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08/02/2021 | FRANCE | N°18BX03715

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 08 février 2021, 18BX03715


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Lot-et-Garonne a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 11 septembre 2017 du conseil municipal de Marmande en tant qu'elle institue une taxe annuelle sur les friches commerciales dans le cadre du programme de redynamisation du centre-ville " Osez Marmande " à compter du 1er janvier 2018 et fixe son taux.

Par un jugement n° 1800300 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour :<

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Par une requête enregistrée le 24 octobre 2018, la commune de Marmande, représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Lot-et-Garonne a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 11 septembre 2017 du conseil municipal de Marmande en tant qu'elle institue une taxe annuelle sur les friches commerciales dans le cadre du programme de redynamisation du centre-ville " Osez Marmande " à compter du 1er janvier 2018 et fixe son taux.

Par un jugement n° 1800300 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2018, la commune de Marmande, représentée par la Selarl Petit et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas exposé son argumentation consistant à dire que les dispositions du code général des impôts ne dessaisissaient pas les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de zones d'activité commerciale de leur faculté d'instaurer la taxe sur les friches commerciales lorsque ledit EPCI n'a pas décidé de l'instituer.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- en vertu des dispositions du I de l'article 1530 du code général des impôts, lorsque les EPCI à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activité commerciale, au nombre desquels figurent les communautés d'agglomération, n'ont pas institué la taxe sur les friches commerciales en lieu et place des communes membres, ces dernières demeurent compétentes pour l'instaurer par délibération du conseil municipal.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2019, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la commune de Marmande n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A... ;

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Marmande.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération en date du 11 septembre 2017, le conseil municipal de Marmande a notamment institué une taxe annuelle sur les friches commerciales dans le cadre du programme de redynamisation du centre-ville " Osez Marmande " à compter du 1er janvier 2018 et a fixé son taux. Par un jugement du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération en tant qu'elle institue une taxe sur les friches commerciales et fixe son taux. La commune de Marmande relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont annulé la délibération du conseil municipal du 11 septembre 2017, en tant qu'elle institue une taxe annuelle sur les friches commerciales et fixe son taux, au motif que, compétente de plein droit en matière d'aménagement de zones d'activité commerciale, la communauté d'agglomération " Val-de-Garonne Agglomération ", établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé par arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 30 décembre 2011, était seule compétente pour instituer une telle taxe en lieu et place de la commune de Marmande.

3. Aux termes du I de l'article 1530 du code général des impôts : " Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. / Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune. (...) ". Aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / 1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; (...) ".

4. Il résulte des dispositions du I de l'article 1530 du code général des impôts qu'une commune est compétente pour instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur son territoire. Si ces dispositions permettent aussi à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales de l'instituer en lieu et place de la commune, l'existence d'une communauté d'agglomération exerçant de plein droit la compétence d'aménagement de zones d'activité commerciale, à laquelle la taxe annuelle sur les friches commerciales ne se rattache pas uniquement, ne prive pas la commune de la possibilité de l'instituer si la communauté d'agglomération ne l'a pas instaurée.

5. En l'espèce, il est constant que la communauté d'agglomération " Val-de-Garonne Agglomération " n'a pas effectivement instauré de taxe annuelle sur les friches commerciales. Dans ces conditions, la commune de Marmande était compétente pour instituer une telle taxe sur les friches commerciales situées sur son territoire et fixer son taux par la délibération du conseil municipal du 11 septembre 2017.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que la commune de Marmande est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 11 septembre 2017 du conseil municipal de Marmande en tant qu'elle institue une taxe annuelle sur les friches commerciales et fixe son taux.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la commune de Marmande d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le préfet de Lot-et-Garonne devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la commune de Marmande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marmande et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera transmise au préfet de Lot-et Garonne et à la communauté d'agglomération " Val-de-Garonne Agglomération ".

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Dominique Naves, président,

- Mme B... A..., présidente-assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2021

Le rapporteur,

Karine A...Le président,

Dominique Naves

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX03715 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03715
Date de la décision : 08/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES OU REDEVANCES LOCALES DIVERSES. - INSTITUTION D'UNE TAXE ANNUELLE SUR LES FRICHES COMMERCIALES - 1) COMPÉTENCE DE LA COMMUNE - EXISTENCE - 2) POSSIBILITÉ POUR UNE COMMUNE MEMBRE D'UNE COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION EXERÇANT DE PLEIN DROIT LA COMPÉTENCE D'AMÉNAGEMENT DE ZONES D'ACTIVITÉ COMMERCIALE - EXISTENCE - 3) CONDITION - ABSENCE D'INSTITUTION PAR LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION.

19-03-06 En vertu des dispositions du I de l'article 1530 du code général des impôts, une commune est compétente pour instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur son territoire. Si ces dispositions permettent aussi à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales de l'instituer en lieu et place de la commune, l'existence d'une communauté d'agglomération exerçant de plein droit la compétence d'aménagement de zones d'activité commerciale, à laquelle la taxe annuelle sur les friches commerciales ne se rattache pas uniquement, ne prive pas la commune de la possibilité de l'instituer si la communauté d'agglomération ne l'a pas instaurée.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : PHILIPPE PETIT et ASSOCIES CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-08;18bx03715 ?
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