Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Saint-Martin-La-Pallu a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la délibération du 11 juillet 2018 du conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Poitou relative à la restitution, à compter du 1er janvier 2019, de la compétence supplémentaire " activités périscolaires " aux communes membres de l'ancienne communauté de communes du Mirebalais et, d'autre part, d'enjoindre à la communauté de communes du Haut-Poitou de délibérer avant le 1er janvier 2019 sur la restitution aux communes de cette compétence.
Par un jugement n° 1802139 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 11 juillet 2018 du conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Poitou et a rejeté le surplus de la demande de la commune de Saint-Martin-La-Pallu.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 février 2019, le 1er septembre 2020 et le 27 octobre 2020, la communauté de communes du Haut-Poitou, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 décembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Martin-La-Pallu devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-La-Pallu la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu de statuer sur sa requête d'appel ;
- sa requête d'appel est recevable.
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce que le tribunal a procédé par affirmation et n'a pas précisé les motifs de son interprétation des dispositions applicables du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- la requête présentée devant le tribunal administratif était irrecevable en l'absence de délibération valable du conseil municipal, et produite devant les premiers juges, autorisant le maire de la commune de Saint-Martin-La-Pallu à ester en justice ;
- la restitution partielle des compétences supplémentaires prévue à l'article L. 5211-41-3 III du code général des collectivités territoriales peut être aussi bien matérielle que territoriale ;
- l'exclusion de la commune de Champigny-en-Rochereau du processus de non restitution de la compétence supplémentaire " activités périscolaires " est justifiée par son statut de commune nouvelle ;
- la divergence entre le projet de délibération et la délibération litigieuse s'explique par l'évolution des débats en séance.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juin 2019 et le 21 septembre 2020, la commune de Saint-Martin-La-Pallu, représentée par Me C..., conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête d'appel et, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de celle-ci. Elle demande en toute hypothèse la mise à la charge de la communauté de communes du Haut-Poitou de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- par une délibération du 26 décembre 2018, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, le conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Poitou ayant de nouveau restitué la compétence supplémentaire " activités périscolaires " à la seule commune de Champigny-en-Rochereau, il n'y a plus lieu de statuer dès lors que la délibération du 11 juillet 2018 a disparu de l'ordonnancement juridique ;
- la requête d'appel est irrecevable faute de mandat régulier du président du conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Poitou pour agir en justice et, en tout état de cause, de justification quant à son caractère exécutoire ;
- sa requête devant les premiers juges était recevable dès lors que, par une délibération en date du 10 janvier 2017, le conseil municipal avait autorisé le maire à agir en justice ;
- aucun des moyens soulevés par la communauté de communes du Haut-Poitou n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... D...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la communauté de communes du Haut-Poitou, et de Me A... pour la commune de Saint-Martin-La-Pallu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 décembre 2016, le préfet de la Vienne a décidé de créer une nouvelle communauté de communes dénommée la communauté de communes du Haut-Poitou issue de la fusion des communautés de communes du Mirebalais, du Neuvillois et du Vouglaisien, à compter du 1er janvier 2017. La communauté de communes du Mirabelais, qui exerçait alors la compétence supplémentaire " activités périscolaires ", comprenait dans son périmètre douze communes parmi lesquelles celle de Champigny-le-Sec laquelle a fusionné en 2017 avec la commune de Le Rochereau, jusqu'alors comprise dans le périmètre de la communauté de communes du Vouglaisien, pour créer la commune nouvelle de Champigny-en-Rochereau. Par une délibération du 11 juillet 2018, le conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Poitou a décidé de ne pas restituer, à compter du 1er janvier 2019, la compétence supplémentaire " activités périscolaires " aux communes membres de l'ancienne communauté de communes du Mirebalais soit aux communes précisément désignées d'Amberre, Cherves, Chouppes, Coussay, Cuhon, Maisonneuve, Massognes, Mirebeau, Thurageau, Varenne et Vouzailles. La communauté de communes du Haut-Poitou relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 11 juillet 2018 du conseil communautaire.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 11 juillet 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Poitou a décidé de ne pas restituer, à compter du 1er janvier 2019, la compétence supplémentaire " activités périscolaires " aux communes précisément désignées d'Amberre, Cherves, Chouppes, Coussay, Cuhon, Maisonneuve, Massognes, Mirebeau, Thurageau, Varenne et Vouzailles, ce qui revenait à restituer cette compétence supplémentaire, s'agissant des communes membres de l'ancienne communauté de communes du Mirebalais, à la seule commune de Champigny-en-Rochereau.
