La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2021 | FRANCE | N°19BX00468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 25 février 2021, 19BX00468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1704545 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'

annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1704545 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été privé d'un débat oral et contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ;

- l'administration a commis une erreur de droit en contournant la procédure contradictoire à laquelle elle était tenue en effectuant un contrôle sur pièces ; en vertu de la doctrine administrative BOI-CF-DG-40-20 du 10 avril 2017, la procédure contradictoire s'imposait à l'administration ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en l'absence de précisions sur le mode de calcul des rehaussements et de la méthode suivie pour arrêter les bases d'imposition ; l'administration n'a pas joint à la proposition de rectification litigieuse la copie intégrale du document contenant la motivation par référence ;

- l'administration a commis une erreur matérielle dans le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu constitutive d'un vice substantiel et qui devra entraîner la décharge des impositions conformément à la doctrine administrative référencée BOI-CTX-RDI-30 n° 20 et n° 30 ;

- les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé correspondent à des apports en vue du paiement direct de factures auprès de fournisseurs ;

- n'étant pas maître de l'affaire au sein de la société Verdemobil Biogaz, il ne lui appartient pas de prouver que les mouvements comptables en litige constituent un passif injustifié ;

- la preuve de l'appréhension incombe à l'administration qui en l'espèce ne démontre pas qu'il est seul maître de l'affaire ni qu'il a effectivement profité de la distribution ;

- la charge de la preuve de la distribution des sommes incombe à l'administration conformément à la doctrine administrative référencée BOI-CTX-DG-20-20-10 n° 160 à 190 et BOI-RPPM-RCM-10-20-10 n° 280 ;

- si la cour considère que les sommes portées au crédit du compte courant d'associé correspondent à un revenu imposable, il ne pourrait être regardé comme disponible au sens des articles 12 et 156 du code général des impôts car la société n'aurait pas été en mesure, compte tenu de sa situation financière, de le rembourser ;

- les frais de repas, de déplacements et de voyages revêtent un caractère professionnel ;

- il doit être informé des conséquences financières de la vérification de comptabilité de la société et bénéficier de la cascade complète en vertu de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;

- l'application du taux d'intérêt de retard de 0,40 %présente un caractère répressif ;

- la majoration de 40 % n'est pas suffisamment motivée et n'est pas justifiée en l'absence de manquement délibéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2021, M. B... a indiqué se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Par mémoire enregistré le 29 janvier 2021, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... dans la présente instance.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme F..., présidente-assesseure,

Mme C... D..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 19BX00468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX00468
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-25;19bx00468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award