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06/05/2021 | FRANCE | N°19BX03055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 06 mai 2021, 19BX03055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'intérêt collectif agricole (SICA) Atlantique a demandé, par six requêtes distinctes, au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 relativement à ses établissements de Tonnay-Charente et de La Rochelle-La Pallice.

Par six jugements n° 1501722, n° 1501993, n° 1502585, n° 1502609, n° 1602118, et n° 1602896 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de P

oitiers a accordé la réduction demandée.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'intérêt collectif agricole (SICA) Atlantique a demandé, par six requêtes distinctes, au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 relativement à ses établissements de Tonnay-Charente et de La Rochelle-La Pallice.

Par six jugements n° 1501722, n° 1501993, n° 1502585, n° 1502609, n° 1602118, et n° 1602896 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Poitiers a accordé la réduction demandée.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019 sous le n° 19BX03055, et un mémoire, enregistré le 17 mars 2021, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mars 2019 ;

2°) de remettre à la charge de la société SICA Atlantique la totalité de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été primitivement assujettie au titre de l'année 2015 au titre de son établissement de Tonnay-Charente.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a opéré une substitution de motif sans en informer préalablement les parties, en se fondant, pour faire droit à la demande de la société, sur les dispositions de l'article 1450 du code général des impôts alors que seules les dispositions du b du 6 de l'article 1382 du code général des impôts étaient invoquées ;

- par ailleurs, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société intimée pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1450 du code général des impôts, dès lors que son activité ne constitue pas le prolongement d'une activité agricole et que son activité conduite pour le compte de tiers non membres ne résulte pas d'une réduction temporaire des besoins de ses coopérateurs ; en effet, et relativement à l'activité pour le compte de tiers, elle n'était pas exercée de façon marginale et, de plus, ne correspondait pas à une réduction temporaire des besoins des coopérateurs ; enfin, le Conseil d'État a récemment jugé, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et s'agissant des mêmes établissements, que cette exonération ne pouvait pas trouver à s'appliquer.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2020 et le 19 mars 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société SICA Atlantique, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II°) Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019 sous le n° 19BX03061, et un mémoire, enregistré le 17 mars 2021, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mars 2019 ;

2°) de remettre à la charge de la société SICA Atlantique la totalité de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été primitivement assujettie au titre des années 2012 et 2013 au titre de son établissement de Tonnay-Charente.

Il soutient les mêmes moyens que ceux présentés dans le cadre de l'instance n° 19BX03055.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2020 et le 19 mars 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société SICA Atlantique, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

III°) Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019 sous le n° 19BX03059, et un mémoire, enregistré le 17 mars 2021, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mars 2019 ;

2°) de remettre à la charge de la société SICA Atlantique la totalité de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été primitivement assujettie au titre de l'année 2014 au titre de son établissement de Tonnay-Charente.

Il soutient les mêmes moyens que ceux présentés dans le cadre de l'instance n° 19BX03055.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2020 et le 19 mars 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société SICA Atlantique, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

IV°) Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019 sous le n° 19BX03072, et un mémoire, enregistré le 17 mars 2021, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mars 2019 ;

2°) de remettre à la charge de la société SICA Atlantique la totalité de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été primitivement assujettie au titre de l'année 2012 au titre de son établissement du 69 rue Montcalm à La Rochelle.

Il soutient les mêmes moyens que ceux présentés dans le cadre de l'instance n° 19BX03055.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2020 et le 19 mars 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société SICA Atlantique, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

V°) Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019 sous le n° 19BX03073, et un mémoire, enregistré le 17 mars 2021, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mars 2019 ;

2°) de remettre à la charge de la société SICA Atlantique la totalité de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été primitivement assujettie au titre des années 2013 et 2014 au titre de ses établissements du 69 rue Montcalm et du 5067 F quai modéré Lombard à La Rochelle.

Il soutient les mêmes moyens que ceux présentés dans le cadre de l'instance n° 19BX03055.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2020 et le 19 mars 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société SICA Atlantique, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

VI°) Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019 sous le n° 19BX03074, et un mémoire, enregistré le 17 mars 2021, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mars 2019 ;

2°) de remettre à la charge de la société SICA Atlantique la totalité de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été primitivement assujettie au titre de l'année 2015 au titre de son établissement du 5067 F quai modéré Lombard à La Rochelle.

Il soutient les mêmes moyens que ceux présentés dans le cadre de l'instance n° 19BX03055.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2020 et le 19 mars 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société SICA Atlantique, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces de ces six dossiers.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteure publique,

- et les observations de Me A..., représentant la SICA Atlantique.

Une note en délibéré présentée par SICA Atlantique a été enregistrée le 26 avril 2021.

Considérant ce qui suit :

1. La société d'intérêt collectif agricole (SICA) Atlantique exploite des installations de stockage, de réception, de manutention et d'expédition de céréales situées dans l'enceinte du port de La Pallice sur le territoire de la commune de La Rochelle ainsi que dans l'enceinte du port de Tonnay-Charente. À l'issue de la vérification de sa comptabilité intervenue en 2009, l'administration fiscale a remis en cause la méthode d'évaluation prévue à l'article 1498 du code général des impôts, pour l'évaluation de la valeur locative de certains de ses biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties, en lui substituant la méthode comptable définie à l'article 1499 du même code.

2. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel des jugements ° 1501722, n° 1501993, n° 1502585, n° 1502609, n° 1602118, et n° 1602896 du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la SICA Atlantique la réduction qu'elle sollicitait de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de ses établissements de Tonnay-Charente et de La Rochelle au titre des années 2012 à 2015.

