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25/03/2021 | FRANCE | N°20BX03459

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 25 mars 2021, 20BX03459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904292 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2020, M. B..., repr

senté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de To...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904292 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour,

- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- l'avis du collège de médecins est irrégulier faute d'avoir été rendu au terme d'une délibération collégiale ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le suivi médical dont il a besoin et le traitement médicamenteux ne sont pas disponibles dans son pays ;

- la décision porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa prise en charge médicale ne peut être réalisée en Angola ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- elle méconnaît de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination,

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par décision du 3 septembre 2020, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité angolaise, est entré en France le 22 mars 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de quatre-vingt-dix jours, et s'y est maintenu à l'expiration de son visa. Le 5 septembre 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ainsi qu'au titre de la vie privée et familiale et, par arrêté du 18 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de 1 'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".

3. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que le préfet se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que cet avis serait irrégulier faute d'avoir été rendu au terme d'une délibération collégiale. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, l'avis du 15 février 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionne que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette affirmation, l'intéressé produit le certificat médical d'un médecin généraliste du 28 juin 2019, celui d'un néphrologue du 26 juin 2019, celui d'un diabétologue du 4 juillet 2019 et celui d'un médecin de " la case de santé " de Toulouse le 25 septembre 2017, lesquels font état de ses pathologies et du suivi dont il bénéficie en France. Toutefois, l'arrêté contesté ne remet pas en cause la gravité des pathologies dont M. B... est affecté, mais est fondé sur la disponibilité, dans le pays d'origine, des soins nécessaires au traitement de l'intéressé. Pour établir qu'il ne pourrait être traité en Angola, le requérant se borne à produire une fiche pays de l'Organisation mondiale de la santé de 2016, et donc déjà ancienne, un article de presse lui aussi de 2016, l'attestation d'un médecin angolais du 4 septembre 2020, lequel " estime pertinent que M. A... B... puisse continuer ses consultations médicales à Toulouse ", et les attestations de pharmacies angolaises des 14 août 2020, 19 août 2020 et 1er octobre 2020, affirmant que certains des médicaments de M. B... " sont difficiles d'accès à l'importation ". Toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue que d'autres médicaments susceptibles de traiter ses affections ne seraient pas disponibles en Angola. C'est dès lors à bon droit et sans erreur d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par M. B....

5. En troisième lieu, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de son droit de mener une vie privée et familiale normale, telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B... se borne à faire valoir son état de santé et l'indisponibilité de son traitement en Angola. Il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.

8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.

Sur le pays de destination :

9. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 25 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public après dépôt au greffe le 25 mars 2021.

Le président de chambre

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 20BX03459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX03459
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-25;20bx03459 ?
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