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08/04/2021 | FRANCE | N°19BX02159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 08 avril 2021, 19BX02159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... K..., Mme J... K..., M. M... K..., Mme C... K..., Mme B... K..., M. F... K..., M. G... K... et Mme D... K... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2017, modifié le 21 juillet 2017, par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la commune de Châtelaillon-Plage et prononcé la cessibilité à la communauté d'agglomération de La Rochelle d'une pa

rtie du terrain cadastré D 495 leur appartenant.

Par un jugement n° 1702056 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... K..., Mme J... K..., M. M... K..., Mme C... K..., Mme B... K..., M. F... K..., M. G... K... et Mme D... K... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2017, modifié le 21 juillet 2017, par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la commune de Châtelaillon-Plage et prononcé la cessibilité à la communauté d'agglomération de La Rochelle d'une partie du terrain cadastré D 495 leur appartenant.

Par un jugement n° 1702056 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, M. A... K..., Mme J... K..., M. M... K..., Mme C... K..., Mme B... K..., M. F... K..., M. G... K... et Mme D... K..., représentés par Me H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2017, modifié le 21 juillet 2017, du préfet de la Charente-Maritime ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le recours à l'expropriation n'était pas nécessaire ;

- à la date où la procédure d'expropriation a été engagée, la commune de Châtelaillon-Plage était propriétaire de plusieurs parcelles de terrains à bâtir situés au sud de l'hippodrome en zone UE du plan local d'urbanisme ; en effet, par délibération en date du 17 décembre 2018, le conseil municipal a décidé d'autoriser la commune à vendre à la SCCV " Le clos d'Antoine " des parcelles AR 389 à AR 391, AR 393 et AR 305 à AR 317 pour une surface totale de 11 273 m² pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 124 logements dont 41 logements locatifs sociaux ; ces parcelles, de par leur situation et leur superficie, en bordure de zone naturelle, mais également à proximité immédiate des réseaux de bus et des infrastructures et des services publics de la commune, auraient pu permettre à la commune de réaliser une aire d'accueil des gens du voyage sans avoir recours à la procédure d'expropriation ;

- les parcelles agricoles cadastrées section D n° 13, 59, 54, 53, 55 de l'autre côté de la route départementale n°137, appartenant à M. E..., d'une superficie d'environ 15 ha, situées en zone AU à AP du plan local d'urbanisme au lieudit " Terres d'Angoute ", actuellement en jachère auraient pu permettre de réaliser cette aire dès lors que M. E... souhaitait les céder à la commune dont le conseil municipal a autorisé cette acquisition par délibération en date du 18 juillet 2018 dans le cadre d'un projet d'extension de lotissement de la commune d'Angoute ;

- deux autres parcelles plus proches de la parcelle expropriée, n° 499 et n° 497, situées en zone AP du PLU, à proximité de l'échangeur de la route départementale n° 137, et actuellement en jachère, auraient pu accueillir le projet d'aire d'accueil, dans des conditions équivalentes et sans qu'il soit besoin ni de morceler leur propriété ni d'affecter l'activité agricole du GAEC de Font Renard ;

- l'emprise de l'expropriation, d'une superficie de 6 500 m², dépasse largement les besoins de l'aire d'accueil en terme de superficie pour la création de huit emplacements d'une superficie de 200 m² chacun permettant d'accueillir 16 caravanes ainsi que la création d'un parking, d'un bâtiment d'accueil et d'un bloc sanitaire ;

- les inconvénients liés à la réalisation de ce projet sont excessifs ; cette expropriation partielle de leur parcelle D 495, induit un mitage de leur exploitation agricole ; contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif, ils démontrent que la parcelle D 495 a été donnée à bail au GAEC Font Renard à compter du 1er décembre 2017, après avoir été préalablement exploitée par M. A... K... selon bail verbal ;

- le projet nuit à leurs intérêts et le coût du projet est excessif ; la présentation du coût financier de l'opération dans le dossier d'enquête préalable, et plus particulièrement le coût de l'acquisition du foncier chiffré à hauteur de 19 000 euros ne tient pas compte des préjudices et de la perte du chiffre d'affaires du GAEC ;

