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29/03/2021 | FRANCE | N°20BX02225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 29 mars 2021, 20BX02225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903673 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet

2020, Mme A... E..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903673 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2020, Mme A... E..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- c'est à tort que le tribunal a analysé sa demande comme une demande de renouvellement et non comme une première demande de titre de séjour mention " étudiant ", ce qui l'a conduit à porter une appréciation sur le caractère réel et sérieux des études que le préfet n'avait pas à examiner ;

- le motif tiré de l'absence de réalité et de sérieux des études menées lui est inopposable ;

- elle justifie en tout état de cause du sérieux de son parcours sur le territoire français qui constitue un prolongement de son cursus vénézuélien.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... E... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... E..., ressortissante vénézuélienne, née le 30 août 1987 à Caracas, est entrée en France le 22 janvier 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " du 5 janvier 2017 au 5 juillet 2017. Le 19 juin 2017, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... E... relève appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) II. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 de ce code : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire (...) ". Aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " la demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) / 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire. (...). A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour ".

3. En l'espèce, il est constant que Mme A... E... est entrée en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois valable du 5 janvier 2017 au 5 juillet 2017 valant titre de séjour " étudiant " en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est également constant qu'avant l'expiration de la durée de validité de ce titre de séjour, Mme A... E... a déposé, le 19 juin 2017, une demande de titre de séjour qui doit être regardée comme une demande de renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " dont elle était titulaire. Dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement opposer à sa demande la condition du caractère réel et sérieux des études. Par suite, le moyen tiré de ce que ce motif est entaché d'une erreur de droit doit être écarté.

4. En second lieu, au soutien du moyen tiré de ce que la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " est entachée d'une erreur d'appréciation, Mme A... E... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... E... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... E... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme C... B..., présidente-assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2021.

La rapporteure,

Karine B...

Le président,

Dominique Naves

La greffière,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02225
Date de la décision : 29/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : GALINON

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-29;20bx02225 ?
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