Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1904237 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du collège de médecins de l'OFII a été édicté en méconnaissance des orientations générales fixées par l'article 4 et l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études. À ce titre, le tribunal a estimé à tort qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étudiant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/006289 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen, est entré en France le 4 septembre 2015 sous couvert d'un visa " étudiant ". Il a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 1er octobre 2018. Le 12 décembre 2017, l'intéressé a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 26 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 28 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.
Sur la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; (...) ".
3. M. B... fait valoir qu'il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant par l'intermédiaire d'un courriel de son avocat, adressé à la préfecture le 18 mars 2019. Il produit à cet effet, en appel, un certificat de scolarité au titre de l'année universitaire 2020/2021. Toutefois, ce courriel, qui informe le préfet de la communication d'éléments médicaux au collège de médecins de l'OFII, se borne à faire valoir que M. B... a également sollicité l'examen de sa situation compte tenu de la poursuite de ses études en France et qu'à ce titre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour doit lui être délivré, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, le 12 décembre 2017, M. B... a expressément demandé à la préfecture de la Haute-Garonne la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. B... ne peut être regardé comme ayant formulé une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en s'abstenant de l'examiner au regard de ces dispositions doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
5. L'intéressé reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au soutien duquel il produit une ordonnance médicale du 7 mai 2019 de M. D..., médecin psychiatre, dans le cadre du traitement de sa pathologie psychiatrique. Toutefois, cet élément n'est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause l'appréciation pertinente du tribunal selon laquelle le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, le motif tenant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins justifiant à lui seul l'arrêté en litige, M. B... ne peut utilement faire valoir qu'il n'aurait pas la possibilité d'accéder effectivement à un traitement dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII, de ce que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été édicté en méconnaissance des orientations générales fixées par l'article 4 et l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 et de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
8. M. B... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. M. B... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
M. Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2021.
Le président de chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX03213