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06/05/2021 | FRANCE | N°20BX03431

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 06 mai 2021, 20BX03431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000855 du 10 septembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2020, Mme C..

., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000855 du 10 septembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 de la préfète de la Vienne ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 45 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et elle ne peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, le refus de séjour est dès lors entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par décision du 17 décembre 2020, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... C..., de nationalité gabonaise, est entrée en France le 11 juillet 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, et a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 31 juillet 2018 au 30 juillet 2019. Le 22 juillet 2019, elle a sollicité le renouvellement de ce titre et, par arrêté du 10 décembre 2019, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 10 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de 1 'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".

3. L'avis du 14 novembre 2019 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionne que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette affirmation, l'intéressée produit le certificat médical d'un médecin généraliste du 17 janvier 2020, celui d'un praticien hospitalier appartenant au pôle " digestif urologie néphrologie endocrinologie " du centre hospitalier universitaire de Poitiers du 24 janvier 2020, celui d'un praticien hospitalier du service de pneumologie du même établissement du 30 janvier 2020, celui d'un gynécologue obstétricien du 18 février 2020, qui attestent de la gravité des affections dont souffre la requérante, ainsi que des courriers et prescriptions des mêmes médecins, et un courrier de la maison départementale des personnes handicapées de la Vienne du 10 mai 2019 lui accordant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Toutefois, l'arrêté contesté ne remet pas en cause la gravité des pathologies dont Mme C... est affectée, mais est fondé sur la disponibilité, dans le pays d'origine, des soins nécessaires au traitement de l'intéressée. Pour établir qu'elle ne pourrait être traitée au Gabon, la requérante se borne à produire le certificat médical établi le 7 février 2020 par un médecin traitant de l'hôpital de la coopération sino-gabonaise, certifiant avoir examiné Mme C... en 2017, avant son départ pour la France, et attestant que les soins dont elle avait besoin ne peuvent lui être prodigués au Gabon. Ces éléments, basés sur un examen médical déjà ancien, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Enfin, la circonstance que l'intéressée a bénéficié en 2018 d'un avis qui lui était favorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. C'est dès lors à bon droit et sans erreur d'appréciation que la préfète de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par Mme C....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme B... D..., première conseillère.

Rendu public après dépôt au greffe le 6 mai 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 20BX03431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX03431
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-06;20bx03431 ?
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