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08/02/2021 | FRANCE | N°20BX02219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 08 février 2021, 20BX02219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 23 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000492 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 13 juillet 2020, M. A...

, représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 23 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000492 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 13 juillet 2020, M. A..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis d'évoquer sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de produire l'expertise concernant l'authenticité de son acte d'état civil ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il demeure en France depuis huit ans où il justifie d'une intégration par le travail et qu'il entretient une relation avec une compatriote enceinte de ses oeuvres ;

- il entend reprendre intégralement les vices concernant la légalité externe et interne précédemment exposés dans le cadre du refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 4 octobre 1987, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 avril 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des apatrides et des réfugiés (OFPRA) du 10 octobre 2013, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 avril 2014. Après avoir bénéficié, entre 2013 et 2016, de plusieurs titres de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... s'est vu opposer, le 5 octobre 2017, un refus de renouvellement de son dernier titre par le préfet de la Haute-Vienne. Le 12 avril 2019, M. A... a demandé un nouveau titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 février 2020, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 février 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. La possibilité pour le juge de solliciter des parties la production de pièces ou documents utiles à la solution du litige constitue l'un de ses pouvoirs propres, dont l'exercice n'est pas lié par la demande des parties. Les premiers juges, à qui il appartenait ainsi de décider souverainement de recourir à une telle mesure, ont donc pu valablement examiner la demande de M. A... sans enjoindre au préfet de produire l'expertise concernant l'authenticité de l'acte d'état civil de l'intéressé. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

5. M. A... fait valoir qu'il est entré en France le 3 avril 2012 où il justifie de son intégration, notamment professionnelle, à travers la réalisation de plusieurs missions d'intérim pour le groupe " Leader Intérim " entre 2014 et 2017, de la présence sur le territoire de nombreux amis et d'une relation amoureuse avec une compatriote qui était enceinte de ses oeuvres et dont il avait reconnu l'enfant à la date de la décision contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la CNDA du 17 avril 2014, a été admis au séjour pour motif de santé entre 2013 et 2016, il a fait l'objet, le 5 octobre 2017, d'un arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement devenu définitif du 26 avril 2018 du tribunal administratif de Limoges. Par ailleurs, M. A... ne justifie ni de l'ancienneté ni de l'intensité de sa relation sentimentale avec sa compagne dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 25 octobre 2019. En outre, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où résident trois membres de sa fratrie. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, si M. A... " entend reprendre intégralement les vices concernant la légalité externe et interne précédemment exposés dans le cadre du refus de séjour " à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, un tel moyen n'est pas étayé de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'implique pas, par elle-même, un retour dans son pays d'origine.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

8. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. A... est un ressortissant de nationalité guinéenne, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne susvisée en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il pourra, en cas de non-exécution de la mesure d'éloignement, être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

9. En second lieu, M. A... dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 10 octobre 2013, confirmée le 17 avril 2014 par la CNDA, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il encourrait des risques réels, actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 23 février 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées

DECIDE :

Article 1er La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme D... C..., présidente-assesseure,

Mme E... F..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2021.

Le rapporteur,

Karine C...Le président,

Dominique Naves

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02219
Date de la décision : 08/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-08;20bx02219 ?
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