La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2021 | FRANCE | N°19BX02996

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 06 mai 2021, 19BX02996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée ESL a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge partielle, à hauteur de la somme de 82 134 euros, des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et, à hauteur de la somme de 24 139 euros, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016.

Par un jugement n° 1703992-1704062 du

23 mai 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée ESL a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge partielle, à hauteur de la somme de 82 134 euros, des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et, à hauteur de la somme de 24 139 euros, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016.

Par un jugement n° 1703992-1704062 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, la société ESL, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 2019 ;

2°) de prononcer la décharge partielle, à hauteur de la somme de 82 134 euros, des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et, à hauteur de la somme de 24 139 euros, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que :

- en application des articles 1495 et 1508 du code général des impôts, chaque propriété ou fraction de propriété doit être évaluée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date de l'évaluation ;

- par suite, la valeur locative des bâtiments hors chambres froides ne doit pas être évaluée selon la méthode industrielle ;

- les cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge ne tiennent pas compte des cotisations primitives déjà acquittées.

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu le 28 juillet 2020 pour un montant de 6 625 euros et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés en ce qui concerne les cotisations supplémentaires demeurant en litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société ESL exerce à titre principal une activité d'exploitation, de stockage, de logistique et de conditionnement en produits alimentaires. Elle est propriétaire, depuis 2007, d'un ensemble immobilier situé dans la zone d'aménagement concerté du Villeneuvois à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) d'une surface de 4 200 m², dont 2 445 m² de surface de stockage en zone frigorifique, 240 m² de bureaux et 1 515 m² d'entrepôts, de locaux techniques et d'ateliers de réparation et d'entretien de camions. Elle exploite effectivement 1 290 m² de ces locaux, soit 31 % de la surface totale, pour son activité de réception et de stockage de produits alimentaires et a donné en location à la société STFV 28 % de cette surface. À l'issue d'une vérification ponctuelle de comptabilité, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2015 et 2016 et à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013 à 2016. La société ISL relève appel du jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de ces cotisations supplémentaires.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 28 juillet 2020, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement des cotisations en litige pour un montant de 6 625 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison (...) ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'État (...) ". Aux termes de l'article 1500 de ce code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : - 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; - 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites ". Enfin l'article 324 A de l'annexe III au même code prévoit que : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique. / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un (...) ensemble immobilier : a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation. / Est également considéré comme une fraction de propriété l'ensemble des sols terrains bâtiments et parties de bâtiment réservés à l'usage commun des occupants. L'immeuble collectif s'entend de toute propriété bâtie normalement aménagée pour recevoir au moins deux occupants ".

4. Il résulte de ces dispositions que la définition des propriétés à prendre en compte pour la détermination de la méthode d'évaluation applicable est fonction du seul critère de leur utilisation distincte, conformément aux règles prévues par l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts précité.

5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, d'une part, que l'activité de réception et de stockage de produits alimentaires exercée par la société ISL présente un caractère industriel compte tenu du rôle prépondérant des installations frigorifiques dans l'exercice de cette activité et, d'autre part, que l'ensemble immobilier appartenant à la société requérante et à partir duquel elle exerce son activité industrielle est composé de deux bâtiments principaux attenants, qui comportent tous deux les entrepôts frigorifiques nécessaires à cette exploitation, ainsi que des bureaux, des ateliers et des zones d'entreposage, outre de nombreuses aires de stationnement, principalement destinés aux poids lourds. Cet ensemble fait partie d'un même groupement topographique, homogène et clos. En outre, les installations complémentaires aux locaux d'entreposages frigorifiques, tels que les bureaux, ateliers et aires de stationnement concourent nécessairement à l'exploitation de cet établissement et ne peuvent dès lors être regardées comme une fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. Enfin, s'il est utilisé par deux occupants, cet ensemble immobilier est exploité pour la même activité de stockage et de logistique frigorifiques.

6. Il résulte de ce qui précède que la société ESL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, à concurrence des sommes restant en litige, les premiers juges ont estimé que l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations de l'ensemble immobilier lui appartenant, qui concourent à la même exploitation industrielle et font partie du même groupement topographique, constituent une seule unité foncière dont la valeur locative doit être évaluée dans son entier suivant la méthode applicable aux établissements industriels et, dans cette mesure, qu'ils ont rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires litigieuses.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la société appelante soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de 6 625 euros intervenu en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée ESL et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

M. Manuel A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX02996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX02996
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CABINET LEGIGARONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-06;19bx02996 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award