La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2021 | FRANCE | N°19BX01468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 11 mars 2021, 19BX01468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1700057 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2019 et le 13 mai 2020, Mme B..., représentée par Me C

..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 8 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1700057 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2019 et le 13 mai 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 8 janvier 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à hauteur de 287 403 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 644 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les crédits bancaires d'un montant de l00 145 euros et de 91 212 euros au titre des années respectives 2011 et 2012 correspondent à des remboursements de dépenses effectuées pour le compte de son concubin, M. D..., empêché d'accéder à ses comptes personnels, par les SCI D... et D... du Tampon dont il est le gérant ;

- les sommes versées à Mme B..., par l'intermédiaire des deux SCI, doivent être considérées comme payées directement par M. D..., en qualité d'associé des structures compte tenu du régime fiscal des sociétés de personnes ;

- à titre subsidiaire, il doit être admis l'existence d'une délégation de paiement au cas particulier justifiant du remboursement des sommes dues par M. D... ;

- elle apporte la preuve de sa situation de concubinage et doit bénéficier de la présomption de prêts familiaux et il appartient à l'administration d'apporter la preuve contraire ;

- l'administration ne démontre pas que les sommes en cause revêtaient le caractère de revenus professionnels imposables ;

- des versements opérés par la SCI D..., pour des montants de 8 500 euros en 2011 et 15 000 euros en 2012, au titre d'une indemnisation pour des travaux que la société devait effectuer sur un bien qu'elle a acquis n'ont pas été réalisés, et sont ainsi constitutifs d'une réduction de prix ;

- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2019 et le 4 février 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... H...,

- les conclusions de M. Manuel Bourgeois, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., substituant Me C..., représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. À l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme B..., l'administration fiscale a notamment imposé, en tant que revenus d'origine indéterminée, au titre des années 2010, 2011 et 2012, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des crédits figurant sur les relevés de ses comptes bancaires pour un total de 163 035 euros en 2011 et 170 519 euros en 2012 par proposition de rectification du 29 août 2014. Mme B... relève appel du jugement du 8 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, résultant de ces chefs de rectification, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les remboursements allégués de prêts consentis par Mme B... :

2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".

3. En application de ces dispositions, Mme B... qui a insuffisamment répondu à des demandes d'éclaircissements sur les importants crédits figurant sur ses comptes bancaires a été régulièrement imposée d'office sur les sommes demeurées inexpliquées en tant que revenus d'origine indéterminée, dont il lui appartient de démontrer le caractère non imposable, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales.

4. D'une part, Mme B... conteste la prise en compte dans ses revenus imposables de crédits représentatifs selon elle de versements de son concubin M. D..., à savoir, les opérations réalisées en 2011 et 2012 avec le concours de la SCI D... et de la SCI D... du Tampon à hauteur, respectivement, des sommes de 100 145 euros et 91 212 euros. Toutefois, à supposer même établie la situation de concubinage invoquée par l'appelante, il est constant que les sommes litigieuses n'ont pas été versées directement par M. D..., mais par des sociétés constituées et gérées par lui et aucun élément ne justifie que M. D... était débiteur de Mme B.... Aucun élément ne permet en outre d'établir que lesdites sommes versées par les SCI procèderaient de prélèvements sur des rémunérations dues à M. D... par ces SCI, ni d'emprunts qu'il aurait effectués auprès des SCI et Mme B... ne saurait utilement soutenir que les sommes en litige doivent être considérées comme payées par M. D... en qualité d'associé des SCI. Par suite, le versement des sommes de 100 145 euros et 91 212 euros en litige ne peut bénéficier de la présomption de prêt ou de remboursement de prêt familial dont l'appelante se prévaut.

