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15/06/2021 | FRANCE | N°20BX03826

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 15 juin 2021, 20BX03826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel la préfète des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000095 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, M. A...,

représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel la préfète des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000095 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 24 juin 2020 ;

2) d'annuler l'arrêté de la préfète des Hautes-Pyrénées du 4 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en tout état de cause de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient, en ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble, que :

- cet arrêté a été signé par le secrétaire général de la préfecture sans qu'il soit justifié que ce dernier ait bénéficié d'une délégation de signature pour ce type d'acte administratif, ni que cette délégation aurait été publiée et que la préfète était absente lors de la signature de l'arrêté ;

Il soutient, en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, que :

- elle est insuffisamment motivée dès lors que l'extrait de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui est reproduit est rigoureusement identique aux deux avis précédents qui ont pourtant amené le tribunal à annuler les arrêtés préfectoraux ;

- la préfète n'établit pas que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été émis au vu d'un rapport rédigé par un médecin ne faisant pas partie de ce collège, conformément aux garanties instituées par les articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne précise les sources d'informations sur lesquelles le collège des médecins s'est fondé pour apprécier la disponibilité effective des soins au Kosovo et l'évaluation médicale à laquelle il a procédé et il n'est pas établi que cet avis a été émis par ces médecins à l'issue d'une délibération collégiale ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 742-3, R. 733-20 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra effectivement accéder à un traitement médical dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313811-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Il soutient, en ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français que :

- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est privée de base légale ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Il soutient, en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire, que :

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle méconnaît l'article 7 de la directive n° 2008/115/C du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux modalités de retour en ce qu'il n'a pas été entendu ;

- le délai de trente jours octroyé est trop bref pour organiser son départ, compte tenu de son état de santé ;

- elle est dépourvue de base légale ;

Il soutient, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, que :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est privée de base légale dès lors que la décision d'obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/010799 du 3 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de nationalité kosovare né le 5 juillet 1981, est entré en France le 8 janvier 2013 accompagné de ses parents et de son frère. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 mai 2014, confirmée le 17 mars 2015 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 23 juin 2015, M. A... a demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour valable du 20 juillet 2016 au 19 juillet 2017 dont il a sollicité le renouvellement le 23 mai 2017. Par un arrêté du 7 décembre 2017, la préfète des Hautes-Pyrénées a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé pour un motif de procédure par un jugement du 27 avril 2018 du tribunal administratif de Pau qui a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de M. A.... Le 11 novembre 2018, la préfète a pris un nouvel arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours que le tribunal administratif de Pau a annulé par jugement du 21 mars 2019 au motif qu'il n'était pas établi que la possibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine avait été examinée. En exécution de ce jugement qui lui a enjoint de réexaminer le droit au séjour en France de M. A..., la préfète des Hautes-Pyrénées a pris un arrêté du 4 novembre 2019 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement rendu le 24 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2019.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Par un arrêté du 10 décembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 65-2018-100 de la préfecture des Hautes-Pyrénées, la préfète a donné délégation de signature au secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents ainsi que la signature des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'exercice de cette délégation par le secrétaire général, qui était nommément désigné dans l'arrêté du 10 décembre 2018, n'était pas subordonnée à l'absence ou à l'empêchement de la préfète. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté ne peut donc qu'être écarté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, M. A... soutient que la décision en litige serait insuffisamment motivée dès lors qu'elle se borne à reproduire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont le contenu est identique à deux avis précédents émis par cette instance et qui avaient conduit le tribunal à annuler les précédents arrêtés préfectoraux de refus de titre. Si M. A... en déduit que la préfète n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient des décisions du tribunal, cette circonstance ne traduit pas une insuffisance de motivation du refus de séjour qui lui a été opposé, l'obligation de motivation consistant en un exposé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision et qui permettent à son destinataire de contester utilement les motifs retenus. A cet égard, l'arrêté en litige énonce de façon précise les circonstances de fait et de droit qui justifient, selon l'administration, que soit prise à l'encontre de M. A... la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Il précise notamment que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. L'arrêté énonce également avec une précision suffisante les éléments caractérisant la situation familiale et personnelle de M. A.... Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs pertinents des premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté en litige des dispositions des articles L. 742-3, R. 213-3, R. 733-20 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatifs à la procédure de demande d'asile et ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de l'arrêté en litige.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aujourd'hui codifié à l'article L. 425-9 pour ce qui concerne l'admission au séjour au titre de l'état de santé : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Selon l'article R. 313-22 de ce code aujourd'hui codifié à l'article R. 425-11 : " (...) L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article R. 313-23 du même code aujourd'hui codifié aux articles R. 425-12 et R. 425-13 : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) ". Selon 1'annexe II à l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration de leurs missions : " (...) C. - Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : a) Les troubles psychiques et les pathologies psychiatriques. (...) L'importance dans ce domaine de la continuité du lien thérapeutique (lien patient-médecin) et du besoin d'un environnement/entourage psycho social familial stable (eu égard notamment à la vulnérabilité particulière du patient) doit être soulignée. (...) ".

