de communes de l'Ile de Ré et le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Charente-Maritime. Si l'association martinaise d'information et de sauvegarde soutient que ces bardages et claustras ne sont pas prévus dans les tons blancs ou pierre naturelle, il résulte des dispositions citées ci-dessus que ces couleurs ne s'imposent qu'aux enduits. D'ailleurs l'architecte des bâtiments de France a émis, le 4 décembre 2015, un avis favorable au projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article UX 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin-de-Ré : " (...) Les accès d'un établissement, d'une installation ou d'une construction, à partir des voies publiques, doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée sur une distance d'au moins 50 mètres de part et d'autre de l'axe de l'accès à partir d'un point de cet axe situé à 3 mètres en retrait de la limite de la voie (...) ".
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les accès au parking principal du projet tels que matérialisés au plan de masse du dossier de demande de permis de construire, notamment l'accès au parking souterrain en lieu et place de l'actuel accès à la station-service qui débouche sur une voie rectiligne, présenteraient un danger pour la sécurité publique. Par suite, le maire de Saint-Martin-de-Ré n'a, en accordant le permis de construire litigieux, ni méconnu les prescriptions de l'article UX 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin-de-Ré, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
S'agissant du permis de construire modificatif du 4 décembre 2017 :
19. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de sa séance du 12 juin 2017, que la sous-commission départementale pour la sécurité contre l'incendie et la panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur qui a rendu son avis sur le projet aurait été irrégulièrement composée, le maire de la commune ayant quant à lui rendu son avis écrit motivé. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure soulevé au soutien des conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif délivré le 4 décembre 2017 doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l'article UX 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin-de-Ré : " occupations et utilisations du sol admises : - Les constructions à usage industriel, artisanal, commercial et de dépôt ainsi que les activités de service (...) ". Aux termes de l'article UX 2 du même règlement : " occupations et utilisations du sol interdites : Toutes occupations et utilisation du sol autres que celles visées à l'article UX 1. (...) ".
21. S'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire modificatif délivré le 4 décembre 2017 comporte en outre un bassin d'infiltration ainsi qu'un bassin de rétention destinés à garantir le bon écoulement des eaux pluviales, ces installations accessoires au projet d'extension du bâtiment à usage de commerce ne sont pas interdites, contrairement à ce que soutient l'association martinaise d'information et de sauvegarde, par les dispositions citées ci-dessus.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sidore et la commune de Saint-Martin-de-Ré sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du maire de Saint-Martin-de-Ré des 28 juillet 2016 et 4 décembre 2017 et a mis à la charge solidaire de la commune de Saint-Martin-de-Ré et de la SAS Sidore le versement à Me G... de la somme de 1 200 euros.
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Sidore et de la commune de Saint-Martin-de-Ré, qui ne sont pas parties perdantes à l'instance, le paiement des sommes que demande l'association martinaise d'information et de sauvegarde au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'association martinaise d'information et de sauvegarde, le paiement des sommes que demandent la SAS Sidore et la commune de Saint-Martin-de-Ré au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 janvier 2019 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par l'association martinaise d'information et de sauvegarde tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Saint-Martin-de-Ré des 28 juillet 2016 et 4 décembre 2017 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées Sidore, à la commune de Saint-Martin-de-Ré, à l'association martinaise d'information et de sauvegarde et à Me G....
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
M. D... C..., président-assesseur,
Mme F... A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.
Le rapporteur,
Didier C...
La présidente,
Marianne HardyLa greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritme en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00926, 19BX00927