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31/05/2021 | FRANCE | N°21BX01179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (juge unique), 31 mai 2021, 21BX01179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des requêtes enregistrées le 3 décembre 2018, le 19 avril et le 29 novembre 2019 Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier (CH) de Montauban a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle formée le 3 août 2018 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Montauban d'engager des poursuites disciplinaires contre le ou les auteurs de son harcèlement moral et de reconna

ître 1'imputabilité au service de son arrêt de travail ;

3°) d'annuler la décision du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des requêtes enregistrées le 3 décembre 2018, le 19 avril et le 29 novembre 2019 Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier (CH) de Montauban a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle formée le 3 août 2018 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Montauban d'engager des poursuites disciplinaires contre le ou les auteurs de son harcèlement moral et de reconnaître 1'imputabilité au service de son arrêt de travail ;

3°) d'annuler la décision du 21 février 2019 du centre hospitalier de Montauban portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident qu'elle a déclaré le 31 mai 2018 ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Montauban de reconnaître l'imputabilité au service de son arrêt de travail, subsidiairement d'ordonner avant dire-droit une mesure de contre-expertise médicale ;

5°) d'annuler la décision implicite du centre hospitalier de Montauban portant rejet de sa demande formulée le 31 juillet 2019 en vue de régulariser sa situation et de lui verser un rappel de traitements portant sur la période de janvier à juin 2019 à la suite de son placement en congé de longue maladie ;

6°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2019 du centre hospitalier de Montauban 1' autorisant à exercer ses fonctions à temps partiel ;

7°) d'enjoindre au centre hospitalier de Montauban de régulariser sa situation en procédant au versement d'un complément de salaire correspondant à un temps plein sur la période courant de janvier à juin 2019, subsidiairement de faire procéder à une expertise ;

8°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans chacune des affaires.

Par un jugement n° 1805706,1902108,1906811 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif a annulé la décision refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle pour défaut de motivation, enjoint au centre hospitalier de réexaminer cette demande, reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 31 mai 2018 et enjoint au centre hospitalier de rétablir Mme B... dans ses droits sur ce point, mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2021 sous le n° 21BX01179 le CH de Montauban, représenté par la SELARL Lagorce et avocats LetMC, qui a relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 21BX01178, en tant qu'il annule les décisions refusant la protection fonctionnelle et refusant l'imputabilité au service de l'accident de service du 31 mai 2018, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution.

Il soutient que :

- ses moyens sont sérieux et de nature à justifier le sursis sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et de l'article R. 811-17 ;

- il renvoie aux moyens de sa requête d'appel, laquelle conteste la nécessité d'une protection fonctionnelle en l'absence de situation caractérisant un harcèlement moral, ainsi que l'imputabilité au service de la souffrance psychologique ressentie par Mme B... à la suite d'un entretien professionnel, alors qu'elle faisait face au décès de son père et à l'accompagnement en fin de vie de sa mère et qu'elle présentait des symptômes de palpitations cardiaques depuis 2015.

Un mémoire a été présenté pour Mme B... le 26 mai 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue en application de l'article R.613-2 du code de justice administrative.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2021 :

- le rapport de Mme E... D... ;

- et les observations de Me F... représentant Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui était cadre de santé formatrice à l'Institut de soins infirmiers (IFSI) de Montauban, a été affectée en janvier 2015 à l'Institut de formation des aides-soignantes, à mi-temps, pour lui permettre d'accompagner un proche malade. En novembre 2017 elle a été sollicitée, dans le cadre de départs dans le service, pour rejoindre l'IFSI compte tenu de sa qualification, avec une augmentation de sa quotité de travail à 80 %, voire 100 %, qu'elle a refusée. Sa réaffectation à l'IFSI à mi-temps à compter de janvier 2018 a été accompagnée de plusieurs entretiens de définition de ses tâches, dont le dernier en mars 2018 dont elle a refusé de signer le compte-rendu. Pour lui notifier la nécessité de cette signature et lui expliquer le refus d'un jour de congé en juin pour assister à un concert, la directrice de l'IFSI l'a convoquée à un entretien le 31 mai 2018 avec la directrice des ressources humaines. A la suite de cet entretien au cours duquel elle dit " s'être littéralement effondrée ", Mme B... a déclaré un accident du travail et a été mise en congé de maladie, contrôlé comme justifié à deux reprises, renouvelé puis prolongé en congé de longue maladie, puis de longue durée, sans reprise du travail. Elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident, puis en août 2018 la protection fonctionnelle contre les auteurs de ce qu'elle vivait comme un harcèlement moral. Le centre hospitalier de Montauban a relevé appel du jugement du 21 janvier 2021, en tant que le tribunal a annulé, à la demande de Mme B..., ses deux décisions de refus sur ces points. Il doit être regardé comme demandant par la présente requête qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement dans cette mesure.

2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif... ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". L'article R. 811-17 du même code de justice administrative dispose : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

Sur les conditions du sursis :

3. Pour annuler la décision implicite de refus de protection fonctionnelle, le tribunal s'est borné à relever que Mme B... en avait demandé en vain les motifs, et a donc retenu un défaut de motivation. Le centre hospitalier, qui indique d'ailleurs avoir adressé à l'intéressée, dans le mois suivant le jugement, une nouvelle décision de refus motivée, ne peut utilement demander un sursis sur ce point en contestant l'existence d'une situation de harcèlement moral, qui n'a nullement été caractérisée par le tribunal.

4. S'agissant de l'annulation du refus d'imputabilité au service de l'accident du 31 mai 2018, le CH se prévaut de l'avis défavorable de la commission de réforme faisant état des conclusions d'un expert psychiatre du 11 décembre 2018 et d'un état antérieur depuis janvier 2018. Toutefois, en l'état du dossier, ce moyen n'apparaît pas sérieux ni par suite de nature à justifier un sursis à l'exécution du jugement sur ce point.

5. Il résulte de ce qui précède que le CH de Montauban n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 21 janvier 2021.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

6. Le CH étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête du CH de Montauban est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Montauban et à Mme A... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2021.

La présidente de chambre,

Catherine D... La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX01179


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Avocat(s) : CABINET VACARIE et DUVERNEUIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (juge unique)
Date de la décision : 31/05/2021
Date de l'import : 08/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21BX01179
Numéro NOR : CETATEXT000043574422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-31;21bx01179 ?
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