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08/04/2021 | FRANCE | N°20BX00064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 08 avril 2021, 20BX00064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part et à titre principal, de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, les sociétés Systra, TDC SAS, Ingerop Sud-Ouest, l'agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, l'agence Signes, la société Muller TP, la société Siorat et la société Rocamat Pierres naturelles à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres affectant

le revêtement du cours de l'Intendance et de la place de la Comédie à Bordeaux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part et à titre principal, de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, les sociétés Systra, TDC SAS, Ingerop Sud-Ouest, l'agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, l'agence Signes, la société Muller TP, la société Siorat et la société Rocamat Pierres naturelles à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres affectant le revêtement du cours de l'Intendance et de la place de la Comédie à Bordeaux et de lui verser, en conséquence, la somme de 3 054 627,12 euros TTC, d'autre part, et à titre subsidiaire, de condamner in solidum, pour manquement à leur devoir de conseil, les maîtres d'oeuvre du projet, soit les sociétés Systra, TDC SAS, Ingerop Sud-Ouest, l'agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo et l'agence Signes, à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres affectant le revêtement du cours de l'Intendance et de lui verser, en conséquence, la somme de 3 054 627,12 euros TTC.

Par un jugement n° 1302032 du 25 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16BX03232 du 20 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Bordeaux Métropole contre ce jugement.

Par une décision n° 428280 du 8 janvier 2020, le Conseil d'État a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Bordeaux Métropole à l'encontre des maîtres d'oeuvre sur le fondement de leur responsabilité pour manquement à leur devoir de conseil et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2016, les 21 juin et 20 août 2018 et le 5 mars 2021, Bordeaux Métropole, représentée par Me H..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1302032 du 25 juillet 2016 ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Systra, TDC SAS, Ingerop Sud-Ouest, Brochet-Lajus-Pueyo et Signes à lui verser une somme de 2 938 569,42 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2013, ces intérêts devant être capitalisés à chaque échéance annuelle pour former eux-mêmes intérêts ;

3°) d'ordonner si nécessaire avant-dire droit une nouvelle expertise concernant la place de la Comédie ;

4°) de condamner solidairement les sociétés Systra, TDC SAS, Ingerop Sud-Ouest, Brochet-Lajus-Pueyo et Signes à lui verser une somme de 29 291 euros au titre des frais d'expertise ;

5°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Systra, TDC SAS, Ingerop Sud-Ouest, Brochet-Lajus-Pueyo et Signes une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'expert a clairement indiqué dans son rapport qu'il n'existait pas de plan de calepinage, que les factures de livraison de mortier ne comprenaient pas de mortier de résine prescrit pour les dalles de rives, que le mortier mis en oeuvre n'avait pas la consistance demandée au CCTP et qu'aucun joint de dilatation n'avait été mis en oeuvre ; la responsabilité contractuelle des entreprises est à ce titre acquise ; il en va de même du fournisseur des dalles, qui aurait dû formuler toute réserve utile au titre de la destination finale des matériaux au titre de son devoir de conseil ; pour les mêmes raisons, les maîtres d'oeuvre ont manqué à leur devoir tant au titre de la rédaction des documents techniques contractuels, notamment en omettant les joints de dilatation prescrits par la norme NF P98-335, qu'au titre de leur mission de direction, contrôle et surveillance des travaux, et en particulier des matériaux appliqués ; les maîtres d'oeuvre n'ont pas procédé aux contrôles adéquats alors même que l'absence de collage aurait dû être décelée ;

- le maître d'oeuvre avait conscience du manque d'accroche des dalles ;

