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14/01/2021 | FRANCE | N°20BX00766

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2021, 20BX00766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " Régal des îles " a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler le contrat de délégation de service public pour la gestion du service de restauration municipale conclu le 8 janvier 2014 par la commune de Saint-Benoît avec la société gestion des cuisines centrales Réunion (SOGECCIR) et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 8 758 890 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son éviction.

Par un jugement n° 14

00212 du 31 mars 2016, rectifié par ordonnance du 13 juin 2016, le tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " Régal des îles " a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler le contrat de délégation de service public pour la gestion du service de restauration municipale conclu le 8 janvier 2014 par la commune de Saint-Benoît avec la société gestion des cuisines centrales Réunion (SOGECCIR) et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 8 758 890 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son éviction.

Par un jugement n° 1400212 du 31 mars 2016, rectifié par ordonnance du 13 juin 2016, le tribunal administratif de La Réunion, après avoir requalifié le contrat litigieux en marché public et estimé que celui-ci était affecté de plusieurs vices présentant un caractère de particulière gravité, a prononcé la résiliation du marché à compter du premier jour du sixième mois suivant la notification du jugement et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 16BX02772 du 8 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté tant l'appel principal que l'appel incident formés contre ce jugement.

Par une décision n° 426162 du 28 février 2020, le Conseil d'État a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Régal des Îles tendant à l'indemnisation des frais engagés pour la présentation de son offre et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2016, et trois mémoires complémentaires, enregistrés les, 3 avril 2017, 19 janvier 2018 et 21 octobre 2020, la commune de Saint-Benoît, représentée en dernier lieu par la SCP Monod-Colin-Stoclet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées à titre incident par la société Régal des Îles ;

2°) de mettre à la charge de la société Régal des Îles une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la société Régal des Îles ne justifie pas des frais qu'elle a engagés pour la présentation de son offre.

Par des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2016 et 4 janvier 2018, la société Régal des Îles, représentée par la SCP Saubert et Me A..., conclut au rejet de la requête d'appel, à la condamnation de la commune de Saint-Benoît à lui verser la somme de 8 758 890 euros et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la commune appelante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune ne critique pas utilement le jugement attaqué en se bornant à soutenir que le contrat signé avec la société SOGECCIR serait une délégation de service public dont les conditions seraient plus strictes que dans la délégation conclue auparavant ;

- l'existence d'un service public communal ne suffit pas à considérer que son exécution par contrat confiée à un tiers implique nécessairement l'existence d'une délégation de service public dès lors que la jurisprudence retient comme élément déterminant de la qualification ducontrat le mode de rémunération de son titulaire et qu'en l'occurrence, il résulte des stipulations des articles 44.1 et suivant du projet de contrat que la rémunération du délégataire n'est pas substantiellement liée aux résultats de l'exploitation et n'en assume pas les risques, de sorte que la convention litigieuse ne revêt pas le caractère d'un contrat de concession, et donc d'une délégation de service public, mais celui d'un marché public ;

- si, par extraordinaire, il devait être considéré que ce contrat est une délégation de service public, un tel contrat devrait être annulé à raisin de l'irrégularité de l'offre retenue et comme ayant été passé en méconnaissance des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats ainsi que du principe de loyauté des relations contractuelles ;

- aucun élément du contrat en cause ne justifie une durée de dix ans au regard des dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ;

- elle a été privée d'une chance sérieuse d'obtenir le contrat litigieux, de sorte qu'elle a droit à la réparation de son manque à gagner, qui doit être fixé à la somme de 8 754 890 euros, outre les frais engagés pour la présentation de son offre, pour une somme de 4 000 euros.

Par une lettre du 23 octobre 2020, la cour a invité la société Régal des Îles à produire toutes pièces ou éléments permettant à la cour d'évaluer le montant des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Régal des Îles a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler le contrat de délégation de service public pour la gestion du service de restauration municipale conclu le 8 janvier 2014 par la commune de Saint-Benoît avec la société gestion des cuisines centrales Réunion (SOGECCIR) et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 8 758 890 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son éviction. Par un jugement n° 1400212 du 31 mars 2016, rectifié par ordonnance du 13 juin 2016, le tribunal administratif de La Réunion, après avoir requalifié le contrat litigieux en contrat de marché public et estimé que celui-ci était affecté de plusieurs vices d'une particulière gravité, a prononcé la résiliation du marché à compter du premier jour du sixième mois suivant la notification du jugement et a rejeté le surplus de cette demande. Par un arrêt n° 16BX02772 du 8 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté tant l'appel principal que l'appel incident formés contre ce jugement. Enfin, par une décision n° 428280 du 28 février 2020, le Conseil d'État a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Régal des Iles tendant à l'indemnisation des frais engagés pour la présentation de son offre et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour.

2. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.

3. Il résulte des motifs de la décision du Conseil d'État n° 426162 du 28 février 2020 que la société Régal des Îles n'avait pas de chances sérieuses de remporter le marché litigieux mais qu'elle n'était pas non plus dépourvue de toute chance de le remporter, de sorte que cette société a droit au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre.

4. Lorsque l'existence d'un préjudice ne peut être mise en doute, le juge du contrat ne peut rejeter les conclusions indemnitaires correspondant à ce préjudice au motif qu'il n'est pas en mesure d'en évaluer le quantum sans faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour que soit précisée l'étendue de ce préjudice.

5. La société n'a produit aucune pièce ni aucun élément permettant d'apprécier le montant des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre devant le tribunal administratif ou devant le Conseil d'État et n'a pas davantage donné suite à la mesure d'instruction par laquelle la cour l'a invitée à produire toutes pièces ou éléments permettant à la cour d'évaluer le montant de ces frais. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ses frais, dont l'existence ne peut être mise en doute, en les fixant à la somme de 200 euros.

6. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Saint-Benoit est condamnée à verser à la société Régal des Iles une somme de 200 euros en réparation de son préjudice.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 1400212 du 31 mars 2016, rectifié par ordonnance du 13 juin 2016, est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Benoît, à la société Régal des Iles.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. C..., président,

Mme D..., présidente-assesseure,

M. Manuel B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2021

Le président de chambre,

C...

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°20BX00766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX00766
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats - Marchés.

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Mode de passation des contrats - Délégations de service public.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : RAPADY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-01-14;20bx00766 ?
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