Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... B... H... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité.
Par un jugement n° 2002395 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, la préfète de la Gironde demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 octobre 2020 ;
2°) de rejeter la demande de M. B... H... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... H... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a jugé à tort que l'arrêté du 25 février 2020 méconnaissait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- l'arrêté en litige ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2020, M. B... H..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la préfète de la Gironde n'est fondé.
M. B... H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2020, maintenue par une décision du 14 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... I... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... H..., ressortissant de nationalité algérienne née le 25 novembre 1999, est entré en France le 8 juin 2016 muni d'un visa court séjour. Le 10 octobre 2017, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 25 février 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La préfète de la Gironde relève appel du jugement du 14 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B... H... le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois.
Sur le bien-fondé du jugement :
1. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".
2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en litige sur le fondement de ces stipulations aux motifs, d'une part qu'il avait, par un jugement du même jour, annulé la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de la mère de M. B... H... et enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à celle-ci un certificat de résidence et, d'autre part, que les attaches familiales les plus fortes de M. B... H... se trouvaient en France, où sa mère était autorisée à séjourner et où résidaient également ses cinq frères et soeurs.
3. Par un arrêt n° 20BX03706 de ce jour, la cour a annulé le jugement n° 2002393 du 14 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 février 2020 de la préfète de la Gironde ayant rejeté la demande de titre de séjour de Mme A..., mère de M. B... H.... Par un deuxième arrêt n° 20BX03704 de ce jour, la cour a par ailleurs également annulé le jugement n° 2002394 du 14 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 février 2020 de la préfète de la Gironde ayant rejeté la demande de titre de séjour de Mme B... H..., soeur de M. B... H....
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... H... est arrivé en France le 8 juin 2016, alors qu'il était âgé de seize ans. S'il soutient être bien intégré en France, la seule circonstance qu'il y redouble sa terminale, ne suffit toutefois pas à l'établir. Il vit par ailleurs chez sa mère, Mme A..., qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, en compagnie de ses cinq frères et soeurs dont trois sont mineurs, et ont donc vocation à repartir avec leur mère en Algérie et dont l'une, majeure, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où réside notamment son père ainsi que sa grand-mère maternelle, et où il a nécessairement conservé des relations personnelles et amicales dès lors qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Par suite, en lui refusant un droit au séjour, la préfète de la Gironde n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus.
5. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Gironde est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur une méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour annuler son arrêté du 25 février 2020.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... H....
Sur la légalité de l'arrêté du 25 février 2020 :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée. Par suite, cet arrêté a été pris par une autorité compétente.
8. En deuxième lieu, eu égard au motif qui le fonde, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... H... une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par la préfète de la Gironde et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
9. En troisième lieu, M. B... H..., ressortissant algérien dont les conditions d'admission au séjour en France sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, qui lui sont inapplicables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Gironde est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 25 février 2020. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. B... H... et celles qui tendent à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il convient également de rejeter les conclusions présentées par la préfète de la Gironde au titre des frais liés à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2002395 du 14 octobre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... H... devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la préfète de la Gironde sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B... H... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme E... D..., présidente,
Mme J..., première conseillère,
Mme F... I..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2021.
La rapporteure,
Sylvie I...
La présidente,
Karine D...
La greffière,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 20BX03705