Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans et d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité.
Par un jugement n° 2002393 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, la préfète de la Gironde demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 octobre 2020 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a jugé à tort que l'arrêté du 25 février 2020 méconnaissait les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien dès lors que la reconnaissance de paternité souscrite en faveur de l'enfant de Mme A... présente un caractère frauduleux ;
- l'arrêté en litige ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la préfète de la Gironde n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2020, maintenue par une décision du 14 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme H... J... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante de nationalité algérienne née le 4 juin 1977, est entrée en France le 3 mai 2016 munie d'un visa court séjour. Elle a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 18 septembre 2017 sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien à la suite de son mariage, célébré le 11 juin 2016, avec un ressortissant français. Le 30 avril 2018, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-4 de cet accord en raison de sa séparation d'avec son époux et de la naissance, le 24 février 2018, d'un enfant reconnu sept mois auparavant par un autre ressortissant français. Par un arrêté du 25 février 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour en France pour une durée de deux ans. La préfète de la Gironde relève appel du jugement du 14 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme A... le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ".
3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 3 mai 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle s'est mariée le 11 juin 2016 à Agen avec M. D... I..., de nationalité française, et a sollicité le 1er juillet 2016, sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, un titre de séjour en qualité de conjoint de français, qui lui a été délivré le 19 septembre 2016 pour une durée d'un an. Le 27 juillet 2017, elle a procédé, conjointement avec M. L... K..., de nationalité française, à la reconnaissance anticipée de l'enfant B... K..., né le 24 février 2018. A la suite de cette naissance, elle a sollicité, le 18 avril 2018, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations précitées du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
5. Il résulte des déclarations de Mme A... au référent fraude de la préfecture de Gironde, au cours d'un entretien du 4 décembre 2018, qu'elle a quitté son époux peu de temps après leur mariage pour aller vivre chez son frère à Bordeaux. Elle y a rencontré M. K... au début du mois d'avril 2017, avec lequel elle a entamé une relation sentimentale trois semaines plus tard, soit à la fin du mois d'avril 2017. Elle déclare être retournée en Algérie pendant un mois, au moment du ramadan, mois durant lequel M. K... a vécu à son domicile, à Lormont, afin de s'occuper de ses enfants. Après son retour d'Algérie, les deux intéressés se sont mariés religieusement, au mois de juin 2017. Mme A... étant alors enceinte, tous deux ont reconnu conjointement en mairie l'enfant à naître, le 27 juillet 2017. La vie commune au domicile de Mme A..., qui selon cette dernière n'a duré que trois mois, s'est achevée peu de temps après. Toujours selon les déclarations de Mme A..., M. K... s'est alors totalement désintéressé d'elle et de leur enfant, ne cherchant à les voir ni l'un ni l'autre, ce qui l'a conduite à saisir le juge des enfants d'une action en référé afin que soient fixées les conditions d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant B.... Par une ordonnance du 28 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant en la forme des référés, a confié à titre exclusif à Mme A... l'exercice de l'autorité parentale, a fixé la résidence de l'enfant chez celle-ci, a suspendu le droit d'accueil du père et a mis à sa charge une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 110 euros. Celui-ci n'était ni présent ni représenté à l'audience.
6. Auditionné par les services de police le 26 septembre 2019, M. K... a déclaré qu'il n'avait jamais vécu chez Mme A... excepté durant le mois au cours duquel il s'est occupé de ses enfants pendant qu'elle était retournée en Algérie pour le ramadan. Durant la période qu'a duré sa relation avec Mme A..., il a continué à vivre chez sa mère. Selon ses déclarations, trois hommes, dont le frère et le cousin de Mme A..., lui ont demandé, peu après le retour d'Algérie de cette dernière, de reconnaître l'enfant dont elle était enceinte. Pensant qu'il en était le père, et même s'il aurait selon lui préféré attendre la naissance, il a accepté de procéder à cette reconnaissance anticipée. Peu de temps après, Mme A... l'a exclu de sa vie au motif qu'elle " n'avait plus besoin de lui ". Les trois personnes susmentionnées l'ont alors menacé, ainsi que d'autres membres de sa famille, afin de le dissuader de se rendre en préfecture ou au commissariat de police. Ces mêmes personnes ont, au cours du mois de décembre 2017, exercé des violences à son encontre, pour lesquelles il a déposé plainte le 13 décembre 2017. La procédure a été classée sans suite par le procureur de la République le 9 février 2018. A la suite des menaces dont sa mère et lui ont ainsi été victimes, tous deux ont déménagés. Il a quitté la Gironde pour s'installer dans le Lot-et-Garonne où il vivait depuis trois mois lors de son audition par les services de police. Ce qui explique, selon lui, qu'il n'a pas été informé de l'action en référé menée par Mme A... concernant l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant B.... Enfin, au cours de son audition, il a exprimé à plusieurs reprises la crainte que lui inspiraient Mme A... et sa famille, sa volonté de ne plus avoir le moindre contact avec eux et les doutes qu'il avait quant à sa paternité sur l'enfant B....
