Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite née le 20 décembre 2018 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1900399, 1900446 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2020, M. E..., représenté par Me H..., demande à la cour :
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite du 20 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son parcours professionnel et son intégration dans la société française constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour au regard des critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le refus de titre de séjour porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'à la date du jugement attaqué ses parents et sa soeur étaient en situation d'obtenir un droit de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète des Deux-Sèvres qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant azéri, né le 25 août 1986, est entré en France le 12 août 2013 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 février 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 juillet 2015. Par un arrêté du 23 octobre 2015, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec délai de départ et fixant le pays de destination. Alors que cette première décision d'éloignement n'avait pas été exécutée, par arrêtés des 16 août 2018 et 13 septembre 2019, la préfète des Deux-Sèvres lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire national. Préalablement à ces mesures d'éloignement, par un courrier du 14 oût 2018 réceptionné le 20 août 2018, M. E... a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'autorité préfectorale a fait naître une décision implicite de rejet le 20 décembre 2018. Par un jugement du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les deux requêtes de M. E... tendant à l'annulation de cette même décision implicite de rejet. M. E... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. E... est présent sur le territoire français depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, il s'y maintient toutefois en situation irrégulière compte tenu du rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ainsi que de la non-exécution des mesures d'éloignement qui ont été édictées à son encontre. La circonstance qu'il justifie d'une période de travail de quatre mois en 2017 et de 19 jours en 2018 en contrats saisonniers ne saurait suffire pour permettre de démontrer une intégration socio-professionnelle notable en France. S'il fait valoir que ses parents et sa soeur sont également présents sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient titulaires de titres de séjour, ni qu'ils auraient vocation à résider en France, l'injonction de réexamen de la demande de titre de séjour de sa mère ordonnée par le tribunal administratif de Poitiers dans son jugement du 30 octobre 2019 en conséquence de l'annulation pour défaut de motivation n'impliquant pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration notamment par l'apprentissage du français, la préfète, en lui refusant le titre de séjour sollicité, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du courrier du 14 août 2018, que M. E... aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet. En tout état de cause, eu égard à ce qui vient d'être dit, le parcours personnel et professionnel de l'intéressé ne suffit pas pour permettre d'estimer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels.
5. En dernier lieu, M. E... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas au nombre de celles qui sont opposables au sens de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration dans les conditions fixées à l'article R. 312-10 du même code et, au surplus, ne comporte que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 20 décembre 2018. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. E... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres
Délibéré après l'audience du 23 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme C... F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021
La présidente,
Elisabeth A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX03303