6. En appel, M. A... reprend, dans des termes identiques et sans critique du jugement, son moyen tiré des irrégularités de procédure dont serait entaché l'avis du collège des médecins de l'OFII, en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 précités. A cet égard, il soutient qu'il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical à destination de l'OFII se serait abstenu de siéger dans cet organisme, que les sources d'informations médicales utilisées par le collège de médecins ne sont pas exposées par la préfète et que rien ne permet d'estimer que ce collège se serait prononcé à l'issue d'une délibération collégiale. Toutefois, M. A... n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu par des motifs qu'il y a lieu d'adopter.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre de troubles psychiatriques ainsi que d'une forme grave et résistante d'épilepsie. Dans son avis du 21 octobre 2019, le collège des médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, ce dernier peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié.

8. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

9. S'il appartient à la préfète, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017.

10. Pour soutenir qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo, M. A... se prévaut de nouveau, en appel, du certificat d'un médecin neurologue kosovar exposant qu'il est traité depuis l'enfance dans le cadre d'une thérapie anti-épileptique et que son état de santé nécessite des soins neurochirurgicaux ne pouvant être administrés au Kosovo mais nécessitant une prise en charge " dans un centre de référence européenne ". Toutefois, ni ce certificat ni les autres éléments médicaux produits au dossier ne permettent d'estimer, eu égard à leur teneur, que M. A... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en cas de retour dans son pays d'origine, contrairement à ce qu'a estimé la préfète en tenant compte de l'avis collégial des médecins de l'OFII et des informations contenues dans les fiches MedCOI, produites au dossier, relatives aux établissements et traitements médicamenteux disponibles au Kosovo pour le traitement des affections psychiatriques et neurologiques. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la seule perspective d'un retour de M. A... dans son pays d'origine aurait pour conséquence d'aggraver son état de santé et de rendre inefficaces les traitements médicaux auxquels il a droit. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète des Hautes-Pyrénées n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En quatrième lieu, M. A... reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, ses moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

12. En cinquième lieu, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifié à l'article L. 423-23 de ce code, M. A... soutient qu'il vit en France depuis plus de six ans de même que son frère et ses parents. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si le frère de M. A... est bénéficiaire en France d'un titre de séjour, tel n'est pas le cas de ses parents qui ont fait l'objet de mesures d'éloignement prises par la préfète des Hautes Pyrénées le 7 décembre 2017 et auxquelles ils ne se sont pas conformés. Ainsi la cellule familiale que M. A... forme avec ses parents peut se reconstruire dans leur pays d'origine. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que M. A... aurait noué pendant son séjour en France des liens privés et familiaux particuliers auxquels l'arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la décision en litige ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, à l'appui de son moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu, le requérant ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter son moyen par adoption des motifs pertinents des premiers juges.

14. En deuxième lieu, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifié à l'article L. 611-1, découle de celle du refus de titre de séjour qui, ainsi qu'il a été dit, est satisfaisante.

15. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l'état de santé de M. A... ne constitue pas un obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.

18. En deuxième lieu, devant la cour, M. A... reprend ses autres moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la décision, de la méconnaissance de l'article 7 de la directive n° 2008/115/C du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 et de la brièveté du délai de trente jours qui lui a été accordé pour organiser son départ, sans critique pertinente du jugement. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur la décision fixant le pays de destination :

19. En premier lieu, en précisant que M. A... n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la préfète a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.

20. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. F... B..., président-assesseur,

Mme E... G..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.

Le rapporteur,

Frédéric B...

La présidente,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 20BX03826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 20BX03826
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frederic FAICK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-15;20bx03826 ?
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