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12/04/2021 | FRANCE | N°19BX00597

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 12 avril 2021, 19BX00597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours distincts, M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- à titre principal d'annuler le titre de perception émis le 9 août 2016 en vue du recouvrement de la somme de 2 309 euros mise à sa charge, par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 22 mars 2016, au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine et à titre subsidiaire de limiter le mon

tant de cette contribution à de plus justes proportions et de lui accorder un éc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours distincts, M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- à titre principal d'annuler le titre de perception émis le 9 août 2016 en vue du recouvrement de la somme de 2 309 euros mise à sa charge, par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 22 mars 2016, au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine et à titre subsidiaire de limiter le montant de cette contribution à de plus justes proportions et de lui accorder un échelonnement de paiement ;

- à titre principal d'annuler le titre de perception émis le 9 août 2016 en vue du recouvrement de la somme de 17 600 euros mise à sa charge au titre de la contribution spéciale par une décision de l'OFII en date du 22 mars 2016 et à titre subsidiaire de limiter le montant de cette contribution à de plus justes proportions et de lui accorder un échelonnement de paiement.

Par un jugement n° 1702621, 1702622 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de M. E....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2019 et un mémoire en production de pièces, enregistré le 17 septembre 2020, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2018 ;

2°) à titre principal, d'annuler le titre de perception d'un montant de 2 309 euros émis à son encontre le 9 août 2016 et, subsidiairement, de ramener cette somme à de plus justes proportions, ainsi que de lui octroyer un paiement échelonné ;

3°) de ramener à de plus juste proportions la somme de 17 600 euros mise également à sa charge par un titre de perception du 9 août 2016 et, à titre subsidiaire, de lui octroyer un paiement échelonné ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne conteste pas avoir reçu, sur un chantier, l'aide de son cousin, M. A... E..., alors en situation irrégulière mais bénéficiant depuis le 23 février 2017 d'un récépissé de carte de séjour ; une seule infraction peut cependant lui être valablement reprochée, celle d'" aide au séjour et d'emploi sans titre " ; il ne saurait en effet lui être reproché l'infraction de " travail dissimulé " ou de l'" emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail " puisque M. A... E... n'était pas embauché, mais effectuait une simple prestation pour un montant inférieur à 3 000 euros ; on ne saurait non plus lui reprocher un " défaut de déclaration préalable à l'embauche ", qu'il ne lui appartenait ni de faire ni de vérifier dès lors que le montant du chantier était inférieur au montant précité, si bien que les dispositions de l'article L. 324-14 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer ; en effet, d'une part, aucun devis émis par ses soins ne figure d'ailleurs au dossier de procédure pénale et, d'autre part, les travaux en cause lui avaient été sous-traités par deux sociétés ; de plus, il n'a jamais été rémunéré pour le travail effectué ; par suite, ayant commis une seule infraction, le montant de la contribution spéciale devrait être ramené à la somme de 7 040 euros ;

- au regard de ses difficultés économiques, puisqu'il est un simple artisan peintre, personne physique, non immatriculé au registre du commerce et des sociétés, et chargé de famille, il demande que la contribution forfaitaire soit ramenée à la somme de 1 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, l'OFII, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés ;

- ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé un paiement échelonné des contributions en litige sont irrecevables.

Par une lettre en date du 9 février 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016.

Des observations en réponse, enregistrées le 22 février 2021, ont été présentées par l'OFII.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour M. E....