- le coût des travaux de reprise pour le cours de l'Intendance a été évalué par l'expert à 893 650,88 euros TTC alors que, pour la place de la Comédie, le coût s'élève à 306 278 euros TTC ; si la cour estimait ne pouvoir se prononcer sur la place de la Comédie qui n'a pas fait l'objet d'une expertise, elle devrait ordonner une expertise complémentaire ; pour la réalisation de joints de dilatation, le coût peut être évalué à la somme de 30 886 euros TTC ; la somme correspondant à l'acquisition des nouvelles dalles peut être évaluée à 596 185,92 euros TTC en incluant les frais de contrôle ; compte tenu de l'actualisation, le préjudice doit être porté à la somme de 2 217 480,62 euros TTC ; à cette somme doit être ajouté le coût de surveillance du chantier pour un montant de 258 508, 80 euros TTC ; le montant des indemnisations versées aux riverains et professionnels peut être estimé à la somme de 330 000 euros et les pertes d'exploitation du délégataire seront indemnisées à hauteur de la somme de 132 580 euros ; les constructeurs devront aussi rembourser les frais qu'elle a avancés pour la réalisation du constat et de l'expertise, et qui se sont élevés à la somme de 29 291 euros ;

- le défaut de mise en oeuvre du mortier de pose n'est pas étranger à l'intervention des maîtres d'oeuvre, quoi qu'en dise la société Ingerop ; la mission de maîtrise d'oeuvre était complète ;

- les causes exonératoires avancées par les défendeurs ne sont pas sérieuses ; ce sont les interventions de reprise récurrentes de Bordeaux Métropole qui ont empêché tout sinistre ; l'inadaptation potentielle du mode de pose au trafic réel, contestée, est en toute hypothèse à imputer au maître d'oeuvre et à l'entreprise, et non au maître d'ouvrage ; Bordeaux Métropole n'a nullement imposé de son seul chef le choix des matériaux auquel ont participé les maîtres d'oeuvre ;

- l'installation des joints de dilatation a été qualifiée d'indispensable par l'expert et il a simplement omis de les ajouter à son chiffrage ;

- aucun coefficient de vétusté ne sera appliqué dès lors que la vétusté doit s'apprécier à la date d'apparition des premiers désordres, seulement trois ans après la réception ;

- la condamnation sera prononcée toutes taxes comprises, s'agissant de l'activité des services administratifs de la collectivité ;

- un rapport d'expertise même non contradictoire peut toujours être pris en compte par le juge.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2017, le 5 juillet 2018 et le 17 avril 2020, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, venant aux droits de la société Ingerop Sud-Ouest, conclut :

- à titre principal au rejet des conclusions de la requête dirigées à son encontre et à ce que la cour mette à la charge de Bordeaux Métropole les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, et une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, au rejet de la demande en tant qu'elle tend à une condamnation in solidum des maîtres d'oeuvre et en tant que Bordeaux Métropole demande qu'elle soit assortie de la TVA ; à la réduction du montant du préjudice allégué à la somme 522 254,57 euros HT et au rejet de la demande d'expertise ; à la condamnation de la société NGE à indemniser Bordeaux Métropole des préjudices résultant de la mise en oeuvre du mortier à concurrence de 50 % ; à la condamnation des sociétés Rocamat et Signes à indemniser Bordeaux Métropole des préjudices résultant des dilatations à concurrence de 16,66 % ; à ce qu'elle soit relevée indemne et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par les sociétés NGE, TDC, Rocamat et Signes ainsi que par Bordeaux Métropole ; à ce que soient laissées à la charge de Bordeaux Métropole les conséquences des désordres retenus par l'expert du fait de la circulation des poids lourds et de l'insuffisance d'entretien des joints pour 16,66 % du montant des dommages.

Elle soutient que :

- contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal n'a pas retenu un critère lié au caractère non apparent des désordres à la date de la réception ; Bordeaux Métropole ne rapporte pas la preuve de la connaissance par l'équipe de maîtrise d'oeuvre de l'existence de désordres avant la date de réception ; les erreurs commises lors de la pose des pierres n'étaient pas décelables par un maître d'oeuvre normalement diligent ;

- l'expert a identifié plusieurs causes à l'origine des désordres en distinguant une cause principale résultant d'un défaut de mise en oeuvre des mortiers et trois causes secondaires résultant de la non prise en compte des dilatations, de la circulation de poids lourds inadaptée au mode de pose retenu par le CCTP et de l'insuffisance de l'entretien des joints entre les dalles ;

