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06/05/2021 | FRANCE | N°19BX01552

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 06 mai 2021, 19BX01552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Groupement des transports béarnais a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 mars 2017 par lequel le président du conseil départemental des Landes, le maire de la commune de Saugnac-et-Muret, le maire de la commune de Moustey, le maire de la commune de Pissos, le maire de la commune de Trensacq, le maire de la commune de Sabres, le maire de la commune de Garein et le président du conseil communautaire de la communauté de communes Coeur Haute Lande ont réglementé la circulation

des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes sur la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Groupement des transports béarnais a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 mars 2017 par lequel le président du conseil départemental des Landes, le maire de la commune de Saugnac-et-Muret, le maire de la commune de Moustey, le maire de la commune de Pissos, le maire de la commune de Trensacq, le maire de la commune de Sabres, le maire de la commune de Garein et le président du conseil communautaire de la communauté de communes Coeur Haute Lande ont réglementé la circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes sur la route départementale n° 834.

Par un jugement n° 1700993 du 20 février 2019, le tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2019 et 21 septembre 2020, le département des Landes, la commune de Saugnacq-et-Muret, la commune de Moustey, la commune de Pissos, la commune de Trensacq, la commune de Sabres, la commune de Garein et la communauté de communes Coeur Haute Lande, représentés par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 20 février 2019 ;

2°) de rejeter la demande portée par le groupement des transports béarnais devant les premiers juges ;

3°) de mettre à la charge du groupement des transports béarnais la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'article R. 411-8 du code de la route prévoit la possibilité de prendre des mesures restrictives de circulation sur les routes à grande circulation de l'article L. 100-3 du même code ; en l'espèce, la mesure répondait à cet article L. 100-3, dès lors que la RD 834 assure la continuité de la desserte des Landes à partir de l'A63 et n'a pas vocation à assurer un itinéraire d'évitement ; la fonction de délestage du trafic n'est pas remise en cause car la mesure ne s'applique pas en cas d'incident sur le réseau autoroutier ; s'agissant de la circulation des transports exceptionnels, ils sont exclus de la mesure ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu aux arguments développés en réponse au moyen d'ordre public ;

- c'est au terme d'une erreur de droit que les premiers juges ont considéré que toute mesure d'interdiction remettant en question la continuité des itinéraires principaux et la desserte économique du territoire du pays auxquelles une route à grande circulation participe ne peut être fondée qu'en vertu de motifs de sécurité et de tranquillité publiques, de qualité de l'air ou de protection de la santé ou de l'environnement ; la notion de " desserte économique du territoire " ne s'étend pas au pays tout entier ;

- le tribunal administratif n'a pas démontré en quoi l'interdiction litigieuse remettait en cause la continuité des itinéraires principaux et encore moins la desserte économique du territoire traversé par la RD 834 ;

- les premiers juges se sont mépris sur le sens des dispositions de l'article L. 110-3 du code de la route lorsqu'ils se réfèrent aux " règles particulières en matière de police de la circulation ", dès lors que les règles ainsi visées sont celles qui tendent à garantir le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, qui elles, et elles seules, revêtent un caractère impératif pour l'application de cet article ;

- c'est au prix d'une erreur de droit que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté méconnaît l'autorité de chose jugée le 17 novembre 2016 ;

- la mesure n'est ni trop générale ni absolue, et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 30 octobre 2020, le groupement des transports béarnais, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 novembre 2020.

Le département des Landes et autres ont présenté une note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteure publique

- et les observations de Me D..., représentant le département des Landes et de Me B..., représentant le groupement des transporteurs béarnais.

Considérant ce qui suit :

1. En 2010, l'autoroute A 65 reliant Langon (Gironde) à Pau (Pyrénées-Atlantiques) a été ouverte à la circulation et la route nationale n° 10 a été mise aux normes autoroutières entre Saugnacq-et-Muret et Saint-Geours-de-Maremme (Landes) pour devenir l'autoroute A63. Dans le but de dévier la circulation des poids-lourds vers ces axes autoroutiers, le préfet de la Gironde, par arrêté du 12 novembre 2013, a réglementé la circulation des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sur la route nationale 524, reliant Langon à Captieux, et le 9 août 2013, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a réglementé la circulation des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sur la route départementale 834. Malgré ces mesures, arguant d'une augmentation de la circulation des poids-lourds, le président du conseil départemental des Landes et les maires de Saugnac-et-Muret, Moustey, Pissos, Trensacq, Sabres et Garein ont pris, le 13 février 2015, un arrêté conjoint portant réglementation de la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes sur la route départementale 834. Toutefois, par un jugement n° 1500815, 1500816, 1500821, 1500822, 1500823 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté. Par un jugement du même jour, sous le n° 1501748-1501749, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 23 juin 2015 portant abrogation de l'arrêté du 13 février 2015 et réglementant la circulation sur la route départementale 834. Le département des Landes a alors mandaté la société Verdi Ingénierie Sud-Ouest et la société Epsilon afin qu'elles établissent des études relatives à la circulation des poids-lourds et son impact sur la fatigue des chaussées. Au vu des résultats de ces études, par arrêté conjoint du 15 mars 2017, le président du conseil départemental des Landes, les maires des communes de Saugnac-et-Muret, Moustey, Pissos, Trensacq, Sabres, Garein et le président du conseil communautaire de la communauté de communes Coeur Haute Lande ont réglementé la circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes sur la route départementale n° 834. Ils relèvent appel du jugement du 20 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau, à la demande du Groupement des transports béarnais, a annulé cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement attaqué expose les motifs pour lesquels l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Pau du 17 novembre 2016 emporte annulation de l'arrêté du 15 mars 2017. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation dont serait entaché le jugement attaqué, pour ne pas avoir répondu aux arguments avancés en réponse au courrier informant les parties de ce que la solution de l'affaire était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, doit être écarté.