3. A la suite de cette annulation et sans attendre que celle-ci fût devenue définitive, le conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Poitou, par une nouvelle délibération du 26 décembre 2018 dont la formulation est différente mais le contenu est identique, a décidé, d'une part, de restituer la compétence supplémentaire " activités périscolaires " à la commune de Champigny-en-Rochereau et, d'autre part, de ne pas restituer cette compétence aux communes de l'ex-Mirabelais soit aux communes d'Amberre, Cherves, Chouppes, Coussay, Cuhon, Maisonneuve, Massognes, Mirebeau, Thurageau, Varenne et Vouzailles. Cette nouvelle délibération qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux est devenue définitive. La circonstance que le caractère définitif de la délibération du 26 décembre 2018 ait pu faire obstacle à ce que, en cas d'annulation du jugement et de rejet de la demande de la commune de Saint-Martin-La-Pallu, la délibération du 11 juillet 2018 pût de nouveau produire des effets, n'a pas eu pour conséquence de priver d'objet dès l'origine l'appel de la communauté de communes du Haut-Poitou. Dès lors, l'exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut (...) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ". L'article L. 2131-2 du même code dispose : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 10 janvier 2017, régulièrement affichée et transmise au représentant de l'Etat dans le département, le conseil municipal de la commune de Saint-Martin-La-Pallu a accordé au maire une délégation pour ester en justice au nom de la commune pour la durée de son mandat. Par suite, et contrairement à ce que soutient la communauté de communes du Haut-Poitou, la demande de première instance présentée devant le tribunal administratif de Poitiers était recevable.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
6. Pour annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Poitou du 11 juillet 2018, le tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'en procédant à compter du 1er janvier 2019 à la restitution de la compétence supplémentaire " activités périscolaires " à la seule commune de Champigny-en-Rochereau, à l'exclusion des autres " communes de l'ex-Mirebalais ", à savoir les communes d'Amberre, Cherves, Chouppes, Coussay, Cuhon, Maisonneuve, Massognes, Mirebeau, Thurageau, Varenne et Vouzailles, le conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Poitou a commis une erreur de droit.
7. Aux termes de l'article L. 5211- 41-3 du code général des collectivités territoriales : " III. - (...) Sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre ou, si l'organe délibérant de celui-ci le décide dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté décidant la fusion, font l'objet d'une restitution aux communes. Toutefois, ce délai est porté à deux ans lorsque cette restitution porte sur des compétences ni obligatoires, ni optionnelles. La délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle. Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel ou supplémentaire par les communes à chacun de ces établissements publics. ".
8. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre pendant un délai maximum de deux ans à l'issue duquel certaines de ces compétences peuvent être restituées en tout ou en partie aux communes membres. Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet ni pour effet de permettre la restitution totale ou partielle d'une compétence supplémentaire à l'une seulement des communes membre de l'établissement public de coopération intercommunale.
9. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement, ont estimé qu'en procédant à la restitution de la compétence supplémentaire " activités périscolaires " à la seule commune de Champigny-en-Rochereau, à l'exclusion des autres " communes de l'ex-Mirebalais ", le conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Poitou a commis une erreur de droit et que ce motif justifie l'annulation de la délibération du 11 juillet 2018.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-Martin-La-Pallu, que la communauté de communes du Haut-Poitou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 11 juillet 2018.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut-Poitou la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Martin-La-Pallu et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-La Pallu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes du Haut-Poitou demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes du Haut-Poitou est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes du Haut-Poitou versera à la commune de Saint-Martin-La-Pallu la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Haut-Poitou et à la commune de Saint-Martin-La-Pallu.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme E... D..., présidente-assesseure,
Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2021.
Le rapporteur,
Karine D...
Le président,
Dominique Naves
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00682