- la non-conformité de la mise en oeuvre du mortier est exclusivement imputable aux sociétés adjudicataires du lot " Infra 09 ", soit initialement les sociétés Muller TP et Siorat, puis à compter de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Muller TP, la société Siorat uniquement ; sa responsabilité ne saurait être recherchée pour un défaut de mise en oeuvre des mortiers ; les désordres ne résultent ni de mauvaises préconisations édictées par le " GET " aux termes du CCTP qu'il a établi, ni d'une mauvaise qualité des matériaux utilisés ; le défaut de collage est la conséquence d'un " mauvais emploi du mortier de scellement ", que Siorat a fourni à son sous-traitant, et d'un défaut du suivi des travaux de pose réalisés par Centralpose qui n'est également imputable qu'à la seule entreprise Siorat ;

- le défaut de prise en compte des dilatations est exclusivement imputable à la société Rocamat Pierres Naturelles, qui devait informer l'équipe de maîtrise d'oeuvre de l'ensemble des préconisations techniques relatives à la pose des dalles et, plus particulièrement, la nécessité d'intégrer des joints de dilatation, à l'agence Signes, qui a préconisé de modifier la planéité de la sous-face par empochements sans aucune planche d'essais et sans contrôle de résultat alors que la solution proposée n'était pas conforme à la réglementation et qu'il était possible d'améliorer la qualité des mortiers par adjonction de résine, et au groupement d'architectes, qui aurait dû produire des plans de calepinage ;

- la circulation des poids lourds est inadaptée et cette cause est exclusivement imputable au maître d'ouvrage, dont l'estimation de trafic était erronée ;

- l'insuffisance d'entretien des joints est imputable au maître d'ouvrage ;

- il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation in solidum des maîtres d'oeuvre ;

- dès lors que le maître d'ouvrage a attendu près de cinq ans après le dépôt du rapport d'expertise avant d'introduire sa demande devant le tribunal administratif de Bordeaux, ses demandes tendant à la revalorisation de montants depuis 2008 doivent être écartées ;

- les préjudices relatifs à la place de la Comédie ne peuvent qu'être rejetés dès lors que la mission de l'expert n'a porté que sur le cours de l'Intendance ;

- s'agissant des travaux de dépose-repose des dalles, seul le montant hors taxes de 679 272,48 euros pourra être retenu et pour les joints de dilatation la somme de 58 571,80 euros HT ; la nécessité d'acquérir de nouvelles dalles n'est pas établie alors que l'expert indiquait que les dalles pouvaient être récupérées ; l'actualisation n'est pas due au regard du retard à saisir le tribunal ; les charges indirectes liées seront indemnisées à hauteur de la somme de 132 580 euros relative aux pertes d'exploitation du délégataire, à l'exclusion des sommes correspondant à la surveillance, non justifiée, et à l'indemnisation des riverains et professionnels, purement hypothétique ;

- la cour prononcera une condamnation hors taxes, sauf pour Bordeaux Métropole à prouver qu'elle ne peut récupérer la TVA ;

- le tableau produit par Bordeaux Métropole révèle que ses interventions ont été ponctuelles et non pas récurrentes ;

- l'entretien des joints n'est pas assuré par le seul balayage des voies ;

- les conditions du trafic urbain correspondent précisément aux données fournies par Bordeaux Métropole, seule à même de déterminer ses besoins en la matière.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2017 et le 21 juin 2018, la SARL d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, représentée par Me J..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée à son encontre, au rejet de tout appel en garantie dirigé à son encontre et à la mise à la charge de toute partie succombante de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Signes, Ingerop, Systra et TDC SAS, venant aux droits de la société Thales, d'une part, et de la société NGE venant aux droits de la société Siorat, d'autre part, à la relever solidairement indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Elle soutient que :

- s'agissant de la responsabilité contractuelle, Bordeaux Métropole n'apporte aucune preuve de la connaissance qu'auraient pu avoir les constructeurs, avant réception, des désordres objet de la présente procédure ;

- aucune nouvelle expertise n'est nécessaire ;

- le " GET " s'est vu confier le contrôle de l'exécution des travaux en conformité aux prescriptions et aux contrats de travaux ; les rapports d'expertise sont révélateurs de l'origine des désordres qui ne résultent pas d'une erreur de préconisation dans les méthodes de pose ou le choix des matériaux ;

