La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2021 | FRANCE | N°20BX02271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 09 février 2021, 20BX02271


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1900220 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux

du 27 mai 2020 ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 22 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1900220 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mai 2020 ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 22 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des article L. 314-9 et L. 314-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplissait les conditions pour obtenir une carte de résident longue durée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle s'en remet au mémoire déposé en première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative et le décret n° 1406-2020 du 18 novembre 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant centre-africain, né le 14 novembre 1976, est entré irrégulièrement en France le 16 février 2003. Il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français le 20 juillet 2007, régulièrement renouvelée depuis lors. Le 9 mai 2018, M. A... a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 22 novembre 2018, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, tout en renouvelant son titre de séjour pour une année sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 27 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de résident peut être accordée : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie. (...) ". La décision d'accorder la carte de résident à l'étranger parent d'un enfant français est subordonnée, par l'article L. 314-10 du même code, au respect des conditions prévues par l'article L. 314-2 de ce code, qui dispose que " la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte, lorsqu'il a été souscrit, du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. (...) ".

3. Pour refuser de délivrer la carte de résident sollicitée par M A..., le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas d'une intégration républicaine dans la société française au sens de l'article L. 314-2 précité.

4. S'il est constant que M. A... est père de deux enfants français résidant en France, à l'éducation desquels il justifie contribuer, et titulaire depuis au moins trois années, en qualité de parent d'enfant français, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue au 6° de l'article L. 313-11, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations entre 2008 et 2013 ayant donné lieu à une durée totale d'incarcération de 4 ans et trois mois dont 1 an avec sursis. Ces condamnations concernent, pour les faits les plus graves, commis entre 2008 et 2013, des faits d'acquisition, transport, détention et offre ou cession non autorisées de stupéfiants, des faits de violences suivis d'incapacité par conjoint ou partenaire lié à la victime en récidive, de menace de mort réitéré, de fabrication non autorisée d'engin explosif incendiaire ou de produit explosif, d'usurpation d'identité, de dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui ou encore de conduite d'un véhicule sans permis et sous l'emprise d'un état alcoolique. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A... est défavorablement connu des services de police pour des faits de port ou transport illégal d'arme de catégorie 6 commis le 22 décembre 2007, d'infraction à la législation sur les chèques de janvier à août 2011 et de dégradation d'un bien appartenant à autrui commis les 5 juillet 2016 et 17 septembre 2016. Si certains faits qui ont motivé ces condamnations sont anciens, eu égard à la nature, et au caractère répété des faits de délinquance, la préfète de la Gironde a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'intégration républicaine à laquelle est subordonnée la délivrance de la première carte de résident. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Birsen C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

Le président,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02271
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : HIRIART

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-09;20bx02271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award