7. Si, comme l'a relevé le tribunal administratif, les déclarations de Mme A... et de M. K... sont, sur plusieurs points, contradictoires, il en ressort néanmoins que leur relation a débuté alors que Mme A... avait quitté son époux et qu'elle ne pouvait dès lors plus prétendre à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Cette relation, qui a été de courte durée, les intéressés ayant vécu ensemble au domicile de Mme A... tout au plus trois mois, s'est interrompue, selon leurs déclarations concordantes, pendant un mois, durant lequel Mme A... est retournée en Algérie pour le ramadan. Le ramadan de l'année 2017 ayant débuté le 27 mai pour s'achever le 25 juin, et compte tenu des autres points d'accord qui ressortent des déclarations des intéressés, cette séparation temporaire s'est située pour une large part au mois de juin 2017, au cours duquel a été conçu l'enfant B... si l'on se réfère à la date de sa naissance de ce dernier et à la circonstance, rapportée par Mme A..., que cette naissance est intervenue avant le terme de neuf mois. Il ressort par ailleurs des écritures mêmes de Mme A... que c'est elle qui a pris l'initiative de cesser la vie commune avec M. K..., peu de temps après la reconnaissance conjointe de l'enfant à naître, les pièces du dossier établissant en outre sa volonté non équivoque d'empêcher toute relation entre cet enfant et M. K....
8. Au regard de ces éléments précis et concordants, et alors que Mme A... se borne à soutenir que M. K... s'est abstenu d'entreprendre toute action susceptible de remettre en cause son lien de paternité avec l'enfant B..., la préfète de la Gironde doit être regardée comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. K... à l'égard de cet enfant a été obtenue frauduleusement. Par suite, la préfète de la Gironde, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondée à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte de résident sollicitée par Mme A..., alors même qu'à la date de ce refus, cet enfant avait toujours la nationalité française. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Gironde est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur une méconnaissance des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour annuler son arrêté du 25 février 2020.
9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A....
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée. Par suite, cet arrêté a été pris par une autorité compétente.
11. En deuxième lieu, la motivation de cet arrêté suffit à établir que la préfète de la Gironde a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de Mme A....
12. En troisième lieu, eu égard au motif qui le fonde, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mme A... une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par la préfète de la Gironde et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ni celles de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée.
13. En quatrième lieu, Mme A..., ressortissante algérienne dont les conditions d'admission au séjour en France sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, qui lui sont inapplicables.
En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée de deux ans :
14. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral contesté : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français / (...) le prononcé et la durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
15. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Les circonstances que la présence de l'étranger sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public ou qu'il n'aurait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement antérieure ne sont pas de nature à faire obstacle, à elles seules, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour.
16. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse se fonde sur la situation de Mme A..., notamment la durée et les conditions de son séjour, son défaut d'intégration ainsi que la présence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, nonobstant l'absence de troubles à l'ordre public et de soustraction à une précédente mesure d'éloignement, ces circonstances suffisent pour considérer que l'interdiction de retour de deux ans en litige est justifiée légalement dans son principe et dans sa durée.
17. Par ailleurs, eu égard aux motifs qui fondent l'arrêté en litige, et dès lors que rien ne s'oppose à ce que Mme A... poursuive sa vie en Algérie, en compagnie de ses enfants, la mesure d'interdiction du territoire n'a pas porté à son respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par la préfète de la Gironde et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Gironde est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 25 février 2020. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme A... et celles qui tendent à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il convient également de rejeter les conclusions présentées par la préfète de la Gironde au titre des frais liés à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : le jugement n° 2002393 du 14 octobre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la préfète de la Gironde sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme G... F..., présidente,
Mme M..., première conseillère,
Mme H... J..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2021.
La rapporteure,
Sylvie J...
La présidente,
Karine F...
La greffière,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 20BX03706