- les conclusions des experts sont convergentes pour démontrer qu'il y a eu des erreurs d'exécution en raison de la température au mois d'août et des conséquences physico-chimiques sur les liants ;

- le montant des indemnités réclamées est excessif ; le maître d'ouvrage se devait de procéder immédiatement aux travaux de remise en état, aucune difficulté technique, ni financière, ni juridique, ne pouvant l'autoriser à reporter la date d'évaluation des dommages ; les dalles existantes qui ne sont pas ou sont mal scellées peuvent être très majoritairement récupérées ; s'il y a eu endommagement de ces dalles postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, ce ne peut être imputable qu'à la carence de Bordeaux Métropole qui n'a pas réalisé immédiatement les travaux de remise en état ;

- Bordeaux Métropole prétend obtenir la réparation de charges indirectes mais aucun élément, dans le principe et dans le quantum, ne paraît justifier la somme exorbitante réclamée de ce chef.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2017, la société TDC SAS, venant aux droits de la société Thales Engeenering and Consulting, représentée par Me K..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge de tout succombant du versement à son profit de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause, à titre infiniment subsidiaire, à la prise en compte des fautes de Bordeaux Métropole pour atténuer sa responsabilité et à la réduction des prétentions indemnitaires de Bordeaux Métropole à de plus justes proportions, ainsi qu'à la condamnation des sociétés Brochet-Lajus-Pueyo, Signes, Systra, Ingerop, NGE venant aux droits de la société Siorat, Rocamat et de Me C... ès qualité de liquidateur de la société Muller TP, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Elle soutient que :

- si en dépit de l'existence d'une réception de l'ouvrage, la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre est susceptible d'être retenue au motif que le maître d'oeuvre aurait pu manquer à son obligation de conseil vis-à-vis du maître d'ouvrage, notamment lors des opérations de réception, c'est à la condition que le maître d'oeuvre ait eu connaissance des désordres avant la date de réception, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; par ailleurs, Bordeaux Métropole ne démontre pas l'existence de vices apparents à la réception alors qu'elle était présente lors des opérations de réception ;

- la demande d'extension d'expertise formulée par Bordeaux Métropole n'est pas justifiée ;

- l'expert judiciaire a constaté un décollement et un basculement des dalles " qui sont pas ou sont mal scellées " ; il envisage plusieurs causes à ces désordres ; la cause principale est la mise en oeuvre des mortiers, plus précisément l'absence de mortier de résine en blocage des dalles de rive ; il ressort des analyses du bureau d'études CEBTP intervenu à la demande de l'expert judiciaire une non-conformité du mortier, laquelle résulte d'erreurs dans le dosage des différents composants ; aucun manquement ne lui est imputable au stade de la mise en oeuvre des mortiers ; le " GET " n'est jamais intervenu à quelque titre que ce soit pour établir une prescription technique quant au choix des dalles et à leur mise en oeuvre ;

- en ce qui concerne le prétendu manquement au contrôle des matériaux et la conformité des prescriptions du marché avec les règles de l'art, seul le groupement architectural avait une mission de direction et de suivi des travaux de pose des dalles ; la mission du groupement d'architectes était donc d'avertir le " GET " en cas de difficultés ou de défaut lors de la pose des dalles ; à aucun moment les membres du " GET " n'ont été informés de l'existence de quelques difficultés que ce soit ;

- l'expert relève des causes secondaires telles qu'une non prise en compte des dilatations, une circulation de poids lourds incompatible avec le mode de pose retenu par le CCTP et l'insuffisance d'entretien des joints entre les dalles ; aucune responsabilité du " GET " ne peut être retenue au titre de ces désordres ; le défaut d'entretien des joints relève de la responsabilité du maître d'ouvrage ;

- le " GET " est un groupement conjoint sans personnalité juridique propre, de sorte qu'il est nécessaire de démontrer la faute personnelle de chacun de ses membres ; Bordeaux Métropole ne démontre pas l'existence d'une faute individuelle qui lui serait imputable puisque seule la société Ingerop est intervenue au titre de " l'infra n ° 9 " ;