5. D'autre part, en se bornant à produire un tableau récapitulatif des dépenses personnelles de M. D... qui ne permet d'établir aucun lien entre les montants de ces dépenses et ceux des sommes versées par les SCI D... et D... du Tampon sur les comptes de Mme B..., dont rien ne justifie qu'elles auraient été engagées pour le compte de M. D..., et qu'elles auraient correspondu à des versements effectués antérieurement par Mme B... à M. D..., ainsi qu'une attestation sur l'honneur de M. D... postérieure aux années de versement ainsi d'ailleurs qu'à la mise en demeure adressée à Mme B... le 1er juillet 2014, cette dernière ne démontre pas que ces opérations réalisées en 2011 et 2012 avec le concours de la SCI D... et de la SCI D... du Tampon correspondraient à des remboursements de prêts préalablement consentis à M. D....

6. Dans ces conditions, Mme B..., qui n'établit pas l'existence d'un " remboursement de prêt familial " ni d'une subrogation légitime des SCI D... et D... du Tampon dans le remboursement de sommes dues par leur gérant et n'invoque aucun autre motif au versement de ces sommes, n'établit pas que ces sommes n'avaient pas le caractère de revenu imposable.

En ce qui concerne les crédits bancaires de 8 500 euros et de 15 000 euros versés par la SCI D... sur les comptes de Mme B... en 2011 et en 2012 :

7. Le tribunal administratif a relevé que si Mme B... soutient que ces sommes correspondent à une réduction consentie par la SCI D... à l'égard du prix de la vente d'une villa située à Saint-Paul, acquise le 5 septembre 2011, en raison de travaux non réalisés par la SCI, le courrier du 17 août 2011 dont elle se prévaut, signé par M. D... en qualité de gérant de la SCI D... et ayant pour destinataire Mme B..., fait état du remboursement d'une somme de 23 500 euros au titre de travaux non réalisés alors que l'acte de vente correspondant évoquait une vente ferme en l'état. Mme B... soutient en appel que cette somme de 23 500 euros correspond à un engagement de la SCI D... à la rembourser si les travaux identiques à ceux qui avaient été prévus dans un compromis de vente signé avec M. A..., qui s'est ensuite désisté avant la cession à son profit, selon lequel l'acquéreur devait acheter le bien en l'état et prenait à sa charge l'achèvement des travaux, le prix alors convenu étant de 462 000 euros et que cette somme de 23 500 a été versée en plusieurs virements, dont 8 500 euros en 2011 et le solde de 15 000 euros en 2012. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification probante alors au surplus que ce compromis n'est ni signé ni enregistré et que son contenu est au demeurant en contradiction avec l'argumentation de l'appelante relative à une réduction de prix tenant à des travaux relatifs à une pergola, un portail et une clôture alors que l'acte de vente à Mme B... prévoit pour le vendeur la pose d'un garde-corps, d'une baie vitrée et la pose d'un lavabo. Dans ces conditions, l'appelante n'établit pas davantage en appel la nature des crédits de 8 500 euros et 15 000 euros, versés par la SCI D... en 2011 et 2012, lesquels ont été à bon droit imposés en tant que revenus d'origine indéterminée.

Sur les pénalités :

8. L'administration a assorti les rehaussements d'imposition de Mme B... dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. Elle s'est fondée notamment sur la répétition des omissions et l'encaissement effectif de sommes sur son compte bancaire, ainsi que sur l'importance des omissions déclaratives en cause. Quand bien même la justification d'une partie de ces sommes a été admise en cours de procédure, l'origine d'une partie importante desdites sommes demeure inexpliquée. Si l'appelante fait valoir qu'elle n'aurait jamais auparavant fait l'objet d'une procédure de redressement, en tout état de cause, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure d'établir, comme cela lui incombait, le caractère non imposable des sommes qu'elle a omis de déclarer, l'administration, qui ne s'est pas fondée sur son comportement au cours du contrôle, a pu, à bon droit, lui appliquer la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme I..., présidente-assesseure,

Mme G... H..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 19BX01468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX01468
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. BOURGEOIS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS QUESNEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-11;19bx01468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award