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01/03/2021 | FRANCE | N°20BX02410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 01 mars 2021, 20BX02410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 28 janvier 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence.

Par un jugement n° 1902386 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :
>Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 28 janvier 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence.

Par un jugement n° 1902386 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet du Lot du 28 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil ;

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait ;

- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a ainsi entaché le refus de séjour contesté d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;

- en refusant sa régularisation, il a également commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- en outre, elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet énonce qu'il est dépourvu en France de liens " intenses, stables et durables ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les observations de Me E... pour M. D... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant algérien, né le 17 juillet 1997, est entré irrégulièrement en France, le 3 juin 2018 selon ses propres déclarations. Le 17 décembre 2018, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté en date du 28 janvier 2019, le préfet du Lot a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 octobre 2019, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au titre des considérations de fait, elles mentionnent en particulier les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B... et le fait que son frère a produit une attestation d'hébergement, ce qui implique nécessairement que ce frère réside sur le territoire français et que le requérant réside chez lui, ainsi que l'existence d'un contrat conclu avec l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée " Les gourmandises de Lilu " dans le cadre de la formation d'apprentissage de M. B.... Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu de décrire de façon exhaustive la situation du requérant, a mentionné la présence de son frère en France et la formation d'apprentissage qu'il suit. Dans ces conditions, l'arrêté en litige, et en particulier le refus de séjour qu'il contient, sont suffisamment motivés.

3. En deuxième lieu, cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation particulière de M. B....

4. En troisième lieu, M. B... soutient que le préfet du Lot a entaché le refus de séjour qu'il lui a opposé d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en oeuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation. L'intéressé se prévaut, en ce sens, de détenir des attaches sur le sol français, puisque son frère y réside, et d'être titulaire d'une autorisation de travail émanant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Toutefois, le préfet, qui n'était pas tenu d'exercer son pouvoir de régularisation n'a pas commis d'erreur de droit en ne l'exerçant pas. En outre, les deux éléments invoqués par le requérant ne suffisent pas, à eux seuls, à démontrer l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, alors que M. B... a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches, puisqu'y résident, a minima, ses parents et sa soeur. Enfin, l'intéressé ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre une formation équivalente en Algérie. Dans ces conditions, les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés.

5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement serait illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour.

6. En dernier lieu, M. B... soutient que le préfet du Lot a entaché la mesure d'éloignement édictée à son encontre d'une erreur de fait en considérant qu'il n'entretenait pas des liens intenses, stables et durables sur le territoire français, alors que son frère, chez lequel il vit, y réside. Cependant, afin de conclure que le requérant ne justifiait pas de tels liens, le préfet du Lot s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et que la majeure partie des membres de sa famille réside en Algérie, où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces affirmations soient erronées. Ainsi, malgré la présence du frère aîné de M. B... sur le territoire français, le préfet du Lot n'a commis aucune erreur de fait en considérant que le requérant ne présente pas des liens suffisamment intenses, stables et durables sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les frais de l'instance :

9.Tant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... sur ces fondements soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Lot.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme B... A..., présidente-assesseure,

Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2021.

Le rapporteur,

F...

Le président,

Dominique Naves

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02410
Date de la décision : 01/03/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : TOUBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-01;20bx02410 ?
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