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14/01/2021 | FRANCE | N°20BX02122

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2021, 20BX02122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1904627 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.r>
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, M. A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1904627 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 de la préfète de l'Ariège ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de l'Ariège de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois dans les mêmes conditions d'astreinte, et, dans tous les cas, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les décisions contenues dans l'arrêté attaqué sont insuffisamment motivées ce qui révèle un défaut d'examen réel de sa situation particulière ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-14 et L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa vie situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision prononçant l'interdiction de retour :

- elle est dépourvue de base légale ;

- il n'a pas été invité à présenter ses observations avant son édiction en méconnaissance de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît le quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mesure ne reposant que sur la circonstance qu'il a fait précédemment l'objet de mesure d'éloignement et négligeant d'apprécier les trois autres critères.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête de M. A....

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de production de la lettre du greffe du tribunal portant notification du jugement ;

- elle est également tardive ;

- aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 28 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique. :

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 19 mars 1996 à Bukavu (République démocratique du Congo), est entré en France, selon ses déclarations, le 3 août 2012. À la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2015, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 2 septembre 2016, le préfet de l'Ariège a notifié à M. A... un arrêté en date du 15 décembre 2016, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse le 7 mars 2017 et par la cour le 26 octobre 2017. Le 19 juillet 2017, M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 16 mars 2020 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. Au soutien de ses moyens, relatifs à la légalité externe des différentes décisions que contiennent l'arrêté attaqué du 15 mai 2019, à l'atteinte portée par ces décisions à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'erreur manifeste d'appréciation dont elles sont entachées et à la méconnaissance par la décision portant refus de séjour des articles L. 313-14 et L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

4. M. A... invoque les stipulations qui précèdent en soutenant qu'il est en danger dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, en raison du risque de contamination par le virus Ebola pour lequel l'état d'urgence sanitaire a été décrété dans ce pays. Toutefois, les circonstances selon lesquelles l'intéressé pourrait être contaminé par le virus Ebola en cas de retour dans son pays d'origine ne permettent pas de caractériser un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus que le risque lié à l'épidémie de coronavirus (covid-19), alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée impliquerait le retour de l'intéressé dans une région de ce pays où il serait particulièrement exposé au risque de contracter ces virus. Au surplus, l'épidémie causée par le virus Ebola est actuellement en phase d'extinction. En outre, si l'intéressé soutient qu'il fait l'objet de menaces de persécutions dans son pays d'origine du fait de ses opinions politiques au motif qu'originaire de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, ses parents, qui ont été arrêtés et maltraités, ont hébergé un groupe de jeunes hommes souhaitant échapper à un recrutement militaire forcé à partir du mois de mai 2012, toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques réels et personnels de traitements inhumains ou dégradants pour sa sécurité en cas de renvoi dans son pays d'origine, dont l'OFPRA et la CNDA n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence. Dans ces conditions, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ni que la préfète de l'Ariège aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

5. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral contesté : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour./ (...)/Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La circonstance que la présence de l'étranger sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour.

7. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

8. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse se fonde sur les circonstances que l'appelant s'est maintenu en France en dépit d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait et qu'il ne démontre pas avoir créé sur le territoire national des liens personnels et familiaux intenses et stables. Ainsi, nonobstant l'absence de trouble à l'ordre public, ces circonstances suffisent pour considérer que l'interdiction de retour d'un an en litige est justifiée légalement dans son principe et dans sa durée.

9. La décision prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui mentionne les dispositions du III de l'article L. 511-1 précité, indique que M. A..., entré irrégulièrement en France en 2012, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'attaches sur le territoire français. Cette décision précise qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait et qu'il est justifié qu'il soit prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Il résulte de l'ensemble de la motivation de cette interdiction que l'autorité préfectorale a bien pris en compte les quatre critères posés par les dispositions précitées au point 5 pour apprécier l'opportunité d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. Dans ces conditions, la préfète de l'Ariège a suffisamment motivé sa décision d'interdiction de retour pendant un an au regard des dispositions précitées.

10. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Ariège se serait abstenue de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. A....

11. Enfin, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l'obligation de quitter le territoire français ou sur les décisions qui sont prises concomitamment et en conséquence de cette décision soit, en l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Au demeurant, M. A... n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer que si des observations avaient été communiquées à temps, ces éléments auraient été de nature à faire obstacle à la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit de toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, doit, par suite, être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme E..., présidente-assesseure

Mme C... D..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02122
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-01-14;20bx02122 ?
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