Sur la jonction :

3. Les requêtes n° 19BX03055, n° 19BX03059, n° 19BX03061, n° 19BX03072, n° 19BX03073 et n° 19BX03074 ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 532-1 du code rural et de la pêche maritime régissant les sociétés d'intérêt collectif agricole : " Les personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 522-1 doivent disposer de moins des quatre cinquièmes des voix dans les assemblées générales des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées postérieurement au 29 septembre 1967. / Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 % des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l'article L. 522-1 (...) ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole : / 1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ; / 2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l'engagement d'activité prévu par le a du premier alinéa de l'article L. 521-3 ; / 3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ; / 4° Toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative agricole un objet commun ou connexe ; / 5° D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole. / 6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier, ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la société coopérative agricole ".

5. D'autre part, il résulte notamment de l'article 1467 du code général des impôts que la cotisation foncière des entreprises est assise sur la valeur foncière des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382 du même code dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité. Aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : " Les exploitants agricoles (...) sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. / En sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ainsi que les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles (...) ". Aux termes de l'article L. 531-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle. / Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont le statut de société coopérative ... ". Et aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ".

6. Une activité conduite par une société d'intérêt collectif agricole, soit pour le compte des sociétaires n'ayant pas qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole, soit pour le compte de tiers à la société dans un cadre commercial, ne peut être regardée comme une opération habituellement réalisée par les agriculteurs eux-mêmes, sauf si l'activité conduite dans l'un ou l'autre cas a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins des sociétaires ayant qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole.

7. Il est constant qu'une partie de l'activité exercée par la SICA Atlantique au cours des années en litige a été réalisée pour le compte de sociétaires n'ayant pas qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que ces opérations ont eu pour objet de compenser une réduction temporaire de l'activité conduite pour le compte des associés coopérateurs. Ces circonstances font, dès lors, obstacle à ce que l'activité exercée ouvre droit au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1450 du code général des impôts.

8. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que les jugements attaqués doivent être annulés. Il appartient donc à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens présentés au soutien de sa demande par la SICA Atlantique.

9. En premier lieu, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Les règles sont respectivement définies à l'article 1496 pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

10. Il résulte de l'instruction que la société SICA Atlantique est propriétaire, sur le port de Tonnay-Charente, de deux cellules, au sein d'un silo vertical, représentant une capacité de stockage de 2 500 tonnes chacune, ainsi que de matériels et outillages utilisés pour la réception, le pesage, le stockage, la manutention et le chargement des céréales sur les navires, dont notamment un portique de chargement et un pont bascule. Le matériel affecté à ces activités était inscrit au bilan de la société au 31 décembre 2009, ainsi que l'a relevé le Conseil d'État dans sa décision du 3 février 2021 rendue dans l'instance 431020, pour un montant total de 882 190 euros, alors que la valeur des constructions s'élevait à la somme de 1 995 945 euros. Il résulte également de l'instruction que la société intimée est propriétaire, sur le site de La Rochelle-Pallice, de cellules, au sein de trois silos verticaux, représentant une capacité de stockage de 144 500 tonnes pour l'un et 20 000 tonnes pour les deux autres, ainsi que de matériels et outillages utilisés pour la réception, le pesage, le stockage, la manutention et le chargement des céréales sur les navires, dont notamment deux portiques de chargement, des fosses et un pont bascule. Le matériel affecté à ces activités était inscrit au bilan de la société au 31 décembre 2009, ainsi que l'a relevé le Conseil d'État dans sa décision du 3 février 2021 rendue dans l'instance 431014, pour un montant total de 11 635 186 euros, alors que la valeur des constructions s'élevait à la somme de 15 496 338 euros.

11. Ainsi, les installations citées au point précédent comprennent des moyens techniques importants. Eu égard à leurs conditions d'utilisation, ces matériels et installations techniques jouent un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans les établissements en cause. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les immobilisations en litige revêtaient un caractère industriel et, par suite, a retenu la méthode d'évaluation définie à l'article 1499 du code général des impôts.

12. En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester le bien-fondé des impositions en litige, de ce que d'autres contribuables disposant d'équipements similaires auraient fait l'objet d'une méthode d'évaluation plus favorable, une telle circonstance ne caractérisant, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, dès lors que les impositions en litige ont été établies conformément à la loi.

13. En troisième et dernier lieu, la circonstance que la SICA Atlantique connaisse une situation financière difficile est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées et ne saurait, en elle-même, caractériser une méconnaissance du principe de l'établissement de l'impôt en tenant compte des facultés contributives des contribuables, proclamé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité des jugements attaqués, que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la SICA Atlantique la réduction qu'elle sollicitait de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de ses établissements de Tonnay-Charente et de La Rochelle au titre des années 2012 à 2015. Par voie de conséquence, les conclusions de la SICA Atlantique relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1501722, n° 1501993, n° 1502585, n° 1502609, n° 1602118, et n° 1602896 du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.

Article 2 : Les cotisations foncières des entreprises auxquelles la SICA Atlantique a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 au titre de ses établissements situés dans l'enceinte des ports de La Rochelle-Pallice et de Tonnay-Charente sont remises à sa charge pour leurs montants initiaux.

Article 3 : Les conclusions de la société SICA Atlantique relative à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société d'intérêt collectif agricole Atlantique.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme B... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2021.

Le président de chambre

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

N° 19BX03055-19BX0305919BX03061-19BX03072-19BX03073-19BX03074


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : AUGE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/05/2021
Date de l'import : 29/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19BX03055
Numéro NOR : CETATEXT000043540317 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-06;19bx03055 ?
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