Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 19 septembre 2017 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.
Par un jugement n° 1704976 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 19 septembre 2017 par laquelle le ministre du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2019, régularisée le 1er février 2019, un mémoire en production de pièces enregistré le 26 février 2019 et un mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 2020, la société Orion Engineered Carbons, représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2018 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'en l'absence de tout transfert de production, sa cessation d'activité totale et définitive est incontestable ; il n'existe aucune situation de co-emploi ; la cessation totale et définitive d'activité étant un motif économique autonome de licenciement, il n'y a pas lieu de rechercher s'il existait des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe ; par suite, c'est à bon droit que le ministre du travail a autorisé le licenciement en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2019, un mémoire complémentaire enregistré le 17 juin 2020 et un mémoire en production de pièces enregistré le 9 octobre 2020, M. C..., représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête de la SAS Orion Engineered Carbons et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés ; la cessation d'activité ne peut être regardée comme totale et définitive ; en outre, les recherches de reclassement effectuées par la société ont été insuffisantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme L...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour la société Orion Engineered Carbons et Me G... pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Orion Engineered Carbons (OEC SAS), spécialisée dans la fabrication de noir de carbone, dont le siège est à Ambès (Gironde), est une filiale détenue à 100 % par le groupe Orion Engineered Carbons. Le 25 mai 2016, la société Orion Engineered Carbons international GmbH (OEC Gmbh), autre filiale dudit groupe, a résilié le contrat de marge à garantie, conclu le 1er janvier 2014, avec la société Orion Engineered Carbons SAS (OEC SAS) en vertu duquel celle-ci s'engageait à mettre à sa disposition l'intégralité de sa production de noir de carbone. La perte de l'unique client de la société OEC SAS a entrainé la décision de cessation définitive de son activité. Le 12 août 2016, elle a obtenu de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Aquitaine, la validation d'un accord collectif majoritaire donnant lieu à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et portant sur l'accompagnement social de son projet de cessation d'activité lequel entraine la suppression de 36 postes de travail. Le 23 janvier 2017, la société OEC SAS a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique M. I... C..., salarié protégé en tant que délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise au sein de la délégation du personnel, employé depuis le 1er juin 1987, qui occupait en dernier lieu les fonctions de chef de quart, en invoquant sa cessation totale et définitive d'activité et le refus implicite de l'intéressé de se voir proposer des postes dans une des sociétés du groupe Orion Engineered Carbons. L'inspectrice du travail, par décision du 23 mars 2017, refusait d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée. Sur recours hiérarchique de la société, le ministre chargé du travail, le 19 septembre 2017, faisait droit à la demande. La SAS Orion Engineered Carbons fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 novembre 2018, qui a annulé la décision du 19 septembre 2017 par laquelle le ministre du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. C....
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Il ressort des termes mêmes de la décision du 19 septembre 2017 du ministre du travail, que celui-ci s'est fondé, pour estimer établi le motif économique de licenciement de M. C..., sur la seule cessation totale et définitive d'activité de la société Orion Engineered Carbons.
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié.
4. A ce titre, lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire. Il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si la cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il incombe ainsi à l'autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité. Il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive.
5. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le groupe Orion Engineered Carbons, qui est détenu majoritairement par deux fonds d'investissements internationaux, Rhone Investors et Triton Capital Investors et a, à sa tête, la société Orion Engineered Carbons S.A. implantée au Luxembourg, est le troisième fournisseur mondial de noir de carbone. Il totalise environ 1350 salariés présents sur quatorze sites dans le monde entier dont cinq en Europe comptant environ 150 salariés dont 36 pour la société OEC SAS sise à Ambès. Il est constant que la totalité de la production de cette dernière était absorbée par la société Orion Engineered Carbons international GmbH (OEC Gmbh), société de droit allemand située à Francfort, dont le capital est détenu à 100 % par la société OEC SA à travers deux autres sociétés OEC Holdings Gmbh et OEC Bondco Gmbh, laquelle par un contrat manufacturier à marge garantie, dit " cost plus ", conclu le 1er janvier 2014 avec la société OEC SAS, avait la maîtrise du prix constitué, au cas d'espèce, du coût de production augmenté d'une marge de 5 %. Il résulte de cette dépendance qu'il n'est pas possible de cerner avec précision le potentiel de production réel de la société OEC SAS. Il ressort également des pièces du dossier que la société OEC SAS, qui a pour activité la production de noir de carbone sur le site d'Ambès, est contrôlée à 100 % par la holding à associé unique Orion Engineered Carbons Holdco SAS, qui partage le même siège et dont le capital est détenu à 100 % par la société OEC Gmbh à travers une société écran OEC International Gmbh. Par ailleurs, alors que la présidence de la société OEC SAS est marquée par une grande instabilité, dès lors que sept présidents se sont succédé en cinq années, le dernier M. J... D..., ayant quitté ses fonctions le 9 juin 2017, il apparaît que le président de la holding OEC Holdco SAS, M. B... K..., exerce parallèlement les fonctions de directeur général de la société OEC SAS, depuis le 1er avril 2016, après en avoir été le président de 2011 à 2014. S'il ne peut être contesté, comme le fait valoir la société requérante, que le président ou le directeur général de la société OEC SAS ont signé des contrats de travail et procédé aux notifications des mesures de licenciement, il apparaît, en l'absence de directeur des ressources humaines sur le site d'Ambès, que la gestion des ressources humaines est dévolue au directeur des ressources humaines " Europe " du groupe, en la personne de M. A... H..., lequel a directement convoqué individuellement, au mois de mai 2017, les salariés protégés de la société OEC SAS sans que ne figure sur ladite convocation le nom du président de la société. La gestion de la paie se fait également au niveau du groupe par l'intermédiaire d'un progiciel de gestion intégrée nommé " ADPGSI Streamline ". En outre, de même qu'il existe une gestion centralisée des ressources humaines, la société OEC Gmbh assure, depuis son siège de Francfort la gestion administrative et financière de toutes les sociétés du groupe, celles-ci étant, en outre, liées par une convention de trésorerie. La société OEC SAS dépend également de la société OEC Gmbh concernant les investissements nécessaires à la poursuite de son activité. Elle est enfin dépourvue de toute propriété intellectuelle. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le détachement de la comptabilité de la société OEC SAS de celle du groupe auquel elle appartient n'apparaît ainsi pas de nature à rendre compte de la réalité économique existante. Au plan fiscal, les sociétés OEC SAS et OEC Holdco SAS font l'objet d'une convention d'intégration fiscale tandis qu'à l'échelon international les comptes sociaux sont consolidés au niveau de la société de droit allemand OEC Bondco Gmbh. Enfin, en dernier lieu, il apparaît que la dénonciation par la société OEC Gmbh du contrat manufacturier à marge garantie précité, qui a donné lieu à l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception le 25 mai 2016, s'est faite concomitamment avec l'envoi de la convocation du comité d'entreprise de la société OEC SAS à la réunion d'information-consultation.
6. Comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il résulte de l'ensemble des éléments qui viennent d'être analysés que l'activité de la société OEC SAS était entièrement sous la dépendance du groupe OEC qui, par l'intermédiaire de la société opérationnelle OEC Gmbh, absorbait la totalité de sa production et fixait les prix, que la totalité du capital de la société OEC SAS était détenue par cette même société OEC Gmbh par l'intermédiaire de la société OEC Holdco SAS et qu'il existait une gestion commune du personnel sous l'autorité du DRH " Europe ", de même qu'une gestion administrative et financière commune aux sociétés du groupe. Au surplus, alors que le groupe fait l'objet au plan fiscal d'une intégration, il apparaît que la décision de dénoncer le contrat de marge garantie qui unissait la société OEC SAS et la société OEC Gmbh et l'amorce de la procédure de licenciement en cause se sont déroulées en même temps. Ainsi, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut générer, il existait entre la société OEC SAS et le groupe auquel elle appartient, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique de cette société.
7. Dans ces conditions, la demande d'autorisation de licenciement présentée par Orion Engineered Carbons pour M. C... ne pouvait se fonder sur la cessation d'activité de la société. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le ministre avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant établi ce motif économique, lequel devait s'apprécier, non au niveau de la société OEC SAS, mais du secteur dont celle-ci relève au niveau du groupe.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orion Engineered Carbons n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre en charge du travail en date du 19 septembre 2017 autorisant le licenciement de M. C... pour motif économique.
Sur les frais de l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme que demande la société Orion Engineered Carbons sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros que demande M. C... sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Orion Engineered Carbons est rejetée.
Article 2 : La société Orion Engineered Carbons versera à M. C... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Orion Engineered Carbons, à M. I... C... et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,
Mme L..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2021.
La rapporteure,
L...Le président,
Dominique Naves
La greffière,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX00166