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31/12/2020 | FRANCE | N°19BX02656

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2020, 19BX02656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le préfet du Tarn a ordonné le dessaisissement des armes de catégorie C en sa possession.

Par un jugement n° 1800288 du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis

tratif de Toulouse du 17 avril 2019 ;

2°) d'ordonner la restitution des armes et munitions dont il s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le préfet du Tarn a ordonné le dessaisissement des armes de catégorie C en sa possession.

Par un jugement n° 1800288 du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 avril 2019 ;

2°) d'ordonner la restitution des armes et munitions dont il s'est dessaisi ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas révélateurs d'un comportement dangereux ; les faits de violence commis lors d'une manifestation sur la voie publique n'ont pas donné lieu à l'usage d'une arme à feu ; les faits de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; les faits pour lesquels il a été condamné pénalement en 2005 et 2009, en raison de leur ancienneté, ne sauraient suffire à établir que son comportement laisserait objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour lui-même ou pour autrui et ne sont pas suffisamment révélateurs d'un comportement dangereux au regard de la jurisprudence ;

- alors que le juge pénal, garant des libertés, ne prononce que des interdictions explicitement limitées dans le temps, en application des articles 131-6 ou 226-31 du code pénal en particulier, l'autorité préfectorale ne saurait sans limitation de durée et arbitrairement interdire à un citoyen la détention d'armes, mais également l'activité de chasse ;

- il fait preuve de sérieux lors des opérations de chasse qu'il dirige et a conscience de ses responsabilités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2019, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... E...,

- et les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a déclaré, le 14 février et le 4 avril 2017, l'acquisition de deux armes de catégorie C. Les vérifications opérées à la suite de ces déclarations ayant permis de révéler l'inscription de condamnations pénales au casier judiciaire de l'intéressé, le préfet du Tarn, à l'issue d'une procédure contradictoire, a ordonné le dessaisissement de ces deux armes sur le fondement des articles L. 312-11 à L. 312-13 du code de la sécurité intérieure par un arrêté du 21 novembre 2017. M. B... relève appel du jugement du 17 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'État dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir (...) Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'État dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme ". L'article L. 312-13 du même code interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles (...) L. 312-11 lorsque : / (...) 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que pour ordonner le dessaisissement des armes de catégories C appartenant à M. B..., le préfet du Tarn s'est fondé sur un rapport d'enquête administrative de la gendarmerie nationale faisant apparaître que le casier judiciaire de M. B... comporte deux condamnations pénales prononcées par le tribunal correctionnel de Castres, le 9 mars 2005, pour des faits de violence avec usage d'une arme n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, commis lors d'une manifestation sur la voie publique le 18 juillet 2004, et par le tribunal correctionnel de Béziers, le 6 mai 2009, pour des faits de violence par personne en état d'ivresse ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, les faits ayant été commis le 13 juillet 2008 en état de récidive légale. Il ressort en outre de l'enquête administrative que M. B... s'est signalé en février 1998 pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, de destruction ou dégradation de véhicule privé, de destruction ou détérioration importante du bien d'autrui, puis, le 10 décembre 2004, pour des faits de violences volontaires aggravées et, le 26 janvier 2015, pour des faits de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition. La pratique de la chasse par M. B... est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur les risques liés à la détention d'une arme et les attestations de bonne conduite et de responsabilité lors des opérations de chasse établies par quatre membres de l'association de chasse " Diane de Montplaisir " ne peuvent utilement combattre l'appréciation portée par le préfet sur ces risques, alors même qu'il n'a jamais commis d'incident pendant un acte de chasse, qu'il n'a jamais été condamné pour des délits en lien avec cette activité, ou qu'il est président d'une association de chasse depuis des années. Dès lors, nonobstant l'ancienneté de la condamnation pénale prononcée en 2005 pour des faits de violence avec usage d'une arme, le préfet du Tarn, en estimant que ces faits n'étaient pas isolés, d'autres faits s'étant égrenés de 1998 à 2015, et que leur ensemble révélait un comportement incompatible avec la détention d'une arme, n'a pas commis d'erreur d'appréciation des dispositions précitées de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure en lui ordonnant de se dessaisir des armes de catégorie C en sa possession.

4. La circonstance que le juge judiciaire ne prononce que des interdictions explicitement limitées dans le temps ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans l'exercice des pouvoirs de police administrative qu'il détient en vertu des textes précités et pour des motifs de préservation de l'ordre public et de la sécurité des personnes, prenne une décision obligeant le détenteur d'une arme, de s'en dessaisir sans limiter dans le temps les mesures d'interdiction qu'elle prévoie dès lors que cette mesure, de nature préventive et non répressive, peut être abrogée d'office ou à la demande des personnes qui en font l'objet, lorsque l'autorité administrative constate que leur comportement ne fait plus craindre une utilisation dangereuse des armes.

5. Par ailleurs, compte tenu des exigences de l'ordre et de la sécurité publics et eu égard à ce qui vient d'être dit, l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte illégale au droit de chasse de M. B....

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme F..., présidente-assesseure,

Mme D... E..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2020.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX02656
Date de la décision : 31/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : ESCANDE JEAN ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-31;19bx02656 ?
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