- le prétendu préjudice subi par Bordeaux Métropole devra être analysé à l'aune des montants de 2008 et sans aucune revalorisation, Bordeaux Métropole ayant attendu cinq ans avant d'introduire une procédure aux fins d'indemnisation ;

- l'ensemble des demandes de Bordeaux Métropole devront être ramenées à de plus justes proportions dès lors que des dalles peuvent être récupérées, que les demandes au titre des charges indirectes ne sont pas justifiées et que les travaux relatifs à la place de la Comédie ne sont pas en cause dans la présente procédure ;

- la condamnation devra être prononcée hors taxes ;

- si le tribunal devait retenir sa responsabilité, elle serait en droit d'être garantie de toutes condamnations par les membres du groupement d'architectes, les membres du groupement d'entreprises et la société Ingerop.

Par des mémoires enregistrés le 15 juin 2017 et le 12 juillet 2018, la société Signes, représentée par Me O..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge de toute partie succombante d'une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, à titre subsidiaire, à la limitation des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et à la condamnation in solidum de l'agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, de la société Ingerop Sud-Ouest, de la société Rocamat Pierres Naturelles, de la société Siorat, de la société Systra, de la société TDC SAS, et de Me G... C..., ès qualité de mandataire judiciaire de la société Muller TP, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires.

Elle soutient que :

- le " GET " disposait d'une mission de maîtrise d'oeuvre générale, tandis que le groupement de maîtrise d'oeuvre des aménagements urbains, dont elle est membre, avait reçu une mission complète pour la fourniture et le stockage des pavés et des dalles, ainsi qu'une mission complémentaire concernant l'esthétique et la conformité au projet architectural ;

- sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors que le " GET " disposait d'une mission de maîtrise d'oeuvre générale, tandis que le groupement de maîtrise d'oeuvre des aménagements urbains, dont elle est membre, avait reçu une mission complète pour la fourniture et le stockage des pavés et des dalles, ainsi qu'une mission complémentaire concernant l'esthétique et la conformité au projet architectural ; elle n'est pas intervenue au stade de l'exécution des travaux ; les rapports d'expertise démontrent que l'origine des désordres n'est pas liée à une erreur de préconisation dans les méthodes de pose ou dans le choix des matériaux ;

- il n'existe aucun élément permettant de rechercher la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre auquel elle appartient ; l'expert judiciaire a reconnu que le matériau choisi par le groupement de maîtrise d'oeuvre de l'aménagement urbain, le gabbro, répondait parfaitement, sur le plan technique, au cahier des charges ; les coûts des travaux de dépose-repose des dalles, ainsi que de la réalisation des joints de dilatation ne peuvent être supportés par les membres de ce groupement, qui n'est pas intervenu au stade de l'exécution des travaux ; le groupement de maîtrise d'oeuvre ne saurait être tenu pour responsable des éclats et épaufrures des dalles, ni être mis en cause pour avoir imposé des dalles à angles vifs et des joints en léger creux répondant à des motifs strictement architecturaux ; le format ainsi que les angles des dalles ont été validés par le " GET " et Bordeaux Métropole ;

- elle n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil et seul le " GET " avait une mission d'assistance au titre des opérations de réception, exécutée par la société Systra ;

- le quantum des demandes de la communauté urbaine de Bordeaux est disproportionné ; la pose de goujons entre les dalles ne semble pas ressortir des méthodes de reprise préconisées par l'expert ;

- l'inaction de la communauté urbaine de Bordeaux après le dépôt du rapport d'expertise en 2008 ne saurait être imputée aux constructeurs ; la communauté urbaine de Bordeaux ajoute la fourniture de nouvelles dalles alors que l'évaluation des travaux établie lors des opérations d'expertise en 2008 prévoyait la récupération des dalles existantes ;

- le maître d'ouvrage ne verse aux débats aucun justificatif lié au prix des dalles, ni à la surface à reprendre ;

- les charges indirectes sont totalement injustifiées et n'ont pas été chiffrées par l'expert lors de ses opérations d'expertise ;

- Bordeaux Métropole ne justifie pas que les désordres étaient apparents à la date de réception des travaux et ne rapporte pas non plus la preuve de la connaissance de ces désordres par les entreprises avant les opérations de réception ; au demeurant l'expert n'avait pas constaté de décollement lors des opérations de référé constat ;

