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11/02/2021 | FRANCE | N°20BX03813-20BX03814

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 11 février 2021, 20BX03813-20BX03814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler le certificat de résidence en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1907068 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme

B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler le certificat de résidence en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1907068 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020 sous le n° 20BX03813, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 octobre 2020.

Il soutient que la mention du médicament Infliximab, nécessité par l'état de santé de Mme B..., sur la nomenclature nationale algérienne des produits pharmaceutiques permet de démontrer qu'il est disponible en Algérie et qu'à supposer même que tel ne serait pas le cas il n'est apporté aucun élément de nature à établir que d'autres médicaments comportant des molécules équivalentes n'y seraient pas disponibles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, Mme B... conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne et à la mise à la charge de l'État de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'aide juridictionnelle, à elle-même, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la nomenclature nationale algérienne des produits pharmaceutiques n'a pas pour objet de recenser la liste des médicaments disponibles en Algérie ; conformément à l'article 175 bis de la loi algérienne du 20 juillet 2008 modifiant et complétant la loi du 16 février 1985, ce document établit la liste des médicaments pouvant être utilisés et prescrits par les praticiens médicaux ;

- le préfet n'apporte aucun élément de nature à démontrer la disponibilité du médicament Imurel, dont la molécule est l'azathioprine, sur le territoire algérien ;

- ses filles et elle-même démontrent une parfaite intégration sur le territoire français.

Par une ordonnance du 22 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été reportée en dernier lieu au 30 décembre 2020 à 12h00.

II. Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020 sous le n° 20BX03814, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué.

Il soutient que :

- sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

- la mention du médicament Infliximab, nécessité par l'état de santé de Mme B..., sur la nomenclature nationale algérienne des produits pharmaceutiques permet de démontrer qu'il est disponible en Algérie et qu'à supposer même que tel ne serait pas le cas il n'est apporté aucun élément de nature à établir que d'autres médicaments comportant des molécules équivalentes n'y seraient pas disponibles ;

- Mme B... ne produit aucun élément susceptible d'établir que les soins et traitements dont elle a besoin ne sont pas disponibles en Algérie.

Par ordonnance du 24 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 décembre 2020 à 12 heures.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante algérienne, née le 27 janvier 1981 à Zemmoura (Algérie), est entrée en France le 15 septembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 6 avril 2016 au 1er octobre 2016. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien du 28 novembre 2017 au 27 novembre 2018. Le 18 octobre 2018, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 23 juillet 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le renouvellement de titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 20 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et l'a enjoint à délivrer à Mme B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.

4. Il appartient au juge, pour contrôler si l'administration a correctement apprécié les possibilités d'accès effectif aux soins en Algérie, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments du dossier. Lorsque le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans ce pays, il appartient à l'étranger d'apporter tous éléments probants de nature à contredire cette affirmation.

5. Pour prononcer l'annulation de la décision refusant à Mme B... un certificat de résidence, les premiers juges ont estimé que la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine du 30 janvier 2019 du ministère algérien de la santé de la population et de la réforme hospitalière, produite par le préfet, n'a pas pour objet, et ne permet donc pas, de démontrer la disponibilité du traitement de Mme B... à base d'infliximab en Algérie.

6. Selon l'avis émis le 8 avril 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.

7. Pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, Mme B... produit en première instance et en appel des certificats médicaux, notamment ceux des 20 mai, 9 septembre, 2 décembre 2019 et 14 décembre 2020 indiquant que son traitement anti TNF à base d'infliximab est indisponible en Algérie. Toutefois, ces certificats ne permettent pas de tenir pour établie cette indisponibilité dans la mesure où la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine du 30 janvier 2019 établie par le ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière d'Algérie, produite par le préfet, fait état de ce médicament, ce qui constitue, contrairement à ce que soutient l'intimée, une présomption de ce que ce dernier y est disponible. Si Mme B... soutient qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, elle n'apporte toutefois aucun élément probant permettant de démontrer que l'effectivité de l'accès à son traitement ne serait pas assurée en Algérie. Par suite, en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme B..., le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni commis d'erreur d'appréciation. En conséquence, Mme B... doit être regardée comme n'ayant apporté ni en première instance ni en appel d'éléments probants de nature à contredire l'avis émis le 8 avril 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour le motif qu'ils ont retenu, son arrêté du 23 juillet 2019.