Sur l'autorité de chose jugée :

3. L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant une décision administrative ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, ou d'invocation d'un motif nouveau, l'administration puisse prendre une décision identique.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un premier arrêté du 13 février 2015, le président du conseil départemental des Landes et les maires de Saugnac-et-Muret, Moustey, Pissos, Trensacq, Sabres et Garein ont interdit la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes sur la route départementale 834 entre Mont-de-Marsan et Saugnac-et-Muret. Cet arrêté était fondé sur les dégradations de la chaussée causées par les poids-lourds, la nécessité d'assurer la tranquillité publique et la sécurité des usagers et des riverains et la nécessité de limiter les risques, nuisances et pollutions occasionnés par la circulation des véhicules de transport de marchandises. Par un second arrêté du 23 juin 2015, les mêmes autorités ont retiré cet arrêté du 13 février 2015 et repris la même interdiction, motifs tirés des dégradations de la chaussée, de l'insécurité routière, de la nécessité d'assurer la tranquillité et la sécurité des usagers et riverains et de limiter la pollution, en particulier de l'air et sonore. Par deux jugements du 17 novembre 2016, dont il n'a pas été relevé appel, le tribunal administratif de Pau a annulé ces deux arrêtés, au motif qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir le caractère nécessaire de cette mesure d'interdiction de la circulation aux poids-lourds.

5. Par l'arrêté litigieux du 15 mars 2017, le président du conseil départemental des Landes et les maires de Saugnac-et-Muret, Moustey, Pissos, Trensacq, Sabres et Garein ont interdit la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes sur la route départementale 834 entre Mont-de-Marsan et Saugnac-et-Muret.

6. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent le département des Landes et autres, l'arrêté du 15 mars 2017 adopte une mesure d'interdiction identique et a la même portée que les deux premiers arrêtés des 13 février et 23 juin 2015 dont l'annulation par le tribunal administratif de Pau est devenue définitive.

7. En deuxième lieu, les motifs qui fondent l'arrêté litigieux, tirés de la sécurité des riverains, de la nécessité de remédier aux nuisances sonores, à la pollution atmosphérique, aux émissions de gaz à effet de serre, aux nuisances environnementales et au coût financier des travaux de renforcement des chaussées, sont les mêmes que ceux, fondant les deux premiers arrêtés, qui ont été censurés par les deux jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 novembre 2016, devenus définitifs faute d'appel.

8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas allégué, qu'une modification des circonstances de fait, intervenue entre le 23 juin 2015 et le 15 mars 2017, justifierait l'adoption de l'arrêté litigieux. À cet égard, le " rapport d'analyse des effets économiques, sociaux et environnementaux liés à la circulation des poids lourds " sur les RD 834 et 933S du 13 janvier 2017, rédigé par la société Verdi, ne fait que mettre en évidence des éléments, notamment chiffrés, relatifs à l'évolution du trafic des poids-lourds sur la RD 834 depuis 2011, et surtout à partir de 2013, qui auraient pu être exposés devant le tribunal administratif lors de l'examen des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les arrêtés des 13 février et 23 juin 2015 ou, le cas échéant, devant le juge d'appel. De même, les graphiques relatifs au niveau de trafic entre 2012 et 2019 ne font apparaître aucune modification substantielle des circonstances de fait depuis le 23 juin 2015, justifiant l'interdiction de la circulation aux poids lourds.

9. Il résulte de ce qui précède que l'autorité absolue de chose jugée s'attachant tant au dispositif des jugements d'annulation du 17 novembre 2016 qu'aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire interdisait aux appelants, en l'absence de circonstance de fait ou de motif nouveaux, d'adopter, dans l'arrêté litigieux, une nouvelle interdiction de la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes sur la route départementale 834 entre Mont-de-Marsan et Saugnac-et-Muret. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté litigieux du 15 mars 2017.

10. Il appartient le cas échéant aux autorités administratives appelantes, si elles souhaitent reprendre une interdiction similaire à celle annulée le 17 novembre 2016 par le tribunal administratif de Pau, de la fonder sur un autre motif ou sur une évolution des circonstances de droit ou de fait depuis le 23 juin 2015.

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des appelants, au profit du groupement des transports béarnais, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter leurs conclusions présentées sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du département des Landes et autres est rejetée.

Article 2 : Le département des Landes et autres verseront au groupement des transports béarnais la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département des Landes, aux communes de Saugnac-et-Muret, Moustey, Pissos, Trensacq, Sabres, Garein, à la communauté de communes Coeur Haute Lande et au groupement des transports béarnais.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme C... E..., première conseillère.

Rendu public par dépôt au greffe le 6 mai 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 19BX01552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX01552
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : RIVIERE AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-06;19bx01552 ?
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