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25/02/2021 | FRANCE | N°19BX00491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 25 février 2021, 19BX00491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Société des gaz industriels de la Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler le contrat du 9 janvier 2017 conclu entre le SDIS de la Guadeloupe et la société Sol France SAS, relatif à la fourniture d'oxygène médicinal et la location de bouteilles d'oxygène.

Par un jugement n° 1700340 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11

février 2019, la société des gaz industriels de la Guadeloupe, représentée par Me A..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Société des gaz industriels de la Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler le contrat du 9 janvier 2017 conclu entre le SDIS de la Guadeloupe et la société Sol France SAS, relatif à la fourniture d'oxygène médicinal et la location de bouteilles d'oxygène.

Par un jugement n° 1700340 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2019, la société des gaz industriels de la Guadeloupe, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 11 décembre 2018 ;

2°) d'annuler le contrat du 9 janvier 2017 conclu entre le SDIS de la Guadeloupe et la société Sol France SAS, relatif à la fourniture d'oxygène médicinal et la location de bouteilles d'oxygène ;

3°) à titre subsidiaire, de juger qu'il n'y a pas lieu à restitution de la garantie ;

4°) de lui octroyer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société des gaz industriels de la Guadeloupe soutient que :

- le règlement de la consultation prévoyait que les offres devaient contenir une copie de l' " autorisation d'ouverture de l'établissement pharmaceutique local délivré par l'ANSM ", ce qui vise un établissement pharmaceutique de production ; en effet, l'article 4.1 du CCTP prévoit la possibilité de fournir exceptionnellement une quantité importante d'oxygène, en quelques heures et en tout point du département, ce qui s'explique par les particularités du territoire de la Guadeloupe, isolé de la métropole ; ces contraintes ne peuvent être satisfaites que par l'existence d'un établissement de production ;

- en admettant même que l'exigence ne porte que sur l'existence d'un établissement pharmaceutique local, l'établissement de la société attributaire est une annexe intermédiaire de stockage (AIS), et donc, en application de l'article R. 5124-7 du code de la santé publique, ne peut être regardé comme un établissement pharmaceutique ;

- le calendrier prévisionnel de l'attributaire était soit inexistant, et dans ce cas l'offre est irrégulière, soit ne permettait pas de répondre aux exigences de l'article 3.2, et l'offre est inappropriée.

Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2020, la société Sol France, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société des gaz industriels de la Guadeloupe.

La société Sol France fait valoir que :

- la demande devant les premiers juges était irrecevable, dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la société des gaz industriels de la Guadeloupe n'a pas produit l'acte d'engagement et ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle serait de le produire ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2020, le service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe (SDIS), représenté par la SCP Zribi et Texier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de la société des gaz industriels de la Guadeloupe.

Le SDIS fait valoir que :

- la demande devant les premiers juges était irrecevable, dès lors que, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la société des gaz industriels de la Guadeloupe n'a pas produit l'acte d'engagement et ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle serait de le produire ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les conclusions de Mme B... C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 28 juin 2016, le service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe a lancé la procédure de passation d'un marché public ayant pour objet la fourniture d'oxygène médicinal et la location de bouteilles d'oxygène. La société des gaz industriels de la Guadeloupe s'est portée candidate mais, par un courrier du 16 septembre 2016, elle a été informée du rejet de sa candidature et de l'attribution du marché à la société Sol France. La société des gaz industriels de la Guadeloupe a alors saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à l'annulation du contrat du 9 janvier 2017 conclu entre le service départemental d'incendie et de secours et la société Sol France. Elle relève appel du jugement du 11 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la société Sol France a opposé à la demande portée par la société des gaz industriels de la Guadeloupe devant les premiers juges une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions, la société des gaz industriels de la Guadeloupe n'ayant pas produit l'acte d'engagement signé par la société Sol France et ne justifiant pas avoir procédé aux diligences nécessaires pour obtenir et produire une copie de cet acte. La société des gaz industriels de la Guadeloupe n'a pas régularisé sa requête en produisant cet acte devant les premiers juges, ni même, au demeurant, devant la cour, et n'a pas davantage établi ni même allégué avoir été dans l'impossibilité d'obtenir communication de l'acte. Par suite, la société Sol France et le service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe sont fondés à soutenir que la demande portée devant les premiers juges était irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la société des gaz industriels de la Guadeloupe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société des gaz industriels de la Guadeloupe, au profit de chacun des défendeurs, la société Sol France et le service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la société des gaz industriels de la Guadeloupe.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société des gaz industriels de la Guadeloupe est rejetée.

Article 2 : La société des gaz industriels de la Guadeloupe versera à la société Sol France et au service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société des gaz industriels de la Guadeloupe, à la société Sol France et au service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme E..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Rendu public par dépôt au greffe le 25 février 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX00491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX00491
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CABINET ZRIBI TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-25;19bx00491 ?
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