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09/02/2021 | FRANCE | N°20BX01198

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 09 février 2021, 20BX01198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.

Par un jugement n°1905544 du 26 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2020 et 23 décembre 2020, ai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.

Par un jugement n°1905544 du 26 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2020 et 23 décembre 2020, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 1er avril 2020, 18 mai 2020, 4 juin 2020, 17 juin 2020 et 26 décembre 2020, M. C..., représenté par Me F... D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le juge a omis d'examiner le mémoire complémentaire et les pièces transmis les 19 décembre 2019 et 3 janvier 2020, avant la clôture de l'instruction, fixée, en dernier lieu, au 28 janvier 2020.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- en s'abstenant de coopérer avec les services sociaux du conseil départemental pour permettre son admission au séjour, la préfète a entaché sa décision d'une irrégularité au regard de la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 ;

- il remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 315-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il fournit la preuve de sa nationalité et de son identité exigée par l'article R. 311-2-2 alinéa 1er du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son parcours réussi de mineur isolé et des liens personnels qu'il a développés en France.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle s'en remet au mémoire déposé en première instance.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative et le décret n° 1406-2020 du 18 novembre 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... E...,

- et les observations de Me D..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien, qui déclare être né le 6 octobre 2000, et être entré en France le 13 décembre 2016 à l'âge de 16 ans, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 27 décembre 2016. Il a sollicité, le 17 septembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 octobre 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement du 26 février 2020, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges qui n'étaient pas tenus de se prononcer expressément sur l'ensemble des pièces versées au dossier, n'ont pas omis d'examiner le mémoire complémentaire et les pièces transmis les 19 décembre 2019 et 3 janvier 2020, avant la clôture de l'instruction fixée en dernier lieu au 28 janvier 2020, ce mémoire et ces pièces étant visés et la délivrance du passeport portée à la connaissance du tribunal à l'occasion de cette transmission étant notamment mentionnée au point 8. Par suite, à supposer que M. C... ait entendu contester la régularité du jugement, le moyen doit être écarté.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision du 23 octobre 2019 portant refus de titre de séjour vise les dispositions dont elle fait application, en particulier les articles L. 313-15 et L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 47 du code civil. Elle comprend également les éléments de fait qui motivent le refus. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Gironde se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.... Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, si M C... soutient que la préfète a méconnu la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 en s'abstenant de coopérer avec les services sociaux du conseil départemental pour permettre son admission au séjour, le moyen ainsi invoqué par le requérant, qui a été assisté par les services sociaux du département en vue de présenter sa demande de titre de séjour, est dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. En quatrième lieu, d'une part aux termes aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. " Aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 dudit code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

9. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

10. Il ressort des pièces du dossier que pour établir sa naissance au 26 octobre 2000 et, partant, son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, M. C... a produit un acte de naissance n°137 établi le 4 octobre 2016 sur le support 0516148, un extrait de naissance n°1747 du 24 juillet 2017 délivré à une date inconnue, un autre acte de naissance n°137 établi le 31 juillet 2017 sur support n° 2538, un extrait de naissance n°629 établi le 28 janvier 2019, un acte de naissance n° 0034 établi le 7 mars 2019 ainsi qu'une carte consulaire en date du 7 décembre 2018, accompagné d'un certificat d'authenticité signé par le conseiller consulaire du consulat général du Mali à Paris.

