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06/05/2021 | FRANCE | N°19BX02243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 06 mai 2021, 19BX02243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Pharmacie MSR Terreville a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1800133 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de la Martini

que a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Pharmacie MSR Terreville a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1800133 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2019, la SELAS Pharmacie MSR Terreville, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 13 mai 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SELAS Pharmacie MSR Terreville soutient que :

- le texte du I de l'article 44 terdecies du code général des impôts doit être interprété comme n'excluant l'exonération lors d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activité préexistante qu'uniquement si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération, sauf pour la durée restant à courir ;

- elle a effectivement repris une activité préexistante, mais celle-ci n'a pas bénéficié de l'abattement prévu à l'article 44 terdecies du code général des impôts ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme B... C....

Considérant ce qui suit :

1. La société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Pharmacie MSR Terreville, créée le 29 août 2013 par rachat du fonds de commerce précédemment exploité par la pharmacie Monlouis Eugénie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015. À la suite de ce contrôle, le service lui a refusé, pour les années en cause, le bénéfice de l'exonération en faveur des entreprises implantées en zone de restructuration de la défense prévue par l'article 44 terdecies du code général des impôts et lui a notifié, par proposition de rectification du 24 mars 2017, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises en découlant au titre des années 2014 et 2015. La SELAS Pharmacie MSR Terreville relève appel du jugement du 13 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur l'impôt sur les sociétés :

2. Aux termes de l'article 44 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en cause : " I. _ Dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l' article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation des unités militaires et des établissements du ministère de la défense et situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone. (...) L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones de restructuration de la défense ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article ".

3. Il ressort de ces dispositions que l'exonération d'impôt sur les sociétés qu'elles prévoient ne s'applique pas aux contribuables qui reprennent une activité préexistante exercée dans une zone de restructuration de la défense, sauf, lorsque l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération, pour la durée d'exonération restant à courir.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par arrêté du 1er février 2013, l'État a classé en zone de restructuration de la défense (ZRD) les communes martiniquaises de Fort-de-France, du Lamentin, de Schoelcher et de Saint-Joseph. La SELAS Pharmacie MSR Terreville a racheté, le 29 août 2013, le fonds de commerce situé sur le territoire de la commune de Schoelcher, exploité depuis 1990 par la pharmacie Monlouis-Eugénie. Il est constant que l'activité ainsi reprise n'avait pas bénéficié de l'exonération de l'article 44 terdecies du code général des impôts. Par suite, la SELAS Pharmacie MSR Terreville n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait droit, au titre des années en cause, à l'exonération d'impôt sur les sociétés qu'il prévoit.

Sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

5. Aux termes du I quinquies B de l'article 1466 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en cause : " Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les entreprises pour les créations et extensions d'établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées aux 1° et 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui sont réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté. " Aux termes de l'article 1586 nonies du même code : " I. - La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de l'entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de cotisation foncière des entreprises (...) ".

6. En l'absence de toute délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale décidant, en application du I quinquies B de l'article 1466 du code général des impôts, d'exonérer de cotisation foncière les entreprises situées dans le périmètre des zones de restructuration de la défense, la société appelante ne peut se prévaloir des dispositions rappelées au point 5 pour solliciter le bénéfice de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elles prévoient.

7. Il résulte de ce qui précède que la SELAS Pharmacie MSR Terreville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SELAS Pharmacie MSR Terreville est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELAS Pharmacie MSR Terreville et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme D... E..., première conseillère.

Rendu public par dépôt au greffe le 6 mai 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 19BX02243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX02243
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : FIDAIX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-06;19bx02243 ?
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