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 août 2015, à l'occasion d'un contrôle, les services de police ont relevé la présence en situation de travail, sur un chantier situé 17 rue Joseph Villèle à Toulouse où intervenaient plusieurs entreprises, de M. A... E..., ressortissant turc en situation irrégulière au regard du droit au séjour et donc démuni d'autorisation d'exercer une activité salariée. Le 22 mars 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de M. B... E..., travailleur indépendant en tant qu'artisan peintre, qui a confirmé employer M. A... E..., une somme de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Deux titres de perception ont été émis le 9 août 2016 en vue du recouvrement de la contribution forfaitaire et de la contribution spéciale. M. B... E... fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2018, qui, après avoir constaté la décharge partielle effectuée en cours d'instance par une décision du directeur de l'OFII en date du 9 janvier 2018, a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à l'annulation de ces deux titres de recette et, à titre subsidiaire, à la limitation du montant des contributions mises à sa charge, le requérant devant être regardé comme réitérant ses conclusions dans cette mesure, c'est-à-dire à hauteur d'une somme totale de 15 000 euros, soit 12 691 euros au titre de la contribution spéciale restant à sa charge après le dégrèvement précité, et 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la contribution spéciale :

2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 dudit code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / (...). ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : " I. -Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. -Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. /". Aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ".

3. Ainsi, en application des dispositions combinées des articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail, les employeurs qui emploient, pour quelque durée que ce soit, des ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France sont redevables d'une contribution spéciale au bénéfice de l'OFII pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler. L'OFII est chargé de constater et de liquider cette contribution.

4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.

5. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du

procès-verbal d'infraction dressé par les services de la police aux frontières de Toulouse à l'encontre de M. B... E..., dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, que lors du contrôle effectué le 19 août 2015, la présence de M. A... E..., ressortissant turc, en position de travail sur le chantier a été constatée, celui-ci ayant aussitôt déclaré " être employé par son cousin E... B... depuis ce matin ". Si M. B... E... se prévaut de ce que son cousin Baris intervenait seulement pour la journée et effectuait une " simple prestation " sans être embauché, il ressort du procès-verbal de son audition qu'il a déclaré avoir employé son cousin " pour venir nous donner un coup de main pour nettoyer le chantier " contre une rémunération de 50 euros pour la journée, sans l'avoir déclaré, tout en sachant qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français. La circonstance que M. B... E...,

auto-entrepreneur, aurait été appelé en sous-traitance en cascade par deux entreprises en charge du chantier en question est à cet égard sans incidence, dès lors qu'il a reconnu que c'était lui-même qui avait directement recruté M. A... E.... Dans ces conditions, la matérialité des faits est établie.

6. D'autre part, si, pour contester la contribution spéciale mise à sa charge, le requérant fait également valoir que le montant de la prestation en sous-traitance qu'il avait acceptée était inférieur à 3 000 euros et invoque à cet égard une méconnaissance de l'article L. 324-14 du code du travail, cette disposition a été abrogée le 1er mai 2008. Toutefois, les dispositions applicables, à savoir les dispositions combinées des articles L. 8254-1 et

L. 8254-2 du code du travail, figurant au chapitre IV " Solidarité financière du donneur d'ordre " de la partie de ce code portant sur le contrôle de l'application de la législation du travail, ne s'appliquent pas à l'employeur direct du travailleur concerné mais au donneur d'ordre ayant mandaté celui-ci pour réaliser la prestation afin de déterminer les conditions de la solidarité de paiement à laquelle le donneur d'ordre est tenu. M. B... E... ayant reconnu, comme cela a été dit au point précédent, avoir lui-même employé son cousin pour le nettoyage du chantier, ne peut donc utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'il n'était pas tenu de procéder à la déclaration préalable à l'embauche de celui-ci et en déduire que les sommes en cause ne lui sont pas légalement réclamées.

7. Enfin, en faisant valoir que M. A... E... a sollicité l'asile le 6 novembre 2015 et qu'il a obtenu, le 23 février 2017, non d'ailleurs une carte de séjour comme il l'allègue, mais un récépissé de demande de titre, il résulte de l'instruction que ce dernier n'était pas en situation de séjour régulier le 19 août 2015, date du contrôle à l'origine de la sanction administrative en question.

8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'OFII a mis à la charge de M. B... E... la contribution spéciale en litige.

