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11/01/2021 | FRANCE | N°20BX01368

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 11 janvier 2021, 20BX01368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... J... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a décidé de sa remise aux autorités néerlandaises et d'enjoindre à la préfète de lui remettre un formulaire de demande d'asile.

Par un jugement n° 2001042 du 18 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. J... A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregi

strée le 17 avril 2020, M. J... A..., représenté par Me K..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... J... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a décidé de sa remise aux autorités néerlandaises et d'enjoindre à la préfète de lui remettre un formulaire de demande d'asile.

Par un jugement n° 2001042 du 18 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. J... A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2020, M. J... A..., représenté par Me K..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2020 ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

3°) d'annuler l'arrêté de transfert précité du 18 février 2020 ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui remettre un formulaire de demande d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il a méconnu le principe du contradictoire et est insuffisamment motivé quant au moyen relatif à l'incompétence du signataire ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé, notamment quant à sa situation personnelle, en violation des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et

L. 742-3 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'est pas démontré qu'il ait reçu les brochures A et B prévues à l'article 4 du règlement Dublin n° 604-2013 dans une langue qu'il comprend et accompagné d'un interprète ;

- l'arrêté ne mentionne pas les informations sur les personnes ou entités susceptibles de lui fournir une assistance juridique, en violation de l'article 26 du règlement Dublin III ;

- la préfète a commis un erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle ne s'est pas livrée à un examen attentif de sa situation ; elle n'a en particulier pas apprécié les risques encourus en cas de renvoi en Ethiopie par les autorités néerlandaises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 septembre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. J... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme O... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... J... A..., né le 13 janvier 1996, de nationalité éthiopienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 29 août 2019 selon ses dires, puis a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Gironde, le 12 septembre 2019. Un relevé de ses empreintes décadactylaires et les recherches sur le fichier Eurodac ont montré qu'il avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités néerlandaises le

1er août 2016. Ces autorités, saisies d'une demande de reprise en charge le 31 octobre 2019 ont accepté leur responsabilité par un accord explicite en date du 6 novembre 2019, sur le fondement de l'article 18.1 d) du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 18 février 2020, la préfète de la Gironde a ordonné le transfert de M. J... A... aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Ayant été déclaré en fuite, son délai de transfert a été prolongé de 18 mois à compter de la date du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité, soit jusqu'au 19 septembre 2021. M. J... A... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du 17 juillet 2020 du bureau d'aide juridictionnelle, M. J... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité et qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

4. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense de la préfète de la Gironde a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 13 mars 2020 à 8 h 32, jour de l'audience, qui s'est tenue à 11 heures. Or ce mémoire, qui était le premier et unique mémoire en défense de l'administration, a été visé et analysé par le premier juge, lequel a rejeté la demande de M. J... A... tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du

18 février 2020. L'intéressé n'a ainsi pas eu le temps de prendre connaissance du contenu de ce mémoire et de préparer utilement sa réplique. Dans ces conditions, le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et

M. J... A... est donc fondé à en demander l'annulation pour irrégularité.

5. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. J... A... à fin d'annulation de la décision de transfert et à fin d'injonction, ainsi que sur les conclusions formulées en première instance au titre du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la légalité de la décision portant transfert aux autorités néerlandaises :

6. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé, pour le préfet de la Gironde, par

Mme M... F..., directrice par intérim des migrations et de l'intégration de la préfecture. Par un arrêté du 12 novembre 2019, régulièrement publié le 14 novembre 2019 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, Mme F... a reçu délégation à l'effet de signer notamment les " décisions d'éloignement et décision accessoires s'y rapportant prises en application du livre V (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; / Tous actes pour la mise en exécution des mesures d'éloignement, arrêtés de transfert et de réadmission pris en application de la réglementation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, de la convention d'application des accords de Schengen signée le 19 juin 1990, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 dit Dublin III (...) ", et ce en cas d'absence ou d'empêchement de M. H... G..., secrétaire général de la préfecture de la Gironde, de Mme B... I..., sous-préfète d'Arcachon, et de

Mme L... N..., directrice de cabinet de la préfecture de la Gironde. Par suite, alors qu'il n'est pas contesté que M. H... G..., ainsi que Mmes B... I... et P..., étaient absents ou empêchés, Mme M... F... était compétente pour prendre la décision ordonnant le transfert de M. J... A... aux autorités néerlandaises. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté ne peut dès lors qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne, d'une part, le parcours de