8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour.

Sur les autres moyens invoqués par Mme B... :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

9. En premier lieu et aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 311-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.

11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, avant de se prononcer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B..., bien sollicité l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel a rendu son avis le 8 avril 2019. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins manque en fait et doit être écarté.

12. Il ressort des pièces versées par le préfet de la Haute-Garonne, en particulier du bordereau de transmission établi le 8 avril 2019, que le rapport médical sur l'état de santé de Mme B... prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par le docteur Ferjani, médecin du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 26 décembre 2018, pour être soumis au collège de médecins. Il ressort également de l'avis du 8 avril 2019 rendu par ce collège, ainsi que de ce bordereau de transmission, que le docteur Ferjani ne faisait pas partie du collège de médecins qui a émis cet avis.

13. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'avis précité porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège à savoir les docteurs Candillier, Ortega et Ouali. Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par Mme B.... Cette délibération pouvant prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, la circonstance selon laquelle les médecins composant ce collège auraient signé cet avis à des dates différentes, à la supposer même établie, ne permet pas de remettre en question la collégialité de cette délibération. Compte tenu des motifs exposés au point 15, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2123 du code des relations entre le public et l'administration pour contester le caractère collégial de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que cet avis aurait été émis dans des conditions irrégulières.

14. En deuxième lieu et aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ".

15. Si Mme B... soutient que la signature des trois médecins composant le collège ayant rendu l'avis présenterait un caractère irrégulier en ce que le procédé de signature électronique utilisé méconnaîtrait le référentiel général de sécurité, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2123 du code des relations entre le public et l'administration, qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 2123 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives.

16. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, que la portée de l'avis rendu par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est purement consultative. Contrairement à ce que soutient Mme B..., il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet se serait estimé lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

17. En quatrième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet s'est livré à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B....

18. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

19. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B... réside en France depuis presque trois ans à la date de la décision litigieuse, il est constant qu'après l'expiration de son visa de court séjour le 1er octobre 2016, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français jusqu'au 28 novembre 2017. De plus, elle n'établit pas avoir développé des liens d'une intensité particulière en France hors de sa cellule familiale constituée par sa fille majeure, qui fait elle-même l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 23 juillet 2019, de ses quatre filles mineures et de trois de ses frères et soeurs. Elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident, a minima, ses parents et trois de ses frères et soeurs. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a fait des efforts d'intégration, notamment en apprenant le français, en étant bénévole dans des associations et en travaillant pour la société Elior Services Propreté et santé le 29 juillet 2019 puis du 8 août au 23 août 2019 en qualité de responsable de site, ces éléments ne suffisent pas à établir une intégration particulièrement intense en France. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne peut donc être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour était, à la date de son édiction, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

20. En sixième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

21. Si Mme B... se prévaut de la scolarisation de ses filles mineures en France et de leurs très bons résultats scolaires, ces seuls éléments ne sauraient établir la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. De plus, il n'est pas établi qu'elles ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

22. En premier lieu, la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise sur son fondement serait dépourvue de base légale doit être écarté.

23. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme B..., en particulier les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1. L'arrêté précise les conditions de son entrée et de son séjour en France, et le fait qu'elle ne peut bénéficier du renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étranger malade. Par ailleurs, le préfet précise qu'elle peut poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec ses cinq filles. Ainsi, le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

24. En troisième lieu, il ressort de la motivation circonstanciée de la décision en litige que le préfet s'est livré à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B....

25. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

26. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

27. Ainsi qu'il a été dit au point 7, si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. Ainsi, elle ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

28. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

29. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 23 juillet 2019. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme B... à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

Sur la demande de sursis à exécution :

30. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 20 octobre 2020 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 20BX03814 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 20BX03814 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°1907068 du 20 octobre 2020 du tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : Le jugement n° 1907068 du 20 octobre 2020 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme D..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.

Le président-rapporteur,

Éric C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX03813 - 20BX03814 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX03813-20BX03814
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CAZANAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-11;20bx03813.20bx03814 ?
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