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11/02/2021 | FRANCE | N°18BX04353

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 11 février 2021, 18BX04353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1605272 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018, et un mémoire, enregistré le 4 mars 2020, M. et Mme

A..., représentés par Me B... puis par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1605272 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018, et un mémoire, enregistré le 4 mars 2020, M. et Mme A..., représentés par Me B... puis par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Ils soutiennent qu'ils étaient en droit de déduire de leurs revenus fonciers les frais d'huissier et d'avocat en litige pour un montant total de 17 832 euros dès lors que ces frais ont été exposés pour la préservation de ces revenus fonciers.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2019 et 7 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par les requérants sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. À la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les revenus des années 2013 et 2014, l'administration a remis en cause la déductibilité des revenus fonciers de M. et Mme C... A... de frais d'avocat et d'huissier pour une somme totale de 17 832 euros. Ceux-ci se sont vu, pour ce motif, réclamer des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014. Ils demandent à la cour d'annuler le jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires.

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " 1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque ces dépenses ont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération de gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ".

3. Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 précité du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu foncier. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.

4. En premier lieu, M. et Mme A... ont déduit de leur revenu foncier de l'année 2013 des sommes recouvertes par voie d'huissier pour un montant total de 8 145,63 euros. Il résulte de l'instruction que ce montant correspond, à hauteur de 4 602,18 euros, à des sommes mises à leur charge par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 février 2009 puis par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 février 2011, relatifs aux troubles de jouissance que subirait un appartement qu'ils ont donné en location, ainsi qu'à des frais d'avoués et d'avocat exposés à l'occasion de ces instances. Ces sommes sont donc effectivement déductibles de leurs revenus fonciers. Toutefois, il résulte également de l'instruction, et notamment de la lettre adressée le 15 septembre 2012 à M. A... par l'huissier de justice chargé du recouvrement de ces sommes, que celles-ci ont été réglées par les appelants, le 7 décembre 2011, à la suite d'une saisie-attribution, de sorte qu'elles ne pouvaient être déduites de leurs revenus fonciers de l'année 2013. En outre, si les appelants ont versé à ce même huissier une somme de 2 694,19 euros en 2013, ce montant correspond aux sommes mises à leur charge par un jugement du juge de l'exécution du 22 novembre 2011 ainsi qu'à des frais de recouvrement qui n'ont pas été engagés en vue de l'acquisition ou de la conservation de leur revenu foncier mais à raison de leur refus de s'acquitter des dépenses de procédures susmentionnées.

5. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils étaient en droit de déduire de leur revenu foncier de l'année 2013 cette première somme de 8 145,63 euros.

6. En second lieu, M. et Mme A... ont déduit de leurs revenus fonciers des années 2013 et 2014, d'une part, des frais d'avocat pour un montant total de 4 903,60 euros, d'autre part des frais correspondant à un constat d'huissier pour un montant de 735,44 euros.

7. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment des factures que leur ont adressées leurs différents conseils ainsi que des arrêts rendus par la cour d'appel de Bordeaux en matière correctionnelle les 1er février et 11 octobre 2013 et de la décision de la Cour de cassation du 16 décembre 2014, que ces frais d'avocat ont été exposés pour la défense de leurs intérêts dans les instances qui les ont opposés aux propriétaires d'immeubles voisins de celui dont ils sont propriétaires à raison des troubles de jouissance que subirait un appartement qu'ils ont donné en location, que ces frais ont été réglés au cours de l'année 2013, à hauteur de 1 315,60 euros et au cours de l'année 2014 à hauteur de 3 588 euros. Par suite, ils sont fondés à soutenir que ces dépenses, engagées en vue de la conservation de leur revenu foncier, étaient déductibles de leurs revenus fonciers au titre de ces années.

8. D'autre part, à la suite de l'arrêt rendu avant-dire droit par la cour d'appel de Bordeaux le 1er février 2013, les appelants ont sollicité les services d'un huissier de justice pour faire constater que la construction à l'origine des troubles de jouissance dont ils se prévalent n'avait pas été détruite. Les frais correspondants, d'un montant de 735,44 euros, exposés dans le cadre d'une instance juridictionnelle engagée pour la conservation de leur revenu foncier et réglés à l'huissier au cours de l'année 2013, étaient, par suite, déductibles de ce revenu au titre de cette même année.

9. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'administration dans ses dernières écritures, ces différentes dépenses ne sont pas au nombre de celles qui ont été admises en déduction après réclamation et n'ont pas été incluses dans l'avis de dégrèvement du 6 décembre 2016, lequel ne concerne que des travaux de réparations pour un montant total de 705 euros en 2013 et de 2 073 euros en 2014.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... sont seulement fondés à demander que le jugement attaqué du 18 octobre 2018 soit réformé en tant qu'il n'a pas admis la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 à concurrence de la déduction de leur revenu foncier d'une somme de 2 051,04 euros au titre de l'année 2013 et d'une somme de 3 588 euros au titre de l'année 2014.

DÉCIDE :

Article 1er : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ont été assujettis M. et Mme A... au titre des années 2013 et 2014 sont réduites à concurrence de la déduction, de leur revenu foncier, d'une somme de 2 051,04 euros au titre de l'année 2013 et d'une somme de 3 588 euros au titre de l'année 2014.

Article 2 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2018 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme F..., présidente-assesseure,

M. Manuel E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance. en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N°18BX04353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX04353
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : PAGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-11;18bx04353 ?
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