9. En second lieu, si les articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail déterminent l'échelle des taux, dans leur maximum et minimum de la contribution spéciale exigible de l'employeur pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, il appartient au juge administratif saisi de conclusions dirigées contre une décision mettant à la charge d'un contrevenant la contribution spéciale sur le fondement de ces articles, après avoir contrôlé les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider, selon le résultat de ce contrôle, soit de maintenir le taux retenu, soit de lui substituer celui des deux autres taux qu'il estime légalement justifié, soit, s'il n'est pas établi que l'employeur se serait rendu coupable des faits visés au premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail, de le décharger de la contribution spéciale. En revanche, les dispositions précitées ne l'habilitent pas davantage que l'administration elle-même à moduler les taux qu'elles ont fixés.

10. Comme cela a été dit ci-dessus, d'une part, la matérialité des infractions est établie et l'administration les a justement qualifiées. D'autre part, contrairement à ce que prétend le requérant, il résulte du procès-verbal d'infraction qu'il ne s'est pas rendu coupable d'une seule infraction mais d'un cumul d'infractions, à savoir l'exécution d'un travail dissimulé, l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France. Par suite, la sanction ne relevait d'aucun des deux taux réduits prévus par le II et le III de l'article R. 8253-2 du code du travail, qui prévoient que le montant de la contribution spéciale peut être réduit à 2 000 ou 1 000 fois le taux du minimum garanti lorsque le procès-verbal de constatation d'infraction ne mentionne que l'emploi d'un étranger sans autorisation de travail ou lorsque l'employeur s'est acquitté envers son employé, dans le délai de 30 jours prévu par l'article L. 8252-4 du code du travail, de l'intégralité des salaires et indemnités prévus par l'article L. 8252-2 du même code, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Dès lors, M. B... E... ne peut, à titre subsidiaire, ni utilement demander au juge de moduler le montant de la contribution spéciale mise à sa charge, ni revendiquer le bénéfice des taux minorés.

En ce qui concerne la contribution forfaitaire :

11. Aux termes des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.(...) ". Aux termes de l'article R. 626-1 du même code : " I.- La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / II.- Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1. ".

12. En premier lieu, M. B... E... fait valoir que son cousin Baris E... dispose, depuis le 23 février 2017, d'un récépissé de demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, valable jusqu'au 22 juin 2017. Toutefois, à la date du contrôle, le 19 août 2015, ce dernier, qui ne disposait pas d'un tel récépissé, était en situation de séjour irrégulier, comme l'a d'ailleurs reconnu M. B... E... lors de son audition et par ailleurs, les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine à la justification par l'administration du caractère effectif de ce réacheminement.

13. En second lieu, si M. B... E... soutient que le paiement des contributions litigieuses compromettrait ses finances, ce moyen est inopérant et doit être écarté.

14. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander ni la décharge de la contribution forfaitaire, ni une réduction de son montant, lequel est forfaitaire et varie seulement en fonction de la nationalité de l'étranger illégalement employé.

Sur les conclusions tendant au bénéficie d'un paiement échelonné :

15. M. E... réitère en appel ses conclusions présentées à titre subsidiaire, tendant à ce que lui soit octroyé un paiement échelonné pour chacune des deux contributions mises à sa charge. Cependant, les premiers juges ont relevé d'office que ces conclusions étaient irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire oeuvre d'administration en accordant à titre gracieux des délais supplémentaires pour le paiement des contributions spéciale et forfaitaire. L'appelant ne critiquant pas l'irrecevabilité ainsi opposée par le tribunal, il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel le requérant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. Par suite, les conclusions présentées à nouveau en appel par M. E... ne peuvent qu'être rejetées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes portant sur les sommes restant à sa charge.

Sur les frais de l'instance :

17. L'OFII n'ayant pas en la présente instance la qualité de partie perdante, les conclusions de M. E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci une somme de 1 500 euros que demande l'OFII sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera à l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2021.

La présidente,

Brigitte Phémolant

La République mande et ordonne au ministre de ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00597
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : GOMEZ JEAN-PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-12;19bx00597 ?
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