- si le groupement BLP fait valoir que les empochements sous les dalles ont contribué aux désordres, et que la responsabilité de la société Signes devrait alors être engagée au motif que cette modification a été décidée par cette dernière, l'expert n'a pas retenu cette cause pour expliquer le défaut d'accrochage des dalles au mortier ;

- la demande d'expertise nouvelle n'est pas justifiée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2017 et 21 décembre 2020, la société Systra, représentée par Me I..., conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête, des conclusions de Bordeaux Métropole dirigées à son encontre et de toute demande en garantie formulée contre elle ;

- à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires de Bordeaux Métropole, à la condamnation in solidum de l'agence Brochet-Lajus-Pueyo, de l'agence Signes, de l'agence Elisabeth de Portzamparc et des sociétés Muller TP et Siorat à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, frais et accessoires et à la condamnation de la société Ingerop Conseil et Ingénierie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- en tout état de cause, à la mise à la charge de tout succombant de la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans ses dernières écritures, que :

- les désordres dont s'agit n'étaient pas décelables par un maître d'oeuvre normalement vigilant ;

- Bordeaux Métropole n'établit pas que le groupement de maîtrise d'oeuvre et notamment elle-même, aurait commis une faute en rapport avec ces désordres ;

- Bordeaux Métropole a contribué à l'existence et l'aggravation des désordres dont elle demande aujourd'hui réparation ;

- Bordeaux Métropole sollicite la réparation de désordres qui ne sont ni actuels, ni certains à ce jour ; qui ne peuvent être qualifiés ni de " désordres futurs " ni de " désordres évolutifs " et qui ne sont ni directs ni personnels en ce qui concerne les " charges indirectes " dont elle se prévaut ;

- un abattement pour vétusté de l'ouvrage sera appliqué, ainsi qu'un abattement pour les plus-values apportées à l'ouvrage ; que la demande formulée au titre des joints de dilatation, lesquels n'étaient pas prévus au marché, ne peut être admise et qu'il en va de même pour les goujons, réclamés pour la première fois en appel ;

- Bordeaux Métropole ne démontre pas qu'elle ne peut pas récupérer le montant de la TVA, si bien qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation toutes taxes comprises et seul le montant hors taxes sera retenu ;

- la demande au titre des travaux de dépose-repose des dalles sera rejetée ou à tout le moins réduite à de plus justes proportions, avec prise en compte du rejet de la majoration de 10 %, soit un montant total de 679 272,48 euros HT, et d'un abattement pour plus-values à venir ;

- les fautes commises par Bordeaux Métropole justifient qu'elle conserve la charge des frais d'expertise ;

- les fautes de l'agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, de l'agence Signes et de l'agence Elisabeth de Portzamparc ont été démontrées et justifient que ces sociétés soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ;

- elle entend également appeler en garantie son cotraitant maître d'oeuvre, la société Ingerop, seule responsable au sein du GET du marché Infra n° 9 ;

- concernant l'appel en garantie de la société Systra initié par les agences d'architecture, notamment la SARL Brochet Lajus Pueyo, elles ne démontrent aucune faute imputable à la société Systra mais reprochent des manquements au groupement " GET " qui n'a pas de personnalité morale.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 5 septembre 2018 et le 4 mars 2021, la société NGE, venant aux droits de la société Siorat, représentée par Me F..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'exonération totale ou partielle de la responsabilité des constructeurs en général et de la société NGE en particulier, et à la condamnation de la société Systra, de la société TDC SAS, de l'agence Ingerop, de l'agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, de l'agence Signes, de l'agence Elisabeth De Portzamparc et de la société Rocamat Pierres Naturelles à la garantir à hauteur de 90 % de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre et, en toute hypothèse, à la mise à la charge de Bordeaux Métropole de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, au même titre, à la mise à la charge de la société TDC SAS, de l'agence Ingerop, de l'agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, de l'agence Signes de la somme de 1 000 euros chacune.

