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08/02/2021 | FRANCE | N°19BX01501

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 08 février 2021, 19BX01501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) " Les Girondins " a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis le 31 décembre 2016 par lequel la commune de Léognan a mis à sa charge la somme de 39 000 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif, les deux mises en demeure de payer cette somme arrêtée le 22 mars 2018 puis le 10 octobre 2018, la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de la premièr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) " Les Girondins " a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis le 31 décembre 2016 par lequel la commune de Léognan a mis à sa charge la somme de 39 000 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif, les deux mises en demeure de payer cette somme arrêtée le 22 mars 2018 puis le 10 octobre 2018, la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de la première de ces mises en demeure ainsi que l'opposition à tiers détenteur délivrée le 13 novembre 2018 et, d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer.

Par une ordonnance n° 1805324 du 8 février 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 avril 2019 et le 13 mai 2020, la SCI " Les Girondins ", représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2019 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 31 décembre 2016 par lequel la commune de Léognan a mis à sa charge la somme de 39 000 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif ainsi que, " subséquemment ", les deux mises en demeure de payer cette somme arrêtée le 22 mars 2018 puis le 10 octobre 2018, la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de la première de ces mises en demeure ainsi que l'opposition à tiers détenteur délivrée le 13 novembre 2018 ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 39 000 euros relative à la participation pour le financement de l'assainissement collectif ;

4°) de mettre à la charge " des défendeurs " la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le juge de première instance a estimé son recours irrecevable car " prescrit " ;

- sa requête devant le tribunal n'était pas irrecevable, elle ne pouvait donc être rejetée par ordonnance ;

- le délai de deux mois prévu par l'article R.421-1 du code de justice administrative ne s'applique pas en matière de travaux publics ;

- l'arrêté portant permis de construire est un acte inexistant ;

- la commune de Léognan est incompétente pour émettre le titre exécutoire, bordereau 12, titre 46 ;

- la commune de Léognan est incompétente pour solliciter le règlement de la participation pour le raccordement à l'égout ;

- le titre exécutoire bordereau 12, titre 46 n'est pas motivé, la base de liquidation de la participation n'ayant pas été détaillée ;

- en méconnaissance de l'article L.212-1 du code des relations entre l'administration et le public, ce titre exécutoire n'est pas signé ;

- l'illégalité de ce titre exécutoire doit entraîner par voie de conséquence l'annulation des actes " subséquents " à savoir la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre l'une des mises en demeure de payer la somme mise à sa charge, les deux mises en demeure qui lui ont été délivrées et l'opposition à tiers détenteur ;

- en ce qui concerne les permis de construire délivrés avant le 1er juillet 2012, la participation pour le financement de l'assainissement collectif n'est pas exigible ;

- la participation pour le financement de l'assainissement collectif ne peut lui être réclamée dès lors qu'elle a déjà été soumise à la participation de raccordement à l'égout pour la même construction ;

- le titre exécutoire ne repose sur aucune délibération valable dès lors que celle du 11 décembre 2015, dont elle n'a pas été rendue destinataire, est postérieure à l'achèvement de la construction le 17 juin 2014 ;

- la participation pour raccordement à l'égout ne peut lui être réclamée pour cause de " prescription " ;

- la participation pour le financement de l'assainissement collectif ne peut davantage lui être réclamée pour cause de " prescription ".

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2020, le directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête. Il sollicite la mise à la charge de la SCI " Les Girondins " de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive et donc irrecevable dès lors que le recours contre le titre exécutoire, lequel ne porte pas sur la matière des travaux publics, a été introduit le 30 novembre 2018 soit au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- aucun des moyens soulevés par la SCI " Les Girondins " n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant la direction régionale des finances publiques d'Aquitaine.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 1er février 2012, le maire de la commune de Villenave d'Ornon a accordé à la SCI " Les Girondins " un permis de construire valant division pour la construction d'une résidence de 30 logements sur un terrain sis sur le territoire de cette commune. Par un titre exécutoire émis le 31 décembre 2016, la commune de Léognan a mis à la charge de cette société la somme de 39 000 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. Deux mises en demeure de payer cette somme arrêtée le 22 mars 2018 puis le 10 octobre 2018 ont été adressées à la SCI " Les Girondins " qui a également été rendue destinataire, le 13 novembre 2018, d'une opposition à tiers détenteur délivrée par la Trésorerie de Villenave d'Ornon. La SCI " Les Girondins " relève appel de l'ordonnance du 8 février 2019 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, sur le fondement des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire émis le 31 décembre 2016, des deux mises en demeure de payer la somme mise à sa charge par ce titre, de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de la première de ces mises en demeure ainsi que de l'opposition à tiers détenteur délivrée le 13 novembre 2018 et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel (...) émis par la collectivité territoriale (...) permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale (...) suspend la force exécutoire du titre. / (...) / 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale (...) pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ".

4. Il résulte de ces dispositions, auxquelles ne peuvent faire obstacle les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative alors applicables en vertu desquelles le délai de deux mois prévu pour saisir la juridiction administrative ne s'applique pas en matière de travaux publics, que le recours formé contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale pour assurer le recouvrement des créances qu'elle détient doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire. Un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, s'il est introduit dans le délai du recours contentieux, interrompt ce délai.

5. Le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de la SCI " Les Girondins " tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 31 décembre 2016 par lequel la commune de Léognan a mis à sa charge la somme de 39 000 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif au motif qu'alors que ce titre, reçu le 17 janvier 2017, comportait la mention des voies et délais de recours, la requête présentée par cette société avait été enregistrée au greffe le 30 novembre 2018 soit après l'expiration du délai de recours contentieux.

6. Il résulte de l'instruction que la commune de Léognan a adressé à la SCI " Les Girondins " un courrier en date du 13 janvier 2017, reçu par cette société le 17 janvier 2017, auquel était joint le titre exécutoire émis le 31 décembre 2016 qui comportait la mention des voies et délais de recours. S'il résulte également de l'instruction que la SCI " Les Girondins " a formé un recours gracieux à l'encontre de ce titre exécutoire, ce recours daté du 17 avril 2018 a été reçu par la commune de Léognan le 19 avril 2018 soit après le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux qu'il n'a pu par conséquent interrompre et qui était expiré lorsque la requête de la société appelante a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux.

7. Dès lors, comme l'a considéré à bon droit l'ordonnance dont il est relevé appel, les conclusions de la requête de la SCI " Les Girondins " tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 31 décembre 2016 par la commune de Léognan étaient irrecevables en raison de leur tardiveté et pouvaient être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

8. D'autre part, pour rejeter sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les conclusions de la SCI " les Girondins " tendant à l'annulation des autres actes contestés, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a considéré qu'elles étaient assorties de moyens inopérants. Il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal, la SCI " Les Girondins " a soulevé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 31 décembre 2016 des moyens qui sont inopérants à l'appui des conclusions dirigées contre les deux mises en demeure de payer la somme mise à sa charge par ce titre, la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de la première de ces mises en demeure et l'opposition à tiers détenteur délivrée le 13 novembre 2018. Par suite, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de la SCI " Les Girondins ".

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée devant la cour, que la SCI " Les Girondins " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Léognan et de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI " Les Girondins " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI " Les Girondins " une quelconque somme au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI " Les Girondins " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI " Les Girondins ", à la commune de Léognan et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera transmise à la direction régionale des finances publiques Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme B... A..., présidente-assesseure,

Mme C... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2021.

Le rapporteur,

Karine A...

Le président,

Dominique Naves

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01501
Date de la décision : 08/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Services communaux - Assainissement et eaux usées.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : DEL CORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-08;19bx01501 ?
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