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25/02/2021 | FRANCE | N°19BX00481

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 25 février 2021, 19BX00481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 130 065 euros correspondant à des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux afférents aux années 2013 et 2014, dont le recouvrement est poursuivi par quatre avis à tiers détenteur sur ses comptes bancaires et contrats d'assurance-vie signifiés en janvier 2017 ainsi que par différentes mesures prises sur son patrimoine immobilier et mobilier.

Par un jugeme

nt n° 1702337 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 130 065 euros correspondant à des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux afférents aux années 2013 et 2014, dont le recouvrement est poursuivi par quatre avis à tiers détenteur sur ses comptes bancaires et contrats d'assurance-vie signifiés en janvier 2017 ainsi que par différentes mesures prises sur son patrimoine immobilier et mobilier.

Par un jugement n° 1702337 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 130 815 euros ;

3°) d'ordonner la restitution de la somme de 99 986 euros, accompagnée du paiement des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les impositions mises à sa charge par les deux avis d'imposition au titre des années 2013 et 2014 ne sont devenues exigibles qu'à compter du 30 janvier 2017 en vertu de l'article 1663 du code général des impôts alors en vigueur ; les actes de recouvrement forcé mis en oeuvre avant que les impositions ne soient devenues exigibles doivent dès lors être annulés ;

- la date limite de paiement figurant sur les avis d'imposition était fixée au 15 mars 2017 ;

- dès lors qu'il avait déposé une demande de sursis de paiement, l'exigibilité des impositions était suspendue, le comptable ne pouvait donc pas engager des poursuites ;

- la garantie hypothécaire qui a été tacitement acceptée pour un montant de 99 986 euros par le conciliateur fiscal du Lot, saisi le 29 mai 2017, doit se substituer aux sommes saisies avant la réclamation sur le fondement de l'article R. 277-3-1 du livre des procédures fiscales et entraîner la restitution des sommes saisies avant la mise en recouvrement des impositions contestées ;

- les poursuites sont irrégulières au regard du 1 de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, en l'absence de mise en demeure préalable de payer ;

- la doctrine BOI-REC-FORCE-30-20-20120912 n° 20 admet que les avis à tiers détenteur doivent être précédés de la mise en demeure de payer valant commandement de payer en vertu de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales ;

- les poursuites sont irrégulières au regard du 2° de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales dès lors que le délai de trente jours n'a pas été respecté ;

- la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives à l'absence de mise en demeure de payer et à la méconnaissance du délai de 30 jours conformément à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

- les poursuites sont irrégulières au regard de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et de la doctrine référencée BOI-REC-FORCE-30-20-20120912, en l'absence de notification régulière des avis à tiers détenteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 5 février 2021, M. B... a indiqué se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Par mémoire enregistré le 5 février 2021, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... dans la présente instance.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme F..., présidente-assesseure,

Mme C... D..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX00481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX00481
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-25;19bx00481 ?
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