Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1907174 du 7 août 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 août 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté litigieux n'était pas compétent pour le signer et que cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- l'administration a omis d'examiner une précédente demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- il n'appartenait pas au préfet mais à la DIRECCTE de se prononcer sur sa demande d'autorisation de travail, de sorte que l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail ;
- l'administration n'a pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité de salarié alors qu'elle avait été régulièrement saisie ;
- l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité de la décision lui refusant le séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
Un mémoire du préfet de la Haute-Garonne a été enregistré le 9 mars 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant albanais, né le 14 novembre 1982 à Kolonje (Albanie), est entré en France le 5 février 2015 en compagnie de son épouse, alors enceinte, et de leur premier fils. Sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 2 octobre 2017. Par un arrêté du 10 septembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. M. E... relève appel du jugement du 7 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par arrêté du 17 décembre 2019 publié le même jour au recueil n° 312019329 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a régulièrement donné délégation à Mme D... B..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers et notamment celles concernant la délivrance des titres de séjour et les mesures d'éloignement. En outre et contrairement à ce que soutient l'appelant, cette délégation est suffisamment précise et n'est pas conditionnée par un empêchement du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration sans que l'appelant puisse utilement faire valoir que cette motivation serait fondée sur des faits inexacts ou qu'elle ne serait pas exhaustive. En outre, et à supposer que ce moyen soit soulevé devant la cour, il ne ressort pas de cette motivation que l'administration n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. E....
4. En troisième lieu, en vertu de l'article R. 5221-14 du code du travail " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ". Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ". Enfin, en vertu de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 5221-17 du code du travail que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet de la Haute-Garonne était seul compétent pour lui délivrer une autorisation de travail. En outre, il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet a procédé à l'examen de la demande d'autorisation de travail qui était jointe à la demande de titre de séjour présentée par M. E... et a constaté qu'elle concernait un emploi de seulement 15 heures par mois ne permettant pas la délivrance de l'autorisation demandé. Enfin, le préfet a pu, à bon droit, refuser de délivrer à l'appelant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif que celui-ci ne résidait pas régulièrement sur le territoire national et ne remplissait dès lors pas les conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 313-1 du même code subordonne la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
6. En quatrième lieu, l'appelant ne peut pas utilement soutenir que le préfet aurait omis de procéder à l'examen d'une précédente demande de titre de séjour pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux dès lors que cet arrêté n'est pas fondé sur cette précédente demande.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E... ne résidait en France que depuis quatre années à la date de l'arrêté litigieux, que son épouse était également en situation irrégulière à cette date, qu'il ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire national et ne justifie pas de son intégration en France en se bornant à se prévaloir d'une promesse d'embauche à temps très partiel. En outre il n'établit ni même ne soutient être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou que la cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer et ne peut se prévaloir ni de la délivrance à son épouse d'un titre de séjour, ni de la séparation du couple, ni de sa participation à l'entretien et à l'éducation de l'un de ses enfants résidant en France dès lors que l'ensemble de ces circonstances, à les supposer établies, sont postérieures à l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que ledit arrêté aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et, en particulier, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. E... n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants dès lors, en particulier, qu'il n'est pas contesté que ceux-ci peuvent poursuivre leur scolarité en Albanie et que l'arrêté litigieux n'impliquait pas, à la date à laquelle il a été pris, qu'ils fussent séparés d'un de leurs parents.
10. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour pour demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 10 septembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute Garonne.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
M. Manuel C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2021.
Le président de chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX03463 2