Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part l'arrêté du 31 août 2020 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel cette même préfète l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Vienne, sur le territoire de la commune de Limoges, pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2001311 du 22 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de Mme E... dirigées contre la décision portant refus de séjour du 31 août 2020 et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée les 22 octobre 2020, Mme G..., représentée par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 de la préfète de la Haute-Vienne en tant qu'elle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée des vices de légalité externe et interne précédemment exposés ; elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'annulation de la décision portant refus de séjour aura pour effet d'entraîner la nullité de l'arrêté portant assignation à résidence.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2021, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B... C....
Considérant ce qui suit :
Mme E..., ressortissante congolaise née le 19 avril 1990 à Kinshasa, est entrée irrégulièrement en France le 7 mars 2013, selon ses déclarations. Elle a formé une demande d'asile qui a été successivement rejetée le 12 août 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 16 juin 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a fait l'objet d'un arrêté de la préfète de la Haute-Vienne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en date du 23 juillet 2015. Le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête en annulation qu'elle avait introduite à son encontre, par un jugement du 21 janvier 2016, confirmé par une ordonnance de la présidente de la cour du 4 mai 2016. Mme F... a formé une nouvelle demande de titre de séjour, le 13 décembre 2016, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2017, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté cette demande, fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E... relève appel du jugement du 22 septembre 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire sans délai, de la décision fixant le pays à destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an contenues dans l'arrêté du 31 août 2020 de la préfète de la Haute-Vienne.
Sur la légalité de l'arrêté du 31 août 2020 :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, Mme F... reprend, dans des termes comparables et sans critiques utiles du jugement, ses moyens de première instance tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 131-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile. Il y a lieu, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., qui vivait en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, était alors célibataire et sans enfant en France. Si elle se prévaut de la présence régulière en France de son frère, chez lequel elle réside, et de ses deux soeurs, elle n'établit pas la réalité et l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec eux ni qu'elle aurait développé sur le territoire national des liens sociaux ou affectifs, alors qu'elle n'y exerce pas d'activité professionnelle et ne dispose pas d'un logement personnel. La circonstance qu'elle vivrait depuis le 5 août 2020 avec M. A..., séjournant régulièrement en France, est sans conséquence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle lui est postérieure. Par suite, et alors que Mme E... n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et qu'elle a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'elle n'a pas exécutées, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'obligeant à quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, Mme E... ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette mesure n'emporte pas, par elle-même, l'obligation pour son destinataire de se rendre dans un pays où il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Mme F... reprend, dans des termes comparables et sans critiques utiles du jugement, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
7. En premier lieu, si Mme E... fait valoir qu'elle entend " reprendre intégralement les vices concernant la légalité externe et interne précédemment exposés ", ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.
8. En deuxième lieu, Mme F... reprend, dans des termes comparables et sans critiques utiles du jugement, le moyen de première instance tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant un délai d'un an méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus à bon droit par les premiers juges.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2020 de la préfète de la Haute-Vienne en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'an an. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Brigitte Phémolant, présidente,
Mme Karine Buteri, présidente-assesseure,
Mme B... C..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2021.
La présidente,
Brigitte Phémolant
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 20BX03495