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06/05/2021 | FRANCE | N°20BX04127,20BX04128

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 06 mai 2021, 20BX04127,20BX04128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2000458 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté et

enjoint au préfet de Guadeloupe de délivrer à Mme D... un titre de séjour portant la me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2000458 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de Guadeloupe de délivrer à Mme D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, sous le n° 20BX04127, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 octobre 2020.

Il soutient que :

- le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la garde accordée par décision de justice à la tante de Mme D... est dépourvue de base légale dès lors que le tribunal de Port-au-Prince n'était pas compétent pour statuer sur la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II ; ce jugement irrégulier doit être annulé ;

- le tribunal judiciaire de Port-au-Prince ayant été saisi en 2018, alors qu'elle résidait déjà sur le territoire français, il n'était pas compétent pour statuer sur sa responsabilité parentale ;

- Mme D... a volontairement enfreint les règles en matière de séjour des étrangers sur le territoire français ; elle ne justifie pas de visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", permettant de séjourner en France afin d'y suivre des études supérieures ;

- contrairement à l'appréciation des premiers juges, l'obtention du diplôme du baccalauréat, puis la justification d'une inscription en première année de brevet de technicien supérieur ne suffisent pas à établir que le centre de sa vie privée et familiale est fixé en France et à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision portant refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme D... et sur la poursuite de ses études dès lors qu'elle peut poursuivre un cursus similaire dans son pays d'origine ;

- elle est célibataire et sans enfant, entrée, selon ses déclarations, clandestinement en France le 15 mars 2015 à l'âge de 14 ans pour rejoindre sa tante, titulaire d'une carte de résident, sans respecter la procédure de regroupement familial ; elle ne justifie pas ne pas pouvoir mener une vie personnelle et familiale normale dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et soeurs et les autres membres de sa famille.

Mme D..., représentée par Me A..., a présenté un mémoire en défense le 22 mars 2021.

II. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020 sous le n° 20BX04128, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué.

Il soutient que :

- sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe ;

- ainsi, dans la requête d'appel n° 20BX04127, il est démontré que c'est à tort que les premiers juges ont annulé les décisions en litige ;

- dans les écritures de première instance, il a été démontré qu'aucun des autres moyens soulevés par la requérante n'étaient fondés.

Mme D..., représentée par Me A..., a présenté un mémoire en défense le 22 mars 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante haïtienne née le 12 décembre 2000, est entrée en France, selon ses déclarations, le 15 mars 2015, à l'âge de 14 ans. Elle a sollicité, le 3 juin 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-7 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 février 2020, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les décisions contenues dans cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à Mme D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

2. Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX04127, le préfet de la Guadeloupe relève appel de ce jugement du 29 octobre 2020 du tribunal administratif de la Guadeloupe. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 20BX04128, le préfet demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Le préfet de la Guadeloupe soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la garde accordée à la tante de Mme D... par décision du tribunal de Port-au-Prince est dépourvue de base légale dès lors que ce tribunal n'était pas compétent pour statuer sur la responsabilité parentale de cette dernière. Toutefois, les premiers juges n'ont pas entendu se fonder sur cette décision de justice pour annuler l'arrêté attaqué. Ainsi, ils n'étaient pas tenus de répondre au moyen par lequel le préfet a excipé de l'illégalité de la garde parentale accordée à la tante de Mme D..., qui était inopérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour défaut de réponse à ce moyen doit être écarté.

Sur la requête n° 20BX04127 :

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée sur le territoire français en mars 2015, âgée de quatorze ans et qu'elle a été prise en charge par sa tante, titulaire d'un titre de résident de dix ans. Elle a été scolarisée dès son arrivée en Guadeloupe au collège du Raizet aux Abymes, où elle a obtenu le diplôme national du brevet en 2017. Elle a poursuivi avec assiduité sa scolarité au lycée polyvalent Carnot à Pointe-à-Pitre, de 2017 à 2019, scolarité durant laquelle elle a réalisé plusieurs stages en milieu professionnel et a obtenu, en juin 2019, son brevet d'étude professionnel. Elle a suivi et réussi sa scolarité avec un grand sérieux et un fort investissement personnel ainsi qu'en attestent ses résultats et les appréciations de ses professeurs et du proviseur du lycée. En outre, en juin 2020, Mme D... a obtenu son baccalauréat professionnel spécialité " vente " avec mention " assez bien " et a pu avoir accès dès la phase principale de la procédure Parcoursup, pour la rentrée de septembre 2020, au lycée Baimbridge aux Abymes en première année de BTS " services et gestion de la PME ". Compte tenu de l'ensemble de ces conditions, notamment de l'âge auquel Mme D... est entrée en France, de la durée de sa présence sur le territoire à la date de la décision attaquée, de sa parfaite intégration, et bien que ses parents résident dans son pays d'origine, le préfet doit être regardé comme ayant apprécié de façon manifestement erronée les conséquences sur la vie personnelle de l'intéressée du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté contesté. Par suite, les premiers juges ont pu à bon droit annuler pour ce seul motif l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme D....

5. La circonstance que le tribunal judiciaire de Port-au-Prince saisi en 2018, alors qu'elle résidait déjà sur le territoire français, n'aurait pas été compétent pour statuer sur sa responsabilité parentale est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé son arrêté du 13 février 2020 et lui a enjoint de délivrer à Mme D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur la demande de sursis à exécution :

7. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 29 octobre 2020 du tribunal administratif de la Guadeloupe, les conclusions de la requête n° 20BX04128 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20BX04128 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 octobre 2020 du tribunal administratif de la Guadeloupe.

Article 2 : La requête n° 20BX04127 du préfet de la Guadeloupe est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Guadeloupe et à Mme B... D.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme C... E..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 20BX04127 ; 20BX04128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX04127,20BX04128
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CABINET DJIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-06;20bx04127.20bx04128 ?
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