- un mur d'une longueur de 140 mètres édifié par la commune le long de leur parcelle empêche tout accès à la future aire d'accueil que ce soit à partir du rond-point ou à partir du chemin rural d'accès au rond-point.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2019, la communauté d'agglomération de La Rochelle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts K... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I... L...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteure publique,

- et les observations de M. K....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 18 décembre 2014 la communauté d'agglomération de La Rochelle a sollicité l'engagement d'une procédure de déclaration d'utilité publique en vue de la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage de 16 places sur le territoire de la commune de Châtelaillon-Plage. Les consorts K..., propriétaires en indivision du terrain cadastré D 455, d'une superficie totale de 14 557 m², situé sur le secteur d'Angoute, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2017, modifié le 21 juillet suivant par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique la création de l'aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la commune de Châtelaillon-Plage et déclaré cessible au profit de la communauté d'agglomération de La Rochelle l'emprise d'une surface de 6 500 m² de la parcelle D 455.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Il lui appartient également, lorsque la nécessité de l'expropriation est contestée devant lui, d'apprécier si l'expropriant ou, le cas échéant, le bénéficiaire de l'expropriation, disposait effectivement de terrains qui, eu égard, d'une part, à leurs caractéristiques, et notamment à leur situation, leur superficie et leur configuration et, d'autre part, à la nature de l'opération projetée, auraient permis de réaliser le projet dans des conditions équivalentes, sans recourir à l'expropriation, et, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique.

3. Le projet litigieux répond à l'obligation faite aux communes de plus de 5 000 habitants, par la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, d'aménager des terrains réservés à l'accueil et l'habitat des gens du voyage et poursuit, par lui-même, une finalité d'intérêt général. Les appelants, qui ne contestent pas l'intérêt général du projet, soutiennent que la communauté d'agglomération de La Rochelle était susceptible de disposer effectivement d'un autre terrain répondant, par ses caractéristiques, sa situation, sa superficie et sa configuration à la nature de l'opération projetée, et lui permettant de réaliser le projet dans des conditions équivalentes, sans recourir à l'expropriation de leur terrain.

4. D'une part, il est constant que les terrains vendus à la SCCV " Le clos d'Antoine " l'ont été pour la réalisation d'un ensemble immobilier comportant des logements sociaux. Dès lors que la superficie du terrain abritant ladite opération d'intérêt général de création de logements sociaux, qui répond d'ailleurs également à une obligation légale pour la commune de Châtelaillon-Plage, n'aurait pas permis de contenir également l'aire d'accueil des gens du voyage, les appelants ne peuvent sérieusement soutenir de façon générale que la commune de Châtelaillon-Plage aurait déjà possédé, ce qui n'est d'ailleurs pas établi à la date de l'arrêté attaqué, un terrain présentant des conditions équivalentes lui permettant de réaliser l'opération d'aménagement de l'aire d'accueil. D'autre part, il ressort du compte rendu des délibérations du conseil municipal du 18 juillet 2018 produit par les appelants, qu'à la date de l'arrêté attaqué, les terrains cadastrés section D n° 13, n° 59, n° 54, n° 53 et n° 55 situés sur le territoire de la commune de Châtelaillon-Plage appartenaient à M. E... et non à la commune, et qu'ils faisaient l'objet d'un projet d'utilisation prévoyant la réalisation de la troisième phase d'urbanisation de la colline d'Angoute par la création, prévue par le PLU, d'un lotissement de près de 13 hectares. Ces terrains n'auraient donc pas davantage pu être choisis pour accueillir l'aire d'accueil des gens du voyage. Enfin, il n'est ni établi, ni même allégué que les parcelles n° 499 et n° 497, situées de l'autre côté de l'échangeur de la route départementale n° 137 et dont les caractéristiques ne sont pas précisées, appartiendraient à la commune et auraient pu permettre de réaliser le projet litigieux, d'autant qu'elles sont classées en zone agricole protégée. Dans ces conditions, les consorts K... n'établissent pas que la communauté d'agglomération de La Rochelle était en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération de La Rochelle a examiné l'ensemble des réserves émises par le commissaire enquêteur justifiant son avis défavorable au regard de l'intérêt public poursuivi par le projet. Or la situation particulière de la commune, urbanisée à 44 %, couverte de marais à 40 % et soumise à de nombreuses contraintes environnementales telles que la loi Littoral, le réseau Natura 2000 ou les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, laisse très peu de possibilités quant au choix d'un terrain pour une telle opération. Il n'est pas contesté que le terrain à exproprier se situe dans une situation topographique particulière, surplombant les marais, ce qui le préserve des risques d'inondation, et en dehors d'une ZNIEFF et du réseau Natura 2000 ainsi que des espaces naturels remarquables définis au niveau de la commune et n'est donc pas soumis à la loi Littoral, ce qui n'est pas le cas des parcelles citées au point précédent. De plus et contrairement à ce qu'affirment les appelants, le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique montre que l'emplacement choisi n'est éloigné ni des espaces urbanisés, ni des réseaux de transport public. En outre, la présence de la route départementale à côté de l'aire d'accueil permet un accès rapide au centre de la commune, à ses infrastructures comme à ses établissements scolaires et rend l'aire facilement accessible aux caravanes des gens du voyage, ce que les autres parcelles mentionnées ne permettent pas. Enfin, la présence d'un mur de 140 m² édifié par la commune le long de leur parcelle D 495 ne saurait constituer un obstacle à l'installation de l'aire d'accueil dont l'accès était prévu par l'ouest depuis la branche nord-est d'accès au rond-point et non depuis le rond-point lui-même. Il résulte de ce qui précède que le projet d'aménagement de l'aire d'accueil sur le site, qui répond à d'importantes contraintes, contrairement à d'autres sites, présentait bien un caractère d'utilité publique.

6. En troisième lieu, les appelants n'apportent aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de leurs allégations selon lesquelles l'opération porterait sur une superficie excessive compte tenu de son objet, notamment en ce qui concerne la superficie des terrains devant faire l'objet d'une expropriation.

7. En dernier lieu, compte tenu de l'intérêt général de l'opération tel qu'il a été précédemment rappelé et alors que seule une partie des terrains d'assiette du projet doit faire l'objet d'une expropriation, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les atteintes à la propriété privée seraient excessives en se prévalant de la circonstance que l'expropriation des biens leur appartenant est prévue pour la troisième fois et du prix qui leur a ultérieurement été proposé dans le cadre de la procédure d'expropriation, et, à la supposer établie, de la circonstance que la parcelle D 495 aurait été donnée à bail au GAEC de Font Renard à compter du 1er décembre 2017, après avoir été préalablement exploitée par M. A... K... selon bail verbal. Il n'est pas établi, en outre, qu'aucune autre solution que celle de la vente d'une vingtaine de vaches allaitantes ne puisse être trouvée par les associés du GAEC de Font Renard pour maintenir l'élevage bovin sur le domaine d'Angoute, dont la superficie est de 27 hectares. Par ailleurs, si les appelants contestent l'appréciation sommaire des dépenses, ils n'apportent aucun élément de nature à établir une sous-estimation manifeste et n'avancent aucun élément pertinent permettant d'estimer que, compte tenu de son ampleur et de son intérêt général, l'opération présenterait un coût financier excessif. Dans ces conditions, eu égard au but d'intérêt général poursuivi, les inconvénients allégués par les appelants ne sont pas de nature à retirer son caractère d'utilité publique au projet.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts K... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux consorts K... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des consorts K... le versement à la communauté d'agglomération de La Rochelle d'une somme au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts K... est rejetée.

Article 2 : La demande de la communauté d'agglomération de La Rochelle présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... K..., à Mme J... K..., à M. M... K..., à Mme C... K..., à Mme B... K..., à M. F... K..., à M. G... K..., à Mme D... K..., à la communauté d'agglomération de La Rochelle et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme I... L..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX02159
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-04-02-01-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge. Moyens. Acte déclaratif d'utilité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CABINET ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-08;19bx02159 ?
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