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08/02/2021 | FRANCE | N°20BX02381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 08 février 2021, 20BX02381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans.

Par jugement n° 1903855 du 24 juin 2020 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020, Mme A... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2020

du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans.

Par jugement n° 1903855 du 24 juin 2020 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020, Mme A... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

3°) d'annuler la décision du préfet de la Dordogne du 4 juin 2019 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de Justice Administrative, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'État, à verser à son conseil, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation portant sur sa maitrise de la langue française ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'accord franco-marocain.

Par une ordonnance du 5 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2020 à 12 heures.

Un mémoire enregistré le 7 janvier 2021 a été présenté par le préfet de la Dordogne.

Par décision du 24 septembre 2020, Mme A... C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., née le 1er mars 1989 à Douar Ouled Haddou (Maroc), est entrée sur le territoire français en 2008 pour rejoindre son mari. Depuis son arrivée sur le territoire français, elle a bénéficié de titres de séjour " vie privée et familiale ", en tant que conjoint de français puis en tant que parent d'enfant français. Par arrêté du 4 juin 2019, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de carte de résident valable dix ans. Mme A... C... relève appel du jugement du 24 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par décision du 24 septembre 2020, Mme A... C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la légalité de la décision du 4 juin 2019 :

3. En premier lieu, Mme A... C... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 4 juin 2019 auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En second lieu, aux termes de l'article 1er de l'accord franco-marocain: " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. / Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d'exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non. ".

5. Mme A... C... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 1er de l'accord franco marocain dès lors qu'elle ne justifie pas avoir été titulaire, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, d'un titre de séjour d'une durée de trois ans ou plus. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Dordogne aurait méconnu les dispositions de cet article en refusant de lui délivrer une carte de résident sur ce fondement.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est délivrée de plein droit : / (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie. (...). ". En outre, aux termes de l'article R. 314-1 du même code : " Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes : / 1° Un justificatif de domicile ; / 2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ; / 3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 4° Les pièces justifiant : / a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ; / b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions qu'il satisfait aux conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 ; / 5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 : / a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ; / b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maitrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ; les personnes dont l'état de santé rend impossible le passage d'un test linguistique, en raison soit d'un handicap, soit d'un état de santé déficient chronique, peuvent être dispensées de la production de ces diplômes ou certifications, sur présentation d'un certificat médical attestant de cette impossibilité, et conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées. / Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet. ".

7. En retenant que Mme A... C... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de résident valable dix ans faute de justifier d'une maîtrise suffisante de la langue française par la production des diplômes ou certifications requis, le préfet de la Dordogne n'a ni méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Si Mme A... C... produit pour la première fois en appel une attestation de réussite aux épreuves Delf A2, cette attestation, datée du 1er juillet 2020, est postérieure de plus d'un an à la décision contestée et est donc sans incidence sur sa légalité qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise. La présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A... C..., si elle s'y croit fondée, présente une nouvelle demande de carte de résident.

8. Par suite, Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2019. Les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction et sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A... C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme E... B..., présidente-assesseure,

Mme F... G..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2021.

Le rapporteur,

Sylvie G...

Le président,

Dominique Naves

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02381
Date de la décision : 08/02/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : KAOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-08;20bx02381 ?
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