La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2021 | FRANCE | N°19BX01436

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2021, 19BX01436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière de construction vente Les Grands Champs a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 pour un montant de 64 789 euros.

Par un jugement n° 1601673 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2019, la société Le

s Grands Champs, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière de construction vente Les Grands Champs a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 pour un montant de 64 789 euros.

Par un jugement n° 1601673 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2019, la société Les Grands Champs, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 février 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la somme de 387 040 euros distribuée aux associés ne provient pas du bénéfice de l'année 2010, lequel a été entièrement affecté au report à nouveau décidé par assemblée générale en date du 28 juin 2011 ;

- cette somme provient du compte " report à nouveau " créditeur constitué des bénéfices réalisés en 2003, exercice pour lequel la société était soumise à l'impôt sur le revenu ; ces bénéfices ont déjà été soumis aux prélèvements sociaux bien qu'ils n'aient pas été appréhendés directement par les associés et soient demeurés dans le compte " report à nouveau " ; la société ne peut donc pas voir cette somme mise en report soumise deux fois aux prélèvements sociaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... G...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Les Grands Champs a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 au cours duquel le service a constaté qu'elle avait procédé à des distributions de dividendes aux associés sur la base du bénéfice réalisé en 2010. Par une proposition de rectification en date du 19 décembre 2014 l'administration a informé la société de son intention de soumettre ces dividendes aux prélèvements sociaux. La société Les Grands Champs relève appel du jugement par lequel le tribunal administration de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'article 1600-0 C du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, dispose que cette contribution est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. L'article 1600-0 G du code général des impôts, relatif à la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus du patrimoine, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige indique que cette contribution : " assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ". L'article 1600-0 F bis de ce code dispose que le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. Et que le taux de ce prélèvement est fixé par l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale. La contribution additionnelle au prélèvement social est prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et la contribution additionnelle au RSA est prévue par le III de l'article L. 262-24 du même code.

3. Par ailleurs, en vertu de l'article 109 du code général des impôts, les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital, ainsi que les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices, sont considérés comme distribués.

4. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion du contrôle sur pièces de l'exercice clos le 31 décembre 2011 de la société appelante, l'administration a constaté au tableau 2058 C " tableau d'affectation des résultats de l'exercice précédent ", que la société avait procédé à des distributions de dividendes pour un montant de 387 040 euros. Le 12 février 2015, la société Les Grands Champs a indiqué qu'une erreur matérielle avait conduit à inscrire cette somme ligne ZE de ce tableau alors qu'elle devait l'être à la ligne ZF " autres répartitions ". À la demande de l'administration, la société a communiqué une copie du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2011, dans lequel il était mentionné que le bénéfice 2010 de 484 942,69 euros serait affecté en " report à nouveau " sur l'exercice suivant et la copie d'une écriture d'opérations diverses de 2011, dans laquelle le report à nouveau était débité de 387 040 euros, par le crédit des comptes courants des trois associés à hauteur de 260 833,92 euros pour M. C... E..., de 68 859,24 euros pour M. F... E..., et de 57 347 euros pour Mme A... E....

5. La société appelante, qui ne conteste plus en appel l'existence de ces distributions opérées en 2011, soutient que la somme de 387 040 euros ne provient pas du bénéfice de l'exercice 2010 qui aurait été entièrement affecté au report à nouveau, mais que cette somme distribuée aux associés provient des bénéfices de l'exercice 2003, et qu'elle aurait déjà été imposée à l'impôt sur le revenu auquel la société était alors soumise, ainsi qu'aux prélèvements sociaux.

6. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, l'analyse comparée des bilans de la société au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011 a permis de mettre en évidence que la somme de 387 040 euros portée en fin d'exercice 2010 au tableau 2058 C prétendument par erreur à la ligne ZE, correspond à la différence entre le bénéfice de l'exercice 2010 d'un montant de 484 943 euros et la variation du poste " report à nouveau " entre l'exercice clos en 2011 et celui clos en 2010, qui représentait la somme de 97 902 euros. Contrairement à ce que soutient l'appelante, une partie du bénéfice de l'exercice clos en 2010, soit 97 902 euros, a donc été affectée en report à nouveau et la somme de 387 040 euros restante a été distribuée aux associés ainsi que le corrobore l'écriture comptable figurant dans un extrait du journal des opérations diverses de l'exercice clos en 2011, fourni par la société, qui fait apparaître le débit de la somme de 387 040 euros du report à nouveau au profit des comptes courants des trois associés de la société, à hauteur des montants visés au point 4.

7. En se bornant à affirmer que le report à nouveau était créditeur d'un montant de 457 253 euros pour l'exercice clos en 2010, que les associés ont inscrit au crédit de leur compte courant d'associé la somme de 387 040 euros, issue des bénéfices 2003, soit un compte " report à nouveau créditeur " diminué de cette somme puis augmenté du bénéfice de l'exercice clos en 2010 d'un montant de 484 943 euros, conformément au montant du report à nouveau figurant sur l'imprimé 2058 C de l'exercice 2011, la société appelante n'établit pas que cette somme distribuée aux associés provient comme elle le soutient des bénéfices de l'exercice 2003, et qu'elle aurait déjà été imposée à l'impôt sur le revenu auquel la société était alors soumise, ainsi qu'aux prélèvements sociaux. Par suite, l'administration fiscale pouvait légalement imposer ces distributions aux prélèvements sociaux mentionnés au point 2.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Les Grands Champs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Les Grands Champs est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière de construction vente Les Grands Champs et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme H..., présidente-assesseure,

Mme D... G..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX01436
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : GAYDON

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-01-14;19bx01436 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award