Elle soutient qu'il n'existe pas de lien direct et certain entre la faute éventuellement commise par les maîtres d'oeuvre au titre de leur devoir de conseil et les fautes éventuellement commises par les entreprises en charge des travaux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 6 septembre 2018 et le 5 mars 2021, la société Rocamat Pierres Naturelles, représentée par Me P..., conclut au rejet de la requête, au rejet de toute demande en garantie formée à son encontre et à la mise à la charge de tout succombant d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- l'appel en garantie de la société Ingérop est irrecevable dès lors qu'il est fondé sur une expertise qui ne lui est pas opposable et qu'elle ne vient pas aux droits de la société Cominex ;

- elle ne peut pas être regardée comme responsable des faits de ses filiales, dans la mesure où l'organisation du groupe Rocamat Pierres Naturelles ne comporte aucun système de mise en jeu des responsabilités en cascades

- les deux expertises qui n'ont pas été ordonnées à son contradictoire mais à celui de la société Cominex ne lui sont pas opposables ; au demeurant, les convocations n'ont pas été adressées à la société Cominex SA ;

- aucune faute ne peut être reprochée à la société Cominex dans les désordres en cause.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. M...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public,

- et les observations de Me N..., substituant Me H..., représentant Bordeaux Métropole, Me L..., substituant Me I... , représentant la société Systra, Me B..., substituant Me K..., représentant la société TDC, Me D..., substituant Me J..., représentant la société Brochet-Lajus-Pueyo, Me A..., substituant Me O..., représentant l'Agence Signes, Me E..., représentant la société Ingerop Conseil et Ingenierie et Me P..., représentant la société Rocamat Pierres Naturelles.

Une note en délibéré présentée par Bordeaux Métropole a été enregistrée le 12 mars 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Bordeaux Métropole, qui vient aux droits de la communauté urbaine de Bordeaux, a confié la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction d'un réseau urbain de tramway, d'une part, au Groupement d'Etudes Tramway (GET), groupement conjoint composé des sociétés Systra, mandataire du groupement, Sogelerg Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société TDC, et Seamp, devenue Ingerop Conseil et Ingénierie et, d'autre part, à un groupement conjoint constitué de l'agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo (BLP), mandataire du groupement, de l'agence Elisabeth de Portzamparc et de l'agence Signes. Par le marché " Infra 09 " signé le 26 novembre 2001, la communauté urbaine de Bordeaux a confié les travaux de plateforme et de voirie du cours de l'Intendance et d'une partie de la place de la Comédie au groupement d'entreprises solidaires Muller TP et Siorat. Ces travaux comportaient notamment la pose d'un revêtement en dallage de pierres naturelles noires. La réception de ces travaux est intervenue le 8 janvier 2004 sous des réserves qui ont été levées en décembre 2004. Après l'apparition de désordres affectant les dalles du revêtement, Bordeaux Métropole a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant, à titre principal, à l'engagement de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, à l'engagement de la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre. Par un jugement n° 1302032 du 25 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande et ce jugement a été confirmé par un arrêt de la présente cour du 20 décembre 2018 rendu dans l'instance 16BX03232. Toutefois, par une décision n° 428280 du 8 janvier 2020, le Conseil d'État a annulé cet arrêt seulement en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Bordeaux Métropole à l'encontre des maîtres d'oeuvre sur le fondement de leur responsabilité pour manquement à leur devoir de conseil et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour.

2. La responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'oeuvre aurait pu en avoir connaissance s'il avait accompli sa mission selon les règles de l'art.

3. Ainsi que la cour l'a jugé dans l'arrêt 16BX03232 précité, devenu définitif sur ce point, les désordres en cause se manifestent par le décollement et le basculement de dalles qui, selon l'expert, ne " sont pas ou sont mal scellées " et ce défaut d'accrochage des dalles au mortier de pose a pour cause principale des défauts dans la mise en oeuvre des mortiers et l'absence de mortier de résine en blocage des dalles de rives. L'expert a relevé également des causes secondaires aux désordres, constituées par une absence de prise en compte suffisante des dilatations, par une circulation poids-lourds supérieure à 25 tonnes par jour, inadaptée au mode de pose retenu par le cahier des clauses techniques particulières du marché et, enfin, par un entretien insuffisant des joints entre les dalles.

