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01/06/2021 | FRANCE | N°20BX01851

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 01 juin 2021, 20BX01851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi

Par un jugement n° 1903637 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2020, Mme C..., représentée par Me

B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi

Par un jugement n° 1903637 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée en l'absence de mention des faits de violences conjugales dont elle a été victime ;

- en lui opposant la condition de la vie commune effective avec son époux, sans tenir compte des violences conjugales dont elle a été victime, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 59 de la convention du Conseil de l'Europe signée à Istanbul le 12 avril 2011, ratifiée le 4 juillet 2014 ;

- le préfet a également méconnu l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile issu de la loi 4 août 2014 sur l'égalité réelle entre les hommes et les femmes compte tenu que la rupture de communauté de vie a pour origine les violences conjugales physiques et psychologiques qu'elle a subies ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas saisi à tort la commission du titre de séjour pourtant compétente en application de l'article L. 313-12-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il était également tenu de saisir cette commission eu égard à la demande de carte de résident de 10 ans qu'elle a présentée sur le fondement du d) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :

- elle est dépourvue de base légale ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- elle est insuffisamment motivée et révèle une absence d'examen sérieux de sa situation :

- elle n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire alors qu'il s'agit d'une décision défavorable ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'est pas justifiée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, le préfet de la

Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par décision n° 2020/006252 du 6 mai 2020, Mme C... a obtenu l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul le 11 mai 2011 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi 2014-873 du 4 août 2014 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante algérienne née le 18 février 1993 à Aïn Taya (Algérie), est entrée en France le 26 septembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises à Alger. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " valable du 20 décembre 2016 au 19 décembre 2017 en raison de son mariage avec un ressortissant français, célébré le 16 septembre 2015 en Algérie. Le 20 décembre 2017, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde, rappelle les conditions d'entrée de Mme C... en France, où elle a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'elle sollicite le renouvellement de ce titre d'un an ou la délivrance d'une carte de résident de 10 ans. Cette décision mentionne qu'elle n'établit pas une communauté de vie effective avec son époux. Enfin, cette décision présente les éléments essentiels de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, indiquant qu'elle est arrivée récemment en France, qu'elle n'a pas d'enfant à charge, qu'elle n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie en Algérie où elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales. Ainsi et alors qu'il ne ressort pas des éléments du dossier qu'elle aurait informé le préfet avant la date de l'arrêté contesté de ce qu'elle aurait été victime de violences conjugales, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Les stipulations de cet accord régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. Enfin, les stipulations de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul le 7 avril 2011 et ratifiées par la France requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers et ne peuvent dès lors être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France pour rejoindre son époux, ressortissant de nationalité française, le 29 septembre 2016 et qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour, sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable jusqu'au 19 décembre 2017. Si, la requérante fait valoir avoir été victime de violences physiques et psychologiques de la part de son époux avec lequel elle a rompu toute vie commune le 22 février 2019, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations, et notamment du certificat médical du 25 octobre 2019 indiquant qu'elle présente "un trouble dépressif sévère avec des idées noires", ainsi que les deux comptes rendus de passage aux urgences en mars et juin 2019 faisant état d'un conflit familial et de ce qu'elle a procédé à la prise volontaire de médicaments ne permettent pas d'établir la réalité des violences subies par Mme C... du fait de son mari alors que ni l'enquête de communauté de vie effectuée le 8 novembre 2018, ni l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de Toulouse en date du 7 février 2019 ne font mention de telles violences et qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas été informé de ces violences avant la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, la main courante qu'elle a tardivement déposée le 22 février 2019, et l'attestation de l'association pour l'initiative autonome des femmes du 15 mai 2019, qui se borne à rapporter les propos de Mme C..., de même que celle de sa belle-soeur du 23 octobre 2019, ne suffisent pas à établir la réalité de violences de son mari à son encontre. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de Mme C.... Pour les mêmes motifs sera, en tout état de cause, écarté le moyen tiré de ce que la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour méconnaitrait la loi du 4 août 2014 susvisée.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. Mme C... fait valoir qu'elle réside en France depuis trois ans à la date de la décision contestée du 5 avril 2019, qu'elle travaille et qu'elle a tissé de nombreux liens amicaux en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui est entrée en France le 29 septembre 2016 pour rejoindre son mari, ressortissant de nationalité française, qu'elle a épousé le 16 avril 2015 en Algérie, ne conteste pas qu'elle ne partage aucune communauté de vie avec son époux. Par ailleurs, si Mme C... soutient qu'elle est bien insérée dans la société française, elle est arrivée, ainsi qu'il a été dit, récemment en France, elle n'a pas de charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident toujours ses parents, un frère et une soeur. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il résulte du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire, prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.

9. En troisième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par Mme C... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, lorsque l'autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai de départ plus long. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que Mme C... aurait été privée de son droit d'être mise à même de présenter des observations doit être écarté.

13. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments relatifs à sa situation personnelle ne permettent pas de caractériser un défaut d'examen de sa situation personnelle ni une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en n'assortissant pas, à titre exceptionnel, la mesure d'éloignement contestée d'un délai d'exécution supérieur à trente jours.

14. Enfin, il ne ressort ni de la lecture de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par le délai de trente jours prévu par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

15. La décision fixant le pays de destination de Mme C... vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre elle relève que l'intéressée est une ressortissante de nationalité algérienne faisant l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2019 par lequel le préfet de la

Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente de la cour,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme D... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.

La présidente,

Brigitte Phémolant

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01851
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-01;20bx01851 ?
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