11. Pour contester l'authenticité de ces différents documents, la préfète de la Gironde s'est fondée sur les rapports du service de la fraude documentaire de la police de l'air et des frontières (PAF) établis les 11 décembre 2018 et 17 mai 2019 indiquant que les extraits et actes de naissance étaient entachés de plusieurs irrégularités graves et n'avaient pas été délivrés dans les formes usitées dans ce pays. S'agissant de la carte d'identité consulaire du 7 décembre 2018, il ressort du rapport de la PAF du 29 janvier 2019 que cette carte a été délivrée sur présentation de l'acte de naissance n°137 du 31 juillet 2017, lequel, s'il se réfère à un jugement supplétif, sans toutefois qu'il ne soit joint, ne comporte pas de numérotation sécurisée et n'a aucune raison d'être selon les services de fraude dès lors qu'il indique que la naissance de l'intéressé aurait été enregistrée deux fois sur deux actes différents alors qu'il ne peut y avoir qu'un seul " volet 3 " remis au déclarant par l'officier d'état civil à la déclaration de la naissance. Si le requérant a également produit une seconde carte consulaire en date du 19 novembre 2019, assortie de son attestation d'authenticité ainsi qu'un passeport délivré le 22 novembre 2019 dont l'authenticité n'a pas été examinée par la PAF, il ressort des mentions portées sur la carte consulaire qu'elle a également été délivrée sur la base de l'acte de naissance n° 137 du 31 juillet 2017 qui n'est pas authentique, ce qui remet en cause la valeur probante de cette carte consulaire, tout comme celle du passeport qui s'il constitue une pièce d'identité, ne saurait revêtir le caractère d'acte d'état civil, comme le sont l'extrait d'acte de naissance ou le jugement supplétif. Si le requérant produit pour la première fois en appel, un certificat rectificatif d'erreur matérielle délivrée le 5 mai 2020 par le maire de Maréna attestant de ce que le numéro d'acte de naissance de M. C... est le 0034 au lieu du 137, ce document ne fait que confirmer les nombreuses incohérences et irrégularités relevées par les services de la PAF alors au demeurant que ce service a conclu dans son rapport du 17 mai 2019 que l'acte de naissance de Maréna n° 0034 du 7 mars 2019 ne présentait pas de typographie à l'encre rouge et qu'il s'agissant là du 3ème " volet 3 " présenté. Dans ces conditions, compte tenu du nombre important d'actes similaires présentés sous des numéros et dates d'édition différentes, la préfète de la Gironde a pu légalement considérer, sans saisir les autorités maliennes aux fins de vérification, que les actes produits par M. C... à l'appui de sa demande de titre de séjour ne pouvaient être regardés comme établissant son identité ni son état de minorité à la date de son placement sous protection judiciaire. Il suit de là que la préfète était fondée à rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 précité sans être tenue de vérifier si les autres conditions prévues par ces dispositions étaient satisfaites. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

12. En cinquième lieu, compte tenu des circonstances exposées précédemment, et bien que l'intéressé, qui n'est pas dépourvu de tout lien familial au Mali, ait bénéficié d'un contrat jeune majeur, que ses enseignants et ses employeurs attestent de sa bonne intégration et qu'il suive une formation professionnelle de maintenance en bâtiment, la préfète de la Gironde, en prenant la décision en litige, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de son pouvoir de régularisation prévu par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du fait qu'il aurait rempli les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, doit être écarté.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. Il ressort des pièces du dossier que M. C... n'est présent sur le territoire français que depuis le mois de décembre 2016 et qu'il a bénéficié d'une prise en charge en qualité de mineur étranger isolé sur la base d'actes d'état civil dont l'authenticité a été remise en cause. Célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles sur le territoire français. Il n'est pas isolé, en revanche, dans son pays d'origine, où vivent notamment son frère et sa grand-mère. Dans ces conditions et alors même que le requérant a bénéficié de plusieurs " contrats jeune majeur ", qu'il est inscrit en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle maintenance en bâtiment dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, que ses enseignants et son employeur soulignent son sérieux et son investissement, que sa structure d'accueil a émis un avis favorable sur sa capacité d'insertion dans la société française et qu'il pratique le karaté depuis son arrivée en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison des illégalités entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

17. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination précise la nationalité de M. C..., vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacées ni qu'il soit exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne en cas de retour dans le pays de renvoi. Dès lors, elle est suffisamment motivée.

18. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé n'apportant aucun élément nouveau de fait ou de droit, en cause d'appel, sur ce point.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :

19. A l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme A... E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

Le président,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 20BX01198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01198
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : DE VERNEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-09;20bx01198 ?
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