4. En premier lieu, l'absence de prise en compte suffisante des dilatations ainsi que l'inadaptation du mode de pose retenu à la circulation poids-lourds quotidienne sont seulement susceptibles de caractériser des erreurs de conception mais ne constituent pas des fautes de nature à engager la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil.

5. En deuxième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte de l'instruction ni que les maîtres d'oeuvre auraient eu connaissance au cours du chantier des vices responsables des désordres en litige, ni que ces vices ou ces désordres étaient apparents au moment de la réception de l'ouvrage. En particulier, si Bordeaux Métropole fait valoir qu'il résulte de la lettre du 17 mai 2002 que le Cabinet Signes a demandé à la société Cominex de procéder à " des trous de pointerolles " afin d'améliorer l'accrochage des dalles dont la sous-face était prévue brut de sciage au CCTP ", cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d'établir que ce cabinet n'était pas seulement soucieux du bon accrochage des dalles mais avait conscience de ce qu'elles étaient mal accrochées. En outre, les erreurs commises lors de la préparation des mortiers de pose et, plus précisément, le recours, intermittent, à une proportion excessive d'eau de gâchage, n'étaient pas décelables par un maître d'oeuvre normalement diligent.

6. En troisième lieu, il résulte de l'article II.13.1 de la pièce 5.1 " Général " du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot infra 09 que les mortiers pour dalles devaient être réalisés avec du ciment. En outre, cette pièce renvoie à l'article 2.3.2 de la pièce 5.3 " prescriptions architecturales " du même cahier en ce qui concerne les joints pour revêtements en dalle ou pavés et il ressort de ce dernier article que, s'agissant des joints de mortier en résine, " ce type de joints pourra éventuellement être appliqué pour les traversées piétonnes ". Ainsi, l'utilisation de ces joints n'étant pas contractuellement prescrite mais seulement admise, dans des conditions au demeurant très restrictives, l'absence de mise en oeuvre de tels joints ne saurait engager la responsabilité du maître d'oeuvre pour défaut de conseil quand bien même il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que cette mise en oeuvre aurait permis de prévenir ou de limiter les désordres.

7. En quatrième et dernier lieu si Bordeaux Métropole fait valoir que l'article 2.2.6 la pièce 5.3 du CCTP du lot infra 09 prévoyait que " les dosages des liants devront être prévus, afin d'obtenir un mortier de classe de résistance M.30 ", et que l'article 3.5 de la même pièce prévoyait la remise de plan de calepinage, lequel, pourtant, n'aurait pas été demandé par le maître d'oeuvre, il ne résulte de l'instruction ni que les préconisations retenues par les constructeurs en matière de dosage des liants ne permettaient pas d'obtenir un liant de classe M.30 ni que l'examen, par le maître d'oeuvre, des plans de calepinage lui aurait permis de prendre connaissance des vices affectant le revêtement des dalles. Ainsi, il n'est pas établi que les groupements de maîtrise d'oeuvre auraient pu avoir connaissance des vices affectant ce revêtement s'ils avaient accompli leurs missions selon les règles de l'art.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Bordeaux Métropole n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation des maîtres d'oeuvre au titre de leur devoir de conseil.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société TDC SAS, de l'agence Ingerop, de l'agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo et de l'agence Signes les sommes que Bordeaux Métropole demande au titre des frais exposés pour l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés Agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, Ingerop Conseil et Ingénierie, Systra, TDC, Signes, NGE et Rocamat pierres naturelles au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de Bordeaux Métropole tendant à la condamnation des maîtres d'oeuvre sur le fondement de leur responsabilité contractuelle et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Bordeaux Métropole versera une somme de 1 500 euros à chacune des sociétés Agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, Ingerop Conseil et Ingénierie, Systra, TDC, Signes, NGE et Rocamat Pierres Naturelles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Bordeaux Métropole, aux sociétés Systra, TDC, Ingérop Conseil et Ingénierie, Agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, NGE, Signes et Rocamat Pierres Naturelles.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente assesseure,

M. Manuel M..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2021.

Le président de chambre

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N°20BX00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX00064
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-01-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Questions générales. Réception des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SJA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-08;20bx00064 ?
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