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14/06/2021 | FRANCE | N°20BX02129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 juin 2021, 20BX02129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... H... et Mme G... J..., épouse H..., ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 3 février 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs requêtes n° 2000314 et n°2000315.

Procédure devant la cour :

I.

Par une requête enregistrée le 29 juin 2020 sous le n° 20BX02129, M. H..., représenté par Me F...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... H... et Mme G... J..., épouse H..., ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 3 février 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs requêtes n° 2000314 et n°2000315.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 29 juin 2020 sous le n° 20BX02129, M. H..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a conclu au rejet de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il démontre la réalité et l'intensité de ses liens affectifs avec ses enfants et petits-enfants résidant en France, son absence d'attaches dans son pays d'origine, son intégration au sein de la société française ainsi que sa prise en charge et son hébergement par l'un de ses fils ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code pour les raisons invoquées ci-dessus ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison des mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour.

M. H... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2020/010463 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 août 2020.

II. Par une requête enregistrée le 29 juin 2020 sous le n° 20BX02130, Mme J..., épouse H..., représentée par Me F..., conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 20BX02129 en reprenant les mêmes moyens.

Mme H... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/010466 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 août 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet des requêtes.

Il soutient qu'aucun de leurs moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... A..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. I... H... et Mme G... J..., épouse H..., ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français le 21 novembre 2019. Ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 26 novembre 2019. Par deux arrêtés du 3 février 2020, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer ces titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. M. et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler ces arrêtés, lequel a rejeté leurs requêtes dans un jugement du 28 mai 2020. Par deux requêtes enregistrées le 29 juin 2020, M. et Mme H... relèvent appel de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 20BX02129 et 20BX02130 concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Pour justifier de l'atteinte disproportionnée portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, M. et Mme H... se prévalent de l'intensité des liens affectifs qu'ils entretiennent avec leurs trois fils, dont l'un est un ressortissant français, et leurs trois petits-enfants, dont ils soutiennent s'occuper régulièrement pour aider leurs enfants. Ils vont falloir qu'ils sont pris en charge et hébergés par l'un de leurs fils, M. B... H.... Ils allèguent en outre n'avoir plus aucune attache dans leur pays d'origine, leurs parents respectifs étant décédés récemment. Les appelants se prévalent également de leur intégration au sein de la société française, qu'ils entendent justifier par leur inscription au sein de l'association " Alpha Culture ". Ils invoquent enfin le suivi médical de M. H..., qui souffre de problèmes cardiaques et bénéficie en France d'un suivi cardiologique régulier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les appelants sont rentrés très récemment en France et qu'ils ne pouvaient se prévaloir que d'un séjour d'à peine trois mois à la date des arrêtés attaqués. Dès lors, au regard de leurs conditions de séjour en France, ils ne peuvent être regardés comme établissant le caractère indispensable de leur présence auprès de leurs enfants et petits-enfants et ne démontrent au demeurant pas être dans l'impossibilité de leur rendre visite en cas de retour dans leur pays d'origine. M. et Mme H... n'établissent pas non plus, en dépit du décès de leurs parents respectifs, être dépourvus de toute attache avec leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'aux âges de 52 et 56 ans. La seule circonstance que leur fils atteste posséder les ressources nécessaires pour les prendre en charge et les héberger n'est pas non plus de nature à leur conférer un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées, alors qu'ils ne résidaient en France que depuis quelques mois à la date de l'arrêté attaqué. En outre, en se bornant à verser au dossier une attestation faisant état de leur inscription au sein d'une association, les appelants ne peuvent être regardés comme justifiant d'une intégration particulière dans la société française en dehors des liens qu'ils ont tissés avec leurs fils, leurs belles-filles et leurs petits-enfants. Enfin, la circonstance que M. H... fasse l'objet d'un suivi cardiologique en France est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, puisqu'il est constant qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour en raison de son état de santé. Dès lors, M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que les refus de titre de séjour pris à leur encontre ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Eu égard aux circonstances exposées au point 5, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes. Les conclusions qu'ils présentent à fin d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. H... et de Mme J..., épouse H..., sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... H..., à Mme G... J..., épouse H..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. D... A..., président,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme E... C..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2021

La présidente-assesseur,

Fabienne ZUCCARELLO

Le président-rapporteur,

Didier A...

Le greffier,

André GAUCHON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX02129, 20BX02130 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02129
Date de la décision : 14/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : GALINET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-14;20bx02129 ?
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