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12/04/2021 | FRANCE | N°20BX03660,20BX03662

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 12 avril 2021, 20BX03660,20BX03662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 11 septembre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 6 juillet 2018 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance n° 1801999 du 16 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 11 nove

mbre 2020, sous le n° 20BX03660, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 11 septembre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 6 juillet 2018 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance n° 1801999 du 16 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 11 novembre 2020, sous le n° 20BX03660, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du Président du tribunal administratif de Limoges du 16 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2018 par laquelle le préfet de la

Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 6 juillet 2018 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ; subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le juge de première instance, sa demande n'était pas irrecevable dès lors que la décision du 11 septembre 2018 n'était pas purement confirmative ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de première instance était irrecevable et, sur le fond, qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2020.

II. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 novembre 2020 et 24 février 2021, sous le n° 20BX03662, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée du 16 octobre 2020 ainsi que de la décision du 11 septembre 2018, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que l'exécution de l'ordonnance attaquée du 16 octobre 2020 entrainerait des conséquences difficilement réparables pour elle et que les moyens exposés dans la requête sont sérieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D... E...,

Considérant ce qui suit :

Mme F... A..., ressortissante comorienne née le 14 novembre 1999 à Mbeni (Union des Comores), est entrée une première fois en France en 2006 à l'âge de sept ans, avant de repartir en 2014 dans son pays d'origine. Elle est revenue en France en 2015, à l'âge de quinze ans, sous couvert du document de circulation pour étranger mineur (B...) qui lui avait été délivré avant son départ. Ayant atteint sa majorité, Mme A... a demandé le 18 mars 2018 au préfet de la Haute-Vienne la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans, sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2018, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation. Mme A... a formé le 21 juillet 2018 un recours gracieux à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, auquel le préfet de la Haute-Vienne a répondu par un courrier de rejet du 11 septembre 2018 après avoir procédé au réexamen de sa demande. Par une requête enregistrée sous le n° 20BX03660, Mme A... relève appel de l'ordonnance du 16 octobre 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2018. Par une requête enregistrée sous le n° 20BX03662, Mme A... demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I.- Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 juillet 2018 du préfet de la

Haute-Vienne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français comportait la mention des voies et délais de recours et indiquait par ailleurs que le délai de recours contentieux n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. Mme A..., qui a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté le 21 juillet 2018, doit être regardée comme en ayant reçu la notification au plus tard à cette date. En application des dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, elle disposait de trente jours pour présenter son recours contentieux, soit au plus tard le 21 août 2018. Ce délai n'a pu être rouvert par la décision du 11 septembre 2018, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté le recours gracieux de Mme A..., cette décision ayant, en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable et alors même qu'elle est fondée sur un motif supplémentaire, le caractère d'une décision purement confirmative. Ainsi, les délais de recours étant expirés lorsque la requérante a saisi le tribunal administratif de Limoges le 13 décembre 2018, sa demande était tardive et, par suite, irrecevable. Mme A... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges l'a rejetée.

Sur les conclusions à fins de sursis :

4. Le présent arrêt, qui statue sur la requête présentée par Mme A... à fin d'annulation de l'ordonnance du Président du tribunal administratif de Limoges du 16 octobre 2020, rend sans objet ses conclusions à fins de sursis à exécution.

Sur les autres conclusions :

5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A... ne peuvent qu'être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes dont Mme A... demande le versement au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 20BX03662.

Article 2 : La requête n° 20BX03660 et le surplus des conclusions de la requête n° 20BX03662 sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

Mme Karine Buteri, présidente-assesseure,

Mme D... E..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2021.

La présidente,

Brigitte Phémolant

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 20BX03660 - 20BX03662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03660,20BX03662
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-12;20bx03660.20bx03662 ?
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