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26/03/2021 | FRANCE | N°20BX04060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (juge unique), 26 mars 2021, 20BX04060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1800269 du 18 juin 2019, par lequel le tribunal a annulé la décision du 15 janvier 2018 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a détaché Mme C... en qualité d'attachée d'administration hospitalière stagiaire, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux

exercé par Mme B... contre cette décision, et a mis à la charge du centre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1800269 du 18 juin 2019, par lequel le tribunal a annulé la décision du 15 janvier 2018 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a détaché Mme C... en qualité d'attachée d'administration hospitalière stagiaire, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux exercé par Mme B... contre cette décision, et a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 1 500 euros, à verser à Mme B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000138 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif a enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de retirer la décision du 14 décembre 2018 prononçant la titularisation de Mme C... dans le grade d'attaché d'administration hospitalière, et de publier un nouvel avis de vacance de poste d'attaché d'administration hospitalière à pourvoir au choix.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020 sous le n° 20BX04060, et un mémoire enregistré le 19 mars 2021, le CHUM, représenté par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, qui a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 20BX04059, demande à la cour :

1°) d'en ordonner le sursis à exécution ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses moyens sont sérieux et de nature à justifier le sursis sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et de l'article R. 811-17 ;

- le jugement emporte des conséquences difficilement réparables en ce que la titularisation de Mme C... est devenue définitive, que l'intéressée a été rémunérée comme attachée d'administration hospitalière, qu'elle participe à la gouvernance du pôle neurosciences et appareil locomoteur et que son retrait risquerait de faire obstacle à l'atteinte des objectifs de ce pôle, et qu'en cas d'annulation du jugement la situation de Mme C... et de la personne qui aurait été nommée deviendrait inextricable ;

- c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a considéré que le CHUM devait retirer la décision de titularisation de Mme C... du 14 décembre 2018, qui était devenue définitive. Dès lors que la bénéficiaire de l'annulation contentieuse de la décision du 14 janvier 2018 détachant Mme C... dans le corps des attachés d'administration hospitalière, prononcée pour un vice de procédure, n'avait pas un droit à obtenir ce qui lui avait été initialement refusé, l'annulation de la décision de détachement n'était pas inconciliable avec le maintien dans l'ordonnancement juridique des décisions prises consécutivement à cette décision et devenues définitives ; le tribunal administratif de la Martinique a commis une erreur de droit et méconnu le principe de l'intangibilité des décisions individuelles créatrices de droit devenues définitives ;

- le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration enfermant le retrait des décisions créatrices de droit dans un délai de 4 mois ;

- c'est également à tort que le tribunal a considéré que l'exécution du jugement rendu le 18 juin 2019 implique nécessairement de publier un nouvel avis de vacance de poste dès lors d'une part que l'exécution dudit jugement n'impliquait pas de retirer la décision de titularisation de madame C..., et d'autre part que le CHUM ne peut publier, de sa seule initiative, un avis de vacance de poste. Il est nécessaire qu'il requière une nouvelle autorisation de l'agence régionale de santé pour relancer un processus de recrutement.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui était adjoint des cadres hospitaliers au CHU de la Martinique, a candidaté pour une promotion au choix au grade d'attaché d'administration hospitalière. La commission administrative paritaire réunie le 18 décembre 2017 a examiné les 18 candidatures à l'unique poste vacant et retenu le seul nom de Mme C..., qui a alors été détachée dans le corps des attachés d'administration hospitalière par une décision du 15 janvier 2018 du directeur général du CHU, puis titularisée par une décision du 14 décembre 2018 à l'issue de son stage. Mme B... a formé un recours gracieux contre la liste d'aptitude puis saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une demande d'annulation de cette liste et de la décision du 15 janvier 2018 portant détachement de Mme C.... Par un jugement n°1800269 du 18 juin 2019, le tribunal a annulé ces décisions au motif que la commission administrative paritaire était irrégulièrement composée, a enjoint au CHU de publier un nouvel avis de vacance de poste et a mis à la charge du CHU de Martinique une somme de 1 500 euros, dont celui-ci s'est acquitté. Estimant que le jugement n'avait pas été complètement exécuté, Mme B... a sollicité du tribunal qu'il enjoigne au CHU de retirer la décision de titularisation de Mme C... du 14 décembre 2018 et de publier un nouvel avis de vacance de poste, ce qu'il a fait par un jugement n°2000138 du 15 octobre 2020 en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification. Le CHU de Martinique, qui a relevé appel de ce jugement sous le n° 20BX04059, demande par la présente requête qu'il soit sursis à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif... ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". L'article R. 811-17 du même code de justice administrative dispose: " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".Enfin, aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

Sur les conditions du sursis :

3. En premier lieu, le retrait d'une décision créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois suivant son édiction risquerait d'emporter des conséquences difficilement réparables tant pour la situation de Mme C... que pour l'organisation du CHU et la situation de l'agent qui aurait été nommé à la suite de la publication d'un avis de vacance, dans le cas où l'appel du CHU sur le jugement définissant les mesures d'exécution serait accueilli.

4. En second lieu, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de droit de Mme B... à être nommée, l'annulation de la décision de détachement de Mme C... pour vice de procédure n'impliquait pas le retrait de la décision de titularisation ultérieure de cet agent paraît, en l'état de l'instruction, sérieux. En revanche, l'injonction de publier un nouvel avis de vacance de poste figurait déjà dans le jugement précité n° 1800269 du 18 juin 2019, dont il n'est pas allégué qu'il ne serait pas devenu définitif. Dans cette mesure, le CHU n'est pas recevable à contester le jugement du 15 octobre 2020 en ce qu'il réitère cette injonction.

5. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 2000138 du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il a enjoint sous astreinte au CHU de retirer la décision de titularisation de Mme C....

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande le CHU au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du CHU de Martinique contre le jugement n° 2000138 du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de la Martinique, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a enjoint sous astreinte au CHU de retirer la décision de titularisation de Mme C....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CHU est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de la Martinique et à Mme D... B.... Copie en sera adressée pour information à l'agence régionale de santé de la Martinique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2021.

La présidente de chambre,

Catherine A...La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX04060 4


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY POUPOT VALDELIEVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (juge unique)
Date de la décision : 26/03/2021
Date de l'import : 06/04/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20BX04060
Numéro NOR : CETATEXT000043309391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-26;20bx04060 ?
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