M. J... A..., indique que ce dernier ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner aux Pays-Bas ni encourir de risques personnel en cas de remise aux autorités responsables de sa demande d'asile. D'autre part, elle vise l'ensemble des règlements établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Si le requérant soutient que son attachement à la France n'a pas été examiné, il résulte de ce qui précède que tel n'est pas le cas. La circonstance invoquée que la préfète n'a pas fait état des risques auxquels il s'exposerait en cas de retour en Ethiopie, dès lors qu'il est originaire de la ville de Dire Dawa considérée comme une zone à éviter et particulièrement déconseillée, est à cet égard sans incidence, l'arrêté attaqué ayant pour seul objet un transfert vers les Pays-Bas. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation, au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et du deuxième alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

8. En troisième lieu, cette motivation ne révèle pas que la préfète se serait abstenue de se livrer à un examen attentif de la situation personnelle du requérant.

9. En quatrième lieu, la préfète de la Gironde a produit l'accord explicite des autorités néerlandaises en date du 6 novembre 2019, acceptant la reprise en charge de l'intéressé, sur le fondement de l'article 18.1 d) du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'absence de démonstration de l'acceptation formelle des autorités des Pays-Bas en vue de son transfert manque en fait.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;

d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement.

11. Le requérant fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'il ait reçu les brochures A et B prévues à l'article 4 du règlement Dublin III dans une langue qu'il comprend et accompagné d'un interprète. Cependant, il ressort des pièces versées au dossier que M. J... A... s'est vu délivrer, le 12 septembre 2019, en présence d'une interprète, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Les deux brochures ont été remises à l'intéressé en langue oromo, langue qu'il a déclaré lire et comprendre ainsi qu'il ressort des mentions portées sur le résumé de l'entretien individuel, qu'il a signé. En outre, M. J... A... a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, avec l'aide d'une interprète en langue oromo, et, sur le résumé de l'entretien mené en préfecture, a coché la case indiquant que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 citées au point précédent doit être écarté.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 614/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " (...) 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable. Les Etats membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées (...) ".

13. L'arrêté attaqué précise en son article 1er que l'intéressé, transféré aux autorités des Pays Bas, est informé qu'il peut présenter des observations, avertir un conseil ou une personne de son choix et mentionne les voies et délais de recours. M. J... A..., qui a sollicité l'aide juridictionnelle, a saisi d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité le tribunal en étant assisté d'un avocat, tout comme dans le cadre de l'audience. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas reçu les informations suffisantes tout au long de la procédure engagée à son encontre sur les personnes susceptibles de lui fournir une assistance juridique doit être écarté.

14. En septième lieu, il ressort du compte-rendu de son entretien individuel, mené le 12 septembre 2019 avec l'assistance d'un interprète en langue oromo, et que

M. J... A... a signé après avoir reconnu l'exactitude des renseignements y figurant, qu'il a déclaré être célibataire, n'avoir aucun enfant mineur en France ni dans aucun autre Etat membre, ni en Islande, Norvège, Suisse ou Lichtenstein. Dans ces conditions, et alors qu'il a déclaré être entré en France le 29 août 2019, soit seulement quelques mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision de transfert serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit aussi être écarté.

15. En dernier lieu, à supposer que le requérant ait entendu invoquer une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté en litige, comme cela a été dit au point 7, n'a pas pour objet de renvoyer M. J... A... en Ethiopie, mais seulement de procéder à son transfert vers les Pays-Bas. Le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation tiré de ce que ce transfert est synonyme de renvoi vers son pays d'origine, l'Ethiopie, alors que ce pays est en proie à de violents affrontements, doit être écarté dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé serait contraint de retourner dans son pays d'origine et qu'au surplus, il n'établit pas qu'il encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour dans ce pays.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. J... A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de transfert du 18 février 2020. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. J... A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2001042 du 18 mars 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 3 : La demande de M. J... A..., tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert pris par la préfète de la Gironde à son encontre le 18 février 2020 et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... J... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme E... D..., présidente-assesseure,

Mme O..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2021.

Le président,

Dominique Naves

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX01368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01368
Date de la décision : 11/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : QUEVAREC

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-01-11;20bx01368 ?
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