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14/06/2021 | FRANCE | N°20BX02656

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 juin 2021, 20BX02656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... H... G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1906740 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. G....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17

août 2020, M. G..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... H... G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1906740 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. G....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2020, M. G..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

- il n'est pas suffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), entachant ainsi sa décision d'incompétence négative ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre sur ce fondement au regard de son état de santé et de son impossibilité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié de ses pathologies au Ghana ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son état de santé ;

- le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les premiers juges ont écarté à tort ce moyen en se fondant sur l'absence de viabilité économique de son projet professionnel ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants du fait de l'engagement de son pronostic vital en l'absence de prise en charge médicale effective dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... B..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant ghanéen né le 6 février 1966 à Kumasi (Ghana), est entré en France le 11 juin 2006 sous couvert d'un visa de court séjour. Après le rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, il a bénéficié d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade entre le 8 avril 2009 et le 29 avril 2014. Le refus de renouvellement de ce titre de séjour qui lui a été opposé a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 juin 2015 au motif que le traitement requis par son état de santé n'était pas disponible dans son pays d'origine. Il s'est ensuite vu délivrer un nouveau titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 15 octobre 2015 au 14 octobre 2017. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, présentée le 2 octobre 2017, a été rejetée par un arrêté du 24 octobre 2019 du préfet de la Haute-Garonne portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Cet arrêté a été pris au vu d'un avis du collège des médecins de l'OFII émis le 14 mai 2018. M. G... relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'arrêté dans son ensemble :

2. M. G... soutient que les décisions contenues dans l'arrêté du 24 octobre 2019 sont insuffisamment motivées. Toutefois, l'arrêté en litige vise notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise l'avis rendu le 14 mai 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il relève que l'intéressé ne justifie pas de l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine. L'arrêté, qui n'avait pas à énoncer de manière exhaustive les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale en France et au Ghana de l'appelant, mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation au regard de sa situation de santé ainsi que les attaches personnelles de M. G... en France et dans son pays d'origine. De plus, en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de motiver spécifiquement la décision obligeant à quitter le territoire français, fondée sur le 3° du I de l'article L. 511-1 de ce code. Enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a visé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a indiqué que l'intéressé ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

En ce qui concerne la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :

3. En premier lieu, M. G... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence négative de l'auteur de la décision contestée, en ce que le préfet se serait estimé à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII du 14 mai 2018 pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et ne conteste pas utilement les motifs des premiers juges. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

4. En deuxième lieu, en vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...). ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Il ressort des pièces du dossier que les médecins du collège de l'OFII, qui ont émis leur avis le 14 mai 2018, ont estimé que l'état de santé de M. G... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contredire cet avis, l'appelant se borne à produire plusieurs certificats médicaux, dont un nouveau en appel, lequel fait état de la nécessité d'une prise en charge médicale de longue durée, de l'aggravation de ses pathologies et des risques qu'il encourt pour sa santé, mais se contente de préciser de manière peu circonstanciée que " les traitements, les examens complémentaires et la surveillance (tout cela associé) n'existent pas dans son pays d'origine ". Il produit en outre en appel une ordonnance qui fait état des différents médicaments nécessaires au traitement de ses pathologies. Toutefois, il n'établit en aucun cas l'indisponibilité desdits médicaments dans son pays d'origine. De même, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la circonstance que la cour administrative d'appel de Bordeaux ait jugé, dans son arrêt de 2015, que le traitement approprié à son état de santé n'était pas disponible dans son pays d'origine ne permet pas de démontrer qu'il ne l'était toujours pas à la date de l'arrêté attaqué. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que M. G... apporte des éléments susceptibles de remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII sur la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, M. G... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé du point de vue médical.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Pour établir son insertion au sein de la société française, M. G... se prévaut de son activité d'autoentrepreneur dans le bâtiment, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, où il dit résider habituellement depuis 2006 et de ses liens personnels et familiaux en France, notamment en ce que son frère et plusieurs de ses neveux et nièces y résident. Il soutient en outre ne plus avoir d'autres attaches dans son pays d'origine que son épouse, ses parents étant décédés et ses enfants se trouvant en Lituanie et en Russie pour leurs études. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition sur les revenus pour les années 2018 et 2019 produits en appel par l'intéressé, que son revenu net en tant qu'autoentrepreneur est en augmentation depuis la création de son entreprise en 2016 et qu'il s'élevait pour l'année 2018 à 21 000 euros et pour l'année 2019 à 21 600 euros. Toutefois, M. G... n'établit pas la réalité et l'intensité de ses liens affectifs avec son frère et ses neveux et nièces qui résident en France et sont ressortissants français. De plus, s'il verse au dossier des pièces attestant que ses enfants ne résident pas au Ghana, M. G... ne saurait être regardé comme étant dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, puisqu'il ressort des pièces du dossier que son épouse, avec laquelle il s'est marié au Ghana en 2018, s'y trouve toujours. Dans ces conditions, et à supposer même qu'il puisse être regardé, par les documents qu'il produit, comme établissant de manière suffisamment probante l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision contestée.

9. Pour les motifs énoncés au point 8, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la situation personnelle et familiale de M. G... et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

11. En second lieu, selon les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

12. Pour les motifs exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens devront être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

14. En second lieu, pour les motifs exposés au point 6, M. G... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il y serait soumis à des traitements inhumains et dégradants en l'absence de prise en charge médicale.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 octobre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H... G... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. E... B..., président-rapporteur,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme F... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2021

La présidente-assesseur,

Fabienne ZUCCARELLO

Le président-rapporteur,

Didier B...

Le greffier,

André GAUCHON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°20BX02656 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02656
Date de la décision : 14/